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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 15/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 15/00980 – N° Portalis DBXM-W-B67-DE5E
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
[22] PLERIN, représentée par son Maire en exercice et domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis [Adresse 26] – Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [Z] [W] épouse [U] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de la succession de Monsieur [J] [U] décédé le 27 juin 2020 – née le 18 Juin 1953 à BANNALEC (29380), demeurant [Adresse 1] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [H] [U], es qualité d’héritière de Monsieur [M] [B] [U], née le 17 Mai 1979 à VANNES (56000), demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente en date du 28 août 2000, Mme [Z] [W] épouse [U] et M. [M] [B] [U] ont acquis sur la commune de [Localité 25] un ensemble immobilier composé d’une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 8] sur laquelle est implantée une maison d’habitation située [Adresse 2] et d’une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6], la surplombant, constituée d’une falaise de schiste.
Cette falaise d’une superficie avoisinant 1 hectare, surplombe plusieurs parcelles sur lesquelles sont implantées en mitoyenneté des immeubles à usage d’habitation, implantation pouvant être qualifiée de rangée d’immeuble.
Des éboulements en provenance de la falaise ont été constatés en 2001, 2003 et 2006.
Dès août 2001 M et Mme [U] ont été mis en demeure par le maire de la commune de [Localité 25] de prendre les dispositions nécessaires pour prévenir tout accident en lien avec les chutes de pierre, mise en demeure réitérée au mois de juillet 2003.
Entre temps les consorts [U] se sont rapprochés d’une agence dénommée [20] aux fins d’examen de la falaise et d’obtenir les confortements à envisager.
Dans un courrier du 24 juillet 2006 ils ont reconnu avoir consulté une entreprise afin de faire réaliser les travaux sur la falaise mais ont déclaré ne pas être dans une situation financière leur permettant de les réaliser à raison du coût.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2006, la [28] [Localité 25] a réitéré une mise en demeure de réaliser des travaux de sécurisation de la falaise.
Le 17 avril 2007, le maire de [Localité 25] a rendu deux arrêtés d’interdiction d’habiter ; un relatif à la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux époux [U], l’autre relatif à la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux époux [R] se trouvant [Adresse 3].
Le 28 août 2007 M. [U] a effectué une déclaration de travaux en vue de l’édification d’un mur de clôture destiné à protéger les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Le maire a autorisé ces travaux le 1er octobre 2007 sans levée de l’interdiction d’habiter.
Un contentieux s’est élevé en 2009-2010 entre les consorts [U] et les consorts [S] [R] aboutissant en référé, à la désignation d’un expert devant évaluer de façon précise la nature des travaux à réaliser pour assurer la sécurité des personnes, et à un jugement du 18 juillet 2019, condamnant solidairement les consorts [U] à payer aux époux [R] la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien ainsi qu’au paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à la condamnation de la [28] [Localité 25] à hauteur de 1 500
euros en frais irrépétibles, à défaut d’avoir réalisé les travaux destinés à sécuriser la falaise.
Entre temps, soit le 23 août 2011 les consorts [U], via leur conseil et sous la forme recommandée ont demandé au maire de la commune de [Localité 25] de réaliser les travaux décrits dans le rapport d’expertise en exécution de ses pouvoirs de police prévus au code général des collectivités territoriales.
Le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
Statuant sur le recours des époux [U], exercé contre cette décision implicite de rejet, le tribunal administratif de Rennes, par jugement en date du 26 février 2015 a annulé cette décision et fait droit à la demande de réalisation de travaux des époux [U] et a ordonné aux frais de la commune les mesures de protection exigées par les circonstances afin d’assurer la mise en sécurité des habitations exposées aux éboulements de la falaise.
Persistant dans sa position, le maire a formé appel de ce jugement et a tenté d’obtenir qu’il soit sursis à l’exécution de ce dernier, demande rejetée le 22 avril 2016.
Le 26 septembre 2016 le président de la cour administrative d’appel a rappelé au conseil de la commune de [Localité 25] les obligations de la commune au titre de l’exécution du jugement frappé de recours.
La Cour administrative d’appel de [Localité 23] a confirmé le jugement le 25 janvier 2017.
Les travaux, confiés à la société [24] par la [19] [Localité 25], ont donc débuté le 17 juillet 2017 se sont achevés le 22 aout 2017 et ont été réceptionnés le 19 septembre 2017.
