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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 24 oct. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCZG
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT et D’ADJUDICATION
Le vingt quatre octobre deux mil vingt quatre à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Amélie DRZAZGA, juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 11] FILS et DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
ET :
PARTIE SAISIE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [E] DIFFUSION,
représentée par son représentant légal en la personne de son gérant, Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à la société [E] Diffusion le 24 novembre 2023, et publié le 11 décembre 2023 au Service de la Publicité foncière de [Localité 12] 2ème Bureau volume 2023 S numéro 76 ;
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2024, à la société [E] Diffusion devant le juge de l’exécution de [Localité 10] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 5 décembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 25 juillet 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience d’adjudication du 24 octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 24 octobre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats.
Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2024 via le RPVA, la société [E] Diffusion demande à voir reporter la vente à une date ultérieure et réserver les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2024 via le RPVA, le syndicat des copropriétaires demande à voir débouter la société [E] Diffusion de sa demande de report de la vente forcée et de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de report de la vente forcée, la société [E] Diffusion, représentée par son conseil, soutient avoir interjeté appel du jugement d’orientation, l’audience devant la cour d’appel étant prévue pour le 4 décembre 2024. La société fait également valoir qu’elle continue de rembourser sa dette.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’oppose au report de la vente forcée aux motifs que les éléments de la force majeure ne sont pas réunis soulignant par ailleurs que la société [E] Diffusion ne paie pas les charges de copriété courante et qu’elle ne s’est pa non plus acquittée des frais de la procédure de saisie immobilière.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de vente forcée
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel. En outre, l’article R.322-19 vise expressément la suspension des poursuites de l’article R.121-22 lequel prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par le débiteur.
En l’espèce, un appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour. Toutefois, le créancier poursuivant ne sollicite pas le report de la vente forcée, au contraire, il souhaite pouvoir poursuivre cette vente forcée.
La question du remboursement ou non de la dette du débiteur apparaît, à ce stade, indifférente et ce dernier ne justifie pas d’avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à l’exécution du jugement d’orientation.
Ainsi, en l’absence de force majeure et en l’absence de décision de sursis à l’exécution du jugement d’orientation, il n’existe aucun motif au report de la vente forcée. Cette demande sera donc rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [E] Diffusion étant rejetée, et le jugement du 5 juillet 2024, qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, ce 24 octobre 2024 à 14h30 étant exécutoire, il n’y a pas d’obstacle à l’adjudication dudit bien.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de la demande de vente forcée de la société [E] Diffusion ;
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
— de lui donner acte de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de 11.491,79 euros,
— de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 50.000 Euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, après des enchères successives, Maître Frédérique LEPOUTRE, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 601.000 euros en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication à Maître Frédérique LEPOUTRE, avocat plus offrant et dernier enchérisseur, qui déclare immédiatement le nom de l’adjudicataire :
— la société PINK INVEST.
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 8] (92), dans un immeuble, des bureaux sis [Adresse 4], numéro de plan 51, contenance 1061 m² comprenant :
LOT 63 : des bureaux composés de quatre pièces avec accès et droit à la jouissance de la cour avec le lot N° 67 ci-après et le lot N°10 du règlement de copropriété,
Et les 19/1052èmes des parties communes générales.
LOT 67 : un emplacement pour quatre parking de voitre et deux parking motos-scooters et le droit de jouissace avec le lot N° 63 et le lot N°10 du règelement de copropriété de la cour par laquelle ils sont desservis,
Et les 15/1052èmes des parties communes générales..
Moyennant le prix principal de six cent un mille euros (601.000 euros) outre les charges dont les frais.
Et ont signé,
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Maître [F] [R] ccc toque
Maître [L] ccc toque
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