Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/10682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL74
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE,
VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MAQUET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS
Madame [H] [L] épouse [Y],
Monsieur [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10682 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL74
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er octobre 2022, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] un prêt personnel n°44880076499003 d’un montant de 35 500 euros, remboursable an 6 mensualités de 333,63 euros puis en 78 mensualités de 499,89 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,07% et un taux annuel effectif global de 4,15%.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a, par lettre du 11 décembre 2023, mis en demeure M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la S.A. BNP Paribas Personal Finance les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de cession de créance du 1er février 2024, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a cédé à la S.A.S. EOS France la créance détenue à l’encontre de M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L].
Par actes séparés de commissaire de justice du 20 juin 2025, la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, la condamnation solidaire de M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] à lui verser la somme de 37 151,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,à titre subsidiaire, la résolution du contrat aux torts exclusifs des emprunteurs et en conséquence, leur condamnation solidaire à lui restituer la somme de 35 500 euros déduction faite des règlements d’ores et déjà effectués,en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint le prêteur à prononcer la déchéance du terme le 5 janvier 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle la S.A.S. EOS FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, précisant que le déblocage des fonds est intervenu le 10 octobre 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement cités à tiers présent, M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] ne se sont pas présentés ni fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, de sorte que la S.A.S. EOS FRANCE, qui a assigné le 20 juin 2025, est recevable en ses demandes.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le délai de 7 jours prévu par le texte précité n’étant pas un délai de procédure, il commence à courir le jour du contrat.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 octobre 2022 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er octobre 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée qui prévoit une mise en demeure préalable.
Cependant cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 décembre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient la S.A.S. EOS FRANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 4 juillet 2023, donc depuis 23 mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part des emprunteurs, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à leurs torts au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la remise à M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 31 964,83 euros, correspondant à la différence entre le montant du capital emprunté (35 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’ils ont effectués (3 535,17 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la S.A.S. EOS FRANCE ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 1er octobre 2022 par M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] ;
REJETTE la demande de la S.A.S. EOS FRANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé ;
PRONONCE la résolution du contrat de contrat de prêt personnel n°44880076499003 accordé le 1er octobre 2022 à M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] aux torts exclusifs de ce dernier à la date du 20 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S. EOS FRANCE au titre dudit crédit ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 31 964,83 euros à titre de restitution des sommes versées ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] à payer à la S.A.S. EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [E] [Y] née [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 mars 2026,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Reputee non écrite ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Alsace ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Commandement de payer ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vices
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Réception ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Titre ·
- Associé ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Coûts ·
- Protection
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Diffusion ·
- Report ·
- Jugement d'orientation ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Référé
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.