Parallèlement à l’appel du jugement du tribunal administratif, la [19] Plérin, a, par actes en date du 20 mai 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, Mme [Z] [U] en son nom et en qualité d’héritière de son conjoint ainsi que M. [J] [U] et Mme [H] [U], en qualité d’héritiers de leur père, aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de sommes qu’elle était amenée à supporter mais également au titre de la mise en sécurité et / ou du confortement du pan de falaise de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6].
Une première clôture de la mise en état est intervenue le 15 décembre 2015.
Par jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Nantes devant statuer sur l’appel du jugement du 25 février 2015.
L’arrêt de la cour administrative de [Localité 23] rendu le 25 janvier 2017, a permis à la [19] [Localité 25] de demander le ré-enrôlement de l’affaire le 2 octobre 2018.
[J] [U] est décédé le 27 juin 2020.
Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [H] [U] et Mme [Z] [U], tendant à la transmission de questions préjudicielles au tribunal administratif de Rennes afin qu’il tranche sur la nature publique de l’ouvrage constitué par la falaise et si c’est tel est le cas, sur les personnes à qui incombe l’entretien dudit ouvrage.
Par ordonnance rendue le 14 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi par la [19] Plérin, a autorisé au profit de cette dernière une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles appartenant aux défendeurs et cadastrés sections AS68 et [Cadastre 8], et [Cadastre 18] et [Cadastre 4].
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour. Une audience devant la formation collégiale a été fixée le 22 avril 2025, durant laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la [19] Plérin, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur version antérieure à la réforme du 10 février 2016 demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 147 324,34 euros en réparation des préjudices subis ;
A titre subsidiaire,
— condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 85 344,51 euros en réparation des préjudices subis ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [U] de toute leurs prétentions, qu’il les enjoignent d’assurer l’entretien régulier de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6] ainsi que le suivi et la maintenance des moyens de protection y figurant, selon les préconisations d’experts tel que la société [21], en l’occurrence inspection par un ingénieur géotechnicien spécialiste, débroussaillage des végétaux, délestage et évacuation des matériaux éboulés en arrière du grillage au besoin, reprise de la protection au besoin et ce au plus tard à l''expiration d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et tous les deux ans à date d’anniversaire par la suite sous la même astreinte,
— condamner in solidum des défenderesses à verser à la [28] [Localité 25] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande, la [19] [Localité 25] fait valoir dorénavant que si elle ne conteste pas qu’elle avait la charge des travaux de sécurisation de la falaise, elle considère que son obligation s’inscrivait uniquement dans le cadre d’un pré financement et qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de ces travaux.
Prétendant à la recevabilité de sa demande elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée partiellement par les consorts [U].
Elle fait valoir que sa demande ne tend pas à obtenir la condamnation de la famille [U] à prendre en charge les travaux rendus nécessaires dès octobre 2001 et prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 21 mai 2010 mais bien à supporter la charge finale des sommes qu’elles a dû avancer suite à l’injonction qui lui a été faite par le juge administratif, de sorte que le point de départ de l’action en indemnisation doit être fixé à la date à laquelle la décision administrative est devenue définitive à savoir, le 25 mars 2017.
Reprenant le dispositif de son assignation, elle affirme qu’elle ne s’est pas contentée de demander garantie au titre des travaux sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Au fond, la [19] [Localité 25] fait valoir que, si en application de l’article L.2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, elle était tenue d’exécuter des travaux sur la propriété privée pour parer à certains dangers et y mettre fin au regard de l’intérêt collectif créé par la somme des intérêts privés des parcelles surplombées par la falaise, elle est bien fondée à agir contre les propriétaires de la falaise de façon récursoire, en leur qualité de gardien en charge de l’entretien de la chose leur appartenant, du fait de leur carence dans leurs obligations.
Ainsi à titre principal, la [19] [Localité 25] prétend rechercher la responsabilité sans faute des propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouve la falaise et subsidiairement pour faute.
Elle invoque la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1384 ancien du code civil. Elle fait valoir qu’alors que cette falaise est accessible via la parcelle [Cadastre 14] et par le bas via la rue et par leur propre propriété en contrebas, les consorts [U] n’ont pas pris la peine de l’entretenir au point d’entrainer des éboulements et qu’elle subit un préjudice correspondant au coût des travaux de sécurisation qu’elle a dû réaliser en exécution de la décision administrative.
