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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IM
Minute : 24/00459
Monsieur [W] [N]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Monsieur [S] [J] [H]
Copie exécutoire :
Me Asma FRIGUI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [H]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6/09/2024, M. [W] [N] a fait assigner M. [S] [H] aux fins de voir :
Constater que le défendeur occupe sans droit ni titre un bien situé [Adresse 3]; Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :Une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros à compter du 27/06/2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions le demandeur expose que, par jugement d’adjudication du 27/06/2023, il a été déclaré adjudicataire d’un appartement situé [Adresse 3] ; qu’il a néanmoins constaté que les lieux demeuraient occupés par le défendeur, ex-propriétaire du bien litigieux, ainsi que le montre le procès-verbal de constat du 23/02/2024 malgré le jugement et le commandement de quitter les lieux lui ayant été signifiés ; et que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation correspond à la valeur locative du bien.
A l’audience, la requérante sollicite que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [S] [H] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments versés aux débats et en particulier le jugement d’adjudication et le procès-verbal de constat du 23/02/2024, permettent d’établir que le demandeur est bien devenu propriétaire des lieux litigieux le 27/06/2023 mais que le défendeur y demeure encore.
Le prononcé de l’adjudication emportant l’obligation pour le saisi de délivrer le bien objet de la procédure à l’adjudicateur, il y a dès lors lieu de condamner M. [H] au paiement à M. [N] d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27/06/2023 jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Compte tenu des avis de valeur versés aux débats, de la surface de l’appartement en cause et dès lors qu’aucun élément de permet d’établir l’état de conservation du bien, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 1000 euros, charges comprises.
Il y a lieu de condamner M. [S] [H] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [N] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1200 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [S] [H] demeure sans droit ni titre au sein du logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à M. [W] [N], à compter du 27/06/2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 1000 euros (charges incluses) ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à M. [W] [N] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IM
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [W] [N]
Représentant : Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Monsieur [S] [J] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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