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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 25/00167 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFVY
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC HABITAT, [Localité 3]
— M., [T]
— Mme, [T]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Emma LESAINT, chargée de précontentieux et de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSES
Madame, [D], [T]
née le 01 Janvier 1966 à, [Localité 4] (TURQUIE),
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
Madame, [B], [T]
née le 03 Septembre 1991 à ,
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS : 05 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à Madame, [D], [T] et Madame, [B], [T] sur des locaux situés au, [Adresse 4] à, [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300,67 euros et d’une provision pour charges de 67,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 395,48 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame, [D], [T] et Madame, [B], [T] le 22 mai 2025.
Par assignation du 24 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis, [Adresse 4] à Ussel (19200) et ce dés le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, viser la clause résolutoire, condamner solidairement Madame, [D], [T] et Madame, [B], [T] à remettre les clés du logement, ce dès lors que le jugement à intervenir aura acquis le caractère définitif et, à défaut sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, condamner solidairement Madame, [D], [T] et Madame, [B], [T] à lui verser la somme de 772,39 euros au titre de l’arriéré de loyers er charges arrêtés au 11 août 2025, à laquelle somme devra s’ajouter le montant des loyers et charges impayés échus postérieurement au 11 août 2025, jusqu’à la décision de résiliation du bail, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges assortis des intérêts légaux qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, chiffrer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation qui devra correspondre au montant du dernier loyer, soit 367,33 euros, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les mêmes règles à l’indexation des loyers, dire qu’il sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement des locataires à tel endroit qu’il lui plaira et ce aux frais des débiteurs, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat Corrèze demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette redeviendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre démarche préalable, les condamner solidairement à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026. A cette audience, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3], représenté dûment par Madame, [Z], [A], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 1 394,77 euros. Le bailleur mentionne y avoir eu deux versements de 290 euros chacun les 7 novembre et 11 décembre 2025. L’Office Public de l’Habitat, [Localité 3], représenté dûment par Madame, [Z], [A], indique que la dette locative a augmenté depuis l’assignation et qu’il s’agit d’une colocation mère-fille, cette dernière ayant quitté le logement en transmettant un courrier remis à l’agence. Le bailleur ajoute que l’attestation d’assurance n’est plus valide depuis juin 2024 et ne s’oppose pas aux délais de paiement ni à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. L’Office Public de l’Habitat, [Localité 3], représenté dûment par Madame, [Z], [A], maintient sa demande de remise de clés sous astreinte et n’avoir pas connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement concernant les défenderesses.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice délivré respectivement à personne et à étude, Madame, [D], [T] et Madame, [B], [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il ressort du décompte produit en date du 5 janvier 2026 que le solde en faveur du bailleur est de 1 667,20 euros, que les deux versements mentionnés lors de l’audience, d’un montant chacun de 290 euros les 7 novembre et 11 décembre 2025 y figurent bien. Or, à l’audience, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3], a indiqué que la dette locative actualisée s’élevait à la somme de 1 394,77 euros et qu’il n’a pas été fait état d’un autre versement des défenderesses hormis ceux déjà mentionnés.
Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile, la présente juridiction ordonne la réouverture des débats aux fins d’éclaircissement sur le montant exact de la dette locative.
Il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de notifier toute pièce nouvelle qu’elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
Il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2026 à 14 heures qui se tiendra en salle d’audience du tribunal judiciaire de Tulle pour les motifs exposés ci-dessus ;
INVITE les parties à produire les pièces et observations éventuelles ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 4 mai 2026 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et réserves les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 6 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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