La commune oppose également que tant les restrictions particulières imposées par le code de l’urbanisme que la pluralité de propriétaires aux alentours ne leur ont pas fait perdre la qualité de gardien dans la mesure où d’une part, ils n’ont jamais soumis au préfet une demande d’autorisation de travaux permettant de déclencher une enquête publique et d’autre part il ne leur a pas été demandé de réaliser des
travaux sur l’ensemble des parcelles mais seulement sur la leur.
Enfin la [19] [Localité 25] fait valoir que les consorts [U] ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité :
— en se prévalant de leur propre turpitude et notamment de l’interdiction d’habitation pour éteindre leur qualité de gardien, l’arrêté d’interdiction n’empêchant pas la réalisation des travaux,
— en considérant que l’effritement sous l’effet de l’érosion peut être qualifiée de force majeure.
A titre subsidiaire, la [19] [Localité 25] recherche au visa des anciens articles 1382 et 1383 du code civil la responsabilité pour faute des consorts [U], à défaut pour ces derniers d’avoir réalisé les travaux sur leur propriété même après le passage d’experts extérieurs et après avoir reçu plusieurs mises en demeure adressées par la commune en ce sens notamment entre 2001 et 2007, les travaux effectués en 2007 étant insuffisants pour mettre fin au danger.
Elle fait valoir notamment que les consorts [U] avait connaissance de leur obligation d’entretien en raison du contenu de l’acte d’achat contenant une clause selon laquelle ils feraient leur affaire personnelle de la falaise.
La commune affirme que les consorts [U] ont délibérément refusés d’entretenir la parcelle [Cadastre 15], créant ainsi un risque d’éboulement sur les propriétés privées en contrebas, par notamment un défaut d’entretien et de débroussaillage depuis son acquisition.
La [19] [Localité 25] fait également remarquer que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que les éboulements trouveraient leur cause dans de forts ruissellement consécutifs à des pluies et qu’à supposer que cette dernière puisse être rapportée, cette circonstance ne les privait pas de leur obligation d’entretien.
Elle complète son analyse en faisant remarquer que les travaux ne sont pas des travaux nécessaires à la conservation ou à la protection des espaces au sens de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, susceptible de donner lieu à une enquête publique.
Elle affirme que les sommes réclamées concernent uniquement le coût des travaux de sécurisation sur cette parcelle.
Sur le montant de ses préjudices, la [19] [Localité 25] fait valoir que le total du montant des travaux s’élève à 176 233,72 euros, déduction faite des sommes perçues au titre du fond de compensation TVA de sorte que la demande est ramenée à 147 324,34 euros.
Pour s’opposer aux critiques des consorts [U] portant sur le coût des travaux elle rappelle chronologiquement qu’en 2001 ces derniers s’élevaient à 9 000 €, puis ultérieurement entre 45 000 et 60 000 euros HT (il y a plus de dix ans).
Subsidiairement fait valoir qu’elle était tenue par le juge administratif d’assurer la mise en sécurité des habitations exposées aux éboulements de la falaise, qu’elle a fait réaliser les travaux aux droits de l’ensemble des habitations concernées à savoir les parcelles 78,79,80 et [Cadastre 11], même si aucun arrêté d’interdiction ne concernait les deux dernières parcelles car elles étaient aussi exposées que les autres, de sorte que si l’indemnité devait être limitée aux travaux sur les deux premières parcelles, le montant serait de 85 344,51 euros, déduction faite du fonds de compensation TVA.
Sur les montants des travaux elle déclare qu’elle a fait le choix entre deux offres et qu’elle a retenu la moins disante (Ouest Accro), et ajoute que cette dépense ne pouvait être subventionnée à défaut de concerner un ouvrage public pour la commune d’être dotée d’un plan de prévention des risques naturels en dehors des risques littoraux.
Sur sa demande d’injonction, la [19] [Localité 25] soulève qu’aucun travail d’entretien n’a été effectué depuis 2017, que l’obligation d’entretien de l’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales pesant sur le propriétaire n’est pas conditionnée à l’existence d’un préjudice causé à un tiers, que le coût de l’inspection périodique des ouvrages est raisonnable et que des travaux d’entretien sont à ce jour nécessaires, des végétaux étant apparus depuis les derniers travaux de sécurisation.
Elle affirme que l’entretien de la falaise litigieuse incombe aux propriétaires et que leur carence ancienne et récurrente nécessite une astreinte.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [H] [U], et Mme [Z] [U] en son nom et en qualité d’ayant droit de M. [J] [U] (les consorts [U]) demandent au tribunal au visa des articles 724 et 1240 à 1244 (ancien 1382 à 1386) et 2224 à 2227 du code civil (ancien article 2270-1 du code civil), 122 et 325 à 338 du code de procédure civile, L.2212-1 à L2212-5-1 du code général des collectivités territoriales, L146-6 du code de l’urbanisme, L123-1 à L123-18 du code de l’environnement, L2122-1, L2123-1 1° et R2122-8 du code de la commande publique, L2152-7 du code de la commande publique,
In limine litis,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [U] en qualité d’héritière et d’ayant droit au titre de la succession de M. [J] [U] ;
— Dire que les demandes nouvelles présentées par la [19] [Localité 25] au titre du remboursement des travaux exécutés pour la mise en sécurité des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 9] à [Cadastre 12] sont prescrites ;
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la [19] [Localité 25] au titre du remboursement des travaux exécutés pour la mise en sécurité des parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 9] à [Cadastre 12] ;
A titre principal,
— Dire qu’en l’absence de faute, de dommages pour la [19] [Localité 25] et vu les causes exonératoires, la responsabilité extracontractuelle des consorts [U] n’est pas engagée sur les éboulements litigieux ;
— Débouter la [19] [Localité 25] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des consorts [U] ;
— Débouter la [19] [Localité 25] de sa demande d’injonction et d’astreinte ;
A titre subsidiaire ;
— Dire que les consorts [U] ne peuvent être tenus qu’au remboursement des travaux qui ont fait l’objet d’une mise en demeure préalable ;
— Dire que la [19] [Localité 25] ne justifie pas que les dépenses dont elle demande le remboursement étaient strictement nécessaires pour remédier aux désordres ;
— Dire qu’il y a lieu d’appliquer un abattement sur les sommes réclamées en raison de la plus-value générée par ces travaux pour l’ouvrage public constitué de la route départementale RD 24 ;
— Ramener les demandes indemnitaires de la [19] [Localité 25] à de plus justes proportions.
En tout état de cause, les consorts [U] demandent la condamnation de la [19] [Localité 25] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [U] développent l’intérêt à intervenir volontairement de Mme [Z] [U] au visa de l’article 724 du code civil en qualité héritière et ayant droit de la succession de M. [J] [U].
Ils font valoir être recevables à opposer une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des demandes de la [19] Plérin devant le tribunal à raison de la date de la saisine antérieure à la réforme du 11 décembre 2019.
Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil édictant la prescription quinquennale des actions personnelles et la réforme de la prescription en matière civile de 2008 édictant que cette réforme s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que cette dernière puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les consorts [U] prétendent que la demande est partiellement irrecevable comme prescrite. Ils font valoir que la [19] [Localité 25] demande l’indemnisation correspondant au coût de sécurisation des parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] à [Cadastre 12] alors que le litige, dès le départ, les opposant à la commune ne portant que sur la sécurisation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Sur le fond, les consorts [U] concluent au débouté de la demande de la [19] [Localité 25] fondée sur la responsabilité extra contractuelle.
Ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune faute de négligence dans la mesure où il ne pesait sur eux aucune obligation d’entretien de cette falaise. Ils considèrent qu’ il pesait sur la commune de [Localité 25], au visa des articles L2212-2 du code général des collectivités territoriales et 7 de la loi du 21 juin 1988, une obligation de réaliser les travaux d’intérêt collectif dont elle connaissait d’ailleurs la nécessité depuis 2001. Ils font observer, qu’inquiets, ils ont sollicité la commune dans la mesure où les entreprises contactées refusaient d’intervenir à leur demande dans ce contexte.
Ils font valoir que la motivation des juges administratifs, relevant leur négligence, n’a pas autorité de la chose jugée, à défaut de faire l’objet d’une disposition spécifique au dispositif du jugement mais font également remarquer que le jugement faisant état de leur supposée négligence, les a débouté sur le terrain de l’absence de lien causal de la supposée faute de la [19] Plérin et les sommes auxquelles ils ont dû faire face dans le litige les opposant aux consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Dans un second temps ils affirment n’être à l’origine d’aucun défaut d’entretien.
Ils rappellent qu’ils ont acquis la parcelle litigieuse le 28 août 2000 et considèrent que la clause limitative de responsabilité du vendeur est une clause de style qui ne peut être analysée comme une clause les ayant informé du risque d’éboulement et ce d’autant qu’aucun mouvement de terrain n’avait encore été recensé dans la zone.
Ils soulignent les termes du rapport d’expertise selon lesquels il existerait une pluralité de causes d’éboulement notamment une servitude d’écoulement.
Aussi, les consorts [U] font valoir que le sommet de la falaise sur lequel s’est développée la végétation est inaccessible, que le débroussaillage nécessitait des travaux non courants à technique alpine, que les travaux prescrits par le maire n’étaient pas établis sur un diagnostic précis, que demeuraient des points d’instabilité de sorte qu’aucun élément ne permettait d’établir que les points se situaient sur leur propriété, que le maire ne pouvait leur prescrire de tels travaux, qu’ils nécessitaient une action coordonnée avec les autres propriétaires et qu’une emprise sur voie publique aurait été nécessaire.
Pour le cas où le débat sur la responsabilité du fait des choses serait admis, les consorts [U] concluent aussi à l’absence de dommage, dans la mesure où les travaux ont été effectués dans l’intérêt collectif des habitants et qu’il s’agit d’une dépense d’entretien obligatoire de la commune.
Ils font valoir des causes exonératoires de responsabilité.
Ils invoquent un transfert de garde, d’une part, du fait de l’inaccessibilité de la falaise par leur propriété sur la rue ou par le haut sans passer par des propriétés privées ou par une monopolisation de la voie publique, d’autre part, du fait de la pluralité de gardiens puisque la falaise ne leur appartient pas en totalité et enfin du fait de la nécessité d’une enquête publique à l’initiative de la commune pour engager des travaux, au visa des articles L146-6 du code de l’urbanisme, et L123-1 et suivants du code de l’environnement.
Enfin, ils se prévalent de l’interdiction d’habiter comme cause de transfert de garde dans la mesure où elles n’avaient plus accès à leur propriété.
Par ailleurs, les consorts [U] invoquent la force majeure dans la mesure où les éboulements imprévisibles, extérieurs et insurmontables ont été causés par l’action de l’infiltration des eaux pluviales provenant des terrains alentours.
Pour s’opposer à la demande d’injonction, les consorts [U] invoquent le fait que les moyens de protection litigieux constituent un ouvrable public dans la mesure
où ils ont un caractère immobilier, résultent d’un aménagement et sont d’intérêt général car ils sont directement affectés à l’usage du public, notamment à la mise en sécurité des habitations et commerces. Par ailleurs, elles font valoir que la
commune ne justifie pas de démarches réalisées auprès des propriétaires riverains pour assurer l’entretien du reste des moyens de protection en dehors de leur propriété. Aussi, elles exposent qu’en tant qu’ouvrage public, les moyens de protection relèvent de la responsabilité de la commune, dans la mesure où celle-ci se présente dans le cadre du marché de travaux comme le maître de l’ouvrage et que les propriétaires n’en sont que les utilisateurs.
En tout état de cause, les consorts [U], concluent, qu’à supposer que l’ouvrage ne puisse être qualifié de public, la ville de [Localité 25] n’est pas plus fondée en sa demande d’injonction au motif :
qu’ils n’ont pas à entretenir des ouvrages qui ne sont pas sur leur parcelle ;
que l’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable dans la mesure où le maire ne peut déléguer ses pouvoirs de police administrative et qu’aucun danger ou nuisance pour l’environnement n’est invoqué.
Ils font également valoir que la [19] [Localité 25] ne peut se prévaloir du droit d’accession.
Enfin, les consorts [U] exposent que la demande d’injonction ne repose sur aucun élément technique permettant d’évaluer le type de travaux et leur fréquence, qu’il n’est pas démontré que les diligences demandées sont nécessaires, et que la demande d’astreinte n’est pas fondée et disproportionnée au regard de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
A l’appui de leur demande subsidiaire en diminution de l’indemnisation, les propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouve la falaise font valoir l’absence de mise en demeure préalable autre que celle concernant la purge des blocs instables pour un montant de 9000 euros en date du 2 août 2011.
Ils concluent également à la modération des demandes qui ne peuvent porter que sur le coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, c’est-à-dire aux travaux mentionnés par l’expert judiciaire entre 45 000 et 60 000 euros HT, aux travaux justifiés par un document technique expliquant leur nécessité, ainsi qu’aux travaux concernant uniquement les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à l’exclusion des [Cadastre 9] à [Cadastre 11]. Aussi, elles invoquent le fait que ces ouvrages améliorent la voie publique de sorte qu’un abattement doit être déduit en raison de la plus-value générée notamment sur la route département D24 en contrebas. Enfin, ils font observer que la commune peut demander la prise en charge des dépenses ou le subventionnement auprès du préfet des côtes d’Armor de sorte.
SUR CE :
Héritière et ayant droit au titre de sa succession de M. [J] [U], Mme [Z] [U] est recevable à intervenir volontairement à la procédure en application des articles 724 du code civil et 329 du code de procédure civile.
Ce point n’est pas discuté et cette intervention volontaire sera reprise au dispositif.
S’agissant d’une instance engagée courant 2015 soit avant le 1er janvier 2020, les
consorts [U] sont recevables à opposer une fin de non-recevoir devant le tribunal.
La demande de la [19] [Localité 25] se trouvant dans l’acte de saisine tend à obtenir la garantie de sommes qu’elle serait amenée à supporter au titre de la mise en sécurité et / ou du confortement du pan de falaise de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6].
C’est donc à tort que les consorts [U] font valoir que la [19] [Localité 25] prétend obtenir l’indemnisation correspondant au coût de sécurisation des parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9] à [Cadastre 12] depuis des conclusions signifiées en 2018 alors que le litige opposant les parties, dès le départ, ne portait que sur la sécurisation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Dès le départ la [19] [Localité 25] a entendu obtenir la garantie des propriétaires de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6] au titre du coût de sécurisation de cette dernière pour éviter les éboulements, de sorte que les prétentions n’étaient pas limitées au coût de sécurisation de deux parcelles et que la fin de non-recevoir tirée du fait que les demandes seraient partiellement prescrites ne résiste pas à l’examen.
A titre liminaire, sur le fond, le tribunal observe que dans l’acte de vente, la parcelle AS n°[Cadastre 6] est dite « la cote du four à chaux » d’une contenance d'1 hectare 28 ares 36 centiares et est dénommée en page 8 comme étant « la falaise » mais également qu’une clause est mentionnée en ces termes : « l’acquéreur a pris connaissance de la présence de la falaise et en fera son affaire personnelle de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet ».
Cette clause qui n’est valable qu’entre le vendeur et l’acheteur ne peut servir à la solution du présent litige et partant ne peut être invoquée par un tiers au contrat.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’analyse faite par les juridictions administratives, des pièces échangées entre les parties et de nouveau produites devant le tribunal judiciaire. Cette analyse ne constitue pas une disposition ayant tranché une ou des prétentions entre les mêmes parties et ne peut donc revêtir l’autorité de la chose jugée.
La demande de la [19] [Localité 25], consistant en une action récursoire aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées pour sécuriser la falaise dans le cadre de ses pouvoirs de police, à la place selon elle des consorts [U], ne peut être fondée sur l’article 1384 ancien du code civil, à défaut pour la commune d’être victime directe des éboulements causé par la nature de la falaise.
La demande de la commune ne sera donc examinée qu’à l’aune de la responsabilité pour faute.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’ancien article 1383 du code civil « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales prévoit que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; »
En l’espèce, il ressort de la chronologie procédurale et des pièces, que les consorts [U] n’ont jamais remis en question, après les premiers éboulements, le fait qu’ils pesaient sur eux l’obligation de sécuriser leur propriété, dite « la falaise » implantée sur la parcelle [Cadastre 13], au point qu’ils ont mandaté dans un premier temps (entre la première et la seconde mise en demeure du maire de [Localité 25]) une agence spécialisée qui a conditionné sa proposition technique à la réalisation préalable d’un plan topographique de la zone d’étude par un géomètre spécialisé se trouvant à [Localité 27].
Les consorts [U] sont taisant sur la suite donnée à cette première démarche mais ont déclaré dans un courrier du 24 juillet 2006, adressé au maire de [Localité 25], que les entreprises contactées chiffraient le coût des travaux à 250 000 € et qu’ils ne pouvaient en supporter la charge financière au point qu’ils envisageaient des travaux destinés à garantir « un minimum de sécurité » mais que l’entreprise contactée a refusé d’intervenir.
Outre le fait qu’ils ne justifient pas de ce refus, ni du chiffrage de 250 000 € évoqué dans leurs écritures il ressort d’une déclaration de travaux du 28 août 2007 que les consorts [U] ont effectivement essayé de faire des travaux à l’économie non pas pour sécuriser et entretenir la falaise mais pour édifier un mur destiné à protéger 2 parcelles uniquement.
Du rapport de l’expert judiciaire, qui remonte au 21 mai 2010 il ressort que ce dernier a préconisé des mesures à prendre d’urgence mais également des travaux de sécurisation à long terme.
Il a chiffré le montant des travaux en totalité entre 45 000 et 60 000 € ht comprenant les travaux d’urgence évalué dans une fourchette se situant entre 13 et 16 0000 € ht.
Les consorts [U], ne démontrent pas avoir tenté de mettre en œuvre, au moins, les travaux à réaliser dans l’urgence dans le cadre d’une solution financière beaucoup plus accessible que celle déclarée plus haut mais ont adopté une position consistant à refuser la prise en charge des travaux de sécurisation de la falaise leur appartenant pour arrêter les éboulis, à divers titres, considérant que cette dernière, devait in fine peser quesur la commune de [Localité 25].
S’il est à déplorer la résistance de la [19] [Localité 25] représentée par son maire, à intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police et que cette dernière n’est intervenue que sous la contrainte d’une décision de justice en 2017, il est établi que les consorts [U] ont été négligents dans la mise en œuvre de la solution technique destinée à arrêter les éboulis qui ont au moins persistés jusqu’en 2006.
Cette négligence à mettre en œuvre la solution technique s’analyse en une faute.
Du rapport de l’expert désigné, dans le cadre d’une procédure d’urgence initiée par les voisins des consorts [O], il ressort que les éboulis résultent d’une érosion naturelle de la falaise qui est constituée d’un shiste altéré de très mauvaise qualité mécanique et que s’il existe des évènements précipitants telles que l’existence de failles verticales pouvant favoriser les phénomènes de développement des arbres, le ravinement de l’eau ou l’action du gel , c’est la composition géologique du terrain qui est la cause réelle et unique des éboulis qui affectent la falaise.
Le défaut d’entretien n’étant pas la cause des éboulis, mais la composition de la falaise, cette faute ne peut être reprochée aux consorts [U].
Négligents à mettre en œuvre la solution technique destinée à stopper dans l’urgence les éboulis, les consorts [U] ont commis une faute.
Dans ces circonstances la [19] [Localité 25] a dû se substituer aux consorts [U] qui opposaient un refus catégorique, à la réalisation des travaux destinés à faire cesser les éboulis.
Il existe donc un lien entre la faute des consorts [U] et le préjudice subi par la [19] [Localité 25] consistant à devoir prendre en charge le coût de travaux de sécurisation de la partie de la falaise appartenant aux consorts [U].
Pour être indemnisé un préjudice doit être certain (ni éventuel ni hypothétique) et doit être actuel.
Le rapport de l’expert, qui a servi de base à la [19] [Localité 25] pour mandater les entreprises en charge des travaux sur la part de falaise appartenant aux consorts [U], il est mentionné dans le cadre des solutions techniques proposées que « vue la configuration des lieux, il semble que les aménagements puissent possiblement être prolongés au-delà de l’emprise des deux seules habitation des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; en effet, le risque d’éboulement depuis cette falaise semble être également valable pour la parcelle [Cadastre 9] voir peut être les parcelles voisines ».
Si les travaux ont été réalisés sur la falaise (parcelle [Cadastre 6]) par la [19] [Localité 25] au droit des parcelles 78/79/80/81 et [Cadastre 11], il n’est pas établi qu’ils s’imposaient pour protéger les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de sorte que ces travaux pour partie ne constituent pas un préjudice certain pour la commune requérante, qui les a réalisés par excès de
précaution sans que ces derniers soient la conséquence de la faute des consorts [U].
Consciente de cette possible analyse la commune a d’ailleurs pris la peine de présenter une demande subsidiaire au titre de sa demande d’indemnisation et de limiter sa demande dans ce cas aux travaux nécessaires sur la parcelle AS n°[Cadastre 6] profitant d’ailleurs aussi bien aux consorts [U] (parcelle [Cadastre 8]) qu’à leurs voisins (parcelle [Cadastre 7]).
Enfin les travaux ont été exposés TTC et la commune en qualité d’établissement public ne peut récupérer la TVA de sorte qu’il sera retenu une somme toute taxe comprise.
La part des travaux nécessaires est difficilement individualisable et la somme suggérée par la commune ne se retrouve pas dans les pièces. Les pièces renseignent néanmoins sur différentes tranches de travaux dont celle portant sur la tranche relative à la protection des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à hauteur de 76 381,68 € TTC.
Ces travaux ne génèrent aucune plus-value et n’ont pas été subventionnés.
Les consorts [U] sont dans ces circonstances condamnés à payer la [19] [Localité 25] cette somme.
La [19] Plérin représentée par son maire demande au tribunal d’enjoindre aux consorts [U] d’assurer l’entretien régulier de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 6] ainsi que le suivi et la maintenance des moyens de protection y figurant, selon les préconisations d’experts tel que la société [21], en l’occurrence inspection par un ingénieur géotechnicien spécialiste, débroussaillage des végétaux, délestage et évacuation des matériaux éboulés en arrière du grillage au besoin, reprise de la protection au besoin et ce au plus tard à l''expiration d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et tous les deux ans à date d’anniversaire par la suite sous la même astreinte.
Comme dit plus haut, les consorts [U] n’étaient tenus que de sécuriser la falaise pour éviter les éboulements dont la cause n’est pas en lien avec un défaut d’entretien. Cette dernière est dorénavant sécurisée, les consorts [U] pour la partie dont ils ont la charge vont en payer le coût à la mairie et il n’est pas démontré que depuis la réalisation des travaux en 2017 soit près de 8 ans, des éboulements soient intervenus.
Le dispositif de sécurité à long terme a été installé selon les préconisations du rapport d’expertise et ce dernier, contrairement à ce que soutient la [19] [Localité 25], ne préconise pas le suivi et la maintenance des moyens de protection ni le débroussaillage des végétaux.
Si la société mandatée par la commune effectue dans un document des préconisations de maintenance de l’installation à destination des consorts [U], la commune ne démontre pas que de nouveaux éboulements sont intervenus, ni que le dispositif installé serait affaibli s’agissant d’un dispositif de sécurité à long terme.
Elle se contente de produire des constats réalisés par la police municipale portant sur l’existence d’une végétation abondante.
Quoiqu’il en soit le maire pourra en application de l’article L.2213-25 du code des collectivités territoriales au besoin exiger par arrêté des travaux de remise en état après mise en demeure, et l’éventuel contentieux qui s’élèvera au besoin portant sur le bien-fondé de cette décision administrative sera apprécié par les juridictions administratives à défaut pour le juge judiciaire d’être habile à mettre en œuvre ces dispositions.
La [19] [Localité 25] est donc déboutée de cette demande tendant à enjoindre aux consorts [U] de réaliser notamment des travaux de maintenance.
Les consorts [U] qui succombent en majorité supportent les dépens comprenant les honoraires de l’expert et sont condamnés à payer à la [19] [Localité 25] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [U] née [W] en qualité d’héritière de M. [J] [U] ;
Déclare recevable la demande de la [19] [Localité 25] représentée par son maire comme non prescrite ;
Déboute la [19] [Localité 25] représentée par son maire de sa demande sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil ;
Déclare les consorts [U] ([Z], [H] et [Z] en qualité d’ayant droit de [J] [U]) responsables du préjudice subi par la [19] [Localité 25] sur le fondement de l’article 1382 et 1383 anciens du code civil ;
Condamne les consorts [U] à payer à la [19] [Localité 25] la somme de de 76 381,68 € TTC ;
Déboute la [19] [Localité 25] de sa demande tendant à enjoindre aux consorts [U] de réaliser différentes travaux sous astreinte ;
Condamne les consorts [U] à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise et à payer à la [19] [Localité 25] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier;
Le Greffier La Présidente
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