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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 21/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 21/00129 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DRGH
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [G]
. Société [7]
. CPAM
CCC à :
. Me VAYSSE-LACOSTE (case)
. Me DUBOURDIEU(case)
. CNAM (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 24 Juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GAONNE
à
DÉFENDEUR :
Société [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit DUBOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, substitié par Me BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
C.P.A.M DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Août 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2014, Monsieur [C] [G] a été victime d’un accident de travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « Lors du briefing de midi, le responsable d’équipe a signalé à M. [G] qu’il démarre son service à 13h00 et non à 12h00. L’agent s’emporte et se plaint des changements d’horaires. Il finit par avoir un malaise. Réserves émises par l’employeur : voir courrier joint ».
Le certificat médical initial, daté du jour même, indique : « malaise avec prodromes avec poussée hypertensive ».
Par courrier du 10 novembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident de M. [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 08 septembre 2016, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Tarn-et-Garonne (TASS) a reconnu le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [G] le 08 août 2014.
Suivant lettre du 28 octobre 2016, M. [G] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 09 mars 2017, la CPAM a informé M. [G] de l’échec de la procédure de conciliation.
Par requête du 05 avril 2017, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 18 juin 2019, en présence des conseils de M. [G], de la société [7] et de la CPAM.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 28 juin 2019, et un taux d’incapacité permanente professionnelle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
Par jugement du 14 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montauban a reconnu l’existence d’une faute inexcusable.
Le 10 septembre 2019, la société [7] a interjeté appel.
Par arrêt du 12 février 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement et a ordonné une expertise médicale.
Après plusieurs ordonnances de changement d’expert, le docteur [P] a rendu son rapport le 05 mai 2023 et conclut ainsi sur les préjudices de M. [G] :
souffrances endurées : 3/7 en raison de la nécessité d’un traitement psychotrope associant antidépresseur, anxiolytique et psychothérapie ;pas de préjudice esthétique permanent et/ou temporaire ;pas de préjudice d’agrément ;perte de chance de promotion professionnelle : le licenciement qui n’a pas permis à M. [G] de progresser dans l’entreprise est bien imputable à l’accident de travail;déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 08 aout 2014 au 28 juin 2019 ;pas d’assistance par tierce personne ;pas de frais de logement et/ou de véhicule adapté;pas de préjudices permanents exceptionnels ;préjudice sexuel : M. [G] fait état de perte de libido en raison d’un manque de confiance.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
dit que le présent jugement est opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise sur pièces et désigné à nouveau le Docteur [W] [P];réservé les autres demandes.
Le 16 décembre 2024, l’expert a rendu son rapport. Il conclut que le taux de déficit fonctionnel permanent, selon le barème droit commun, est fixé à 10%.
Après plusieurs renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2025 en présence des conseils de M. [G] et de la société [7], ainsi que de la représentante de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société [7] à l’indemniser de l’entier préjudice subi dont elle a été reconnue responsable suivant l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 12 février 2021 ;condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;7.497 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;6.000 euros au titre de la souffrance endurée ;3.000 euros au titre du préjudice sexuel.condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de la perte des gains professionnels pour les années suivants :5.893 euros pour l’année 2015 ;6.552 euros pour l’année 2017 ;6.645 euros pour l’année 2018 ;7.840 euros pour l’année 2019 ;7.840 euros pour l’année 2020 ;7.840 euros pour l’année 2021.condamner la société [7] à lui verser la somme de 74.707 euros tout postes de préjudices confondus ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
La société [7], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
rejeter les demandes formulées au titre :du préjudice sexuel ;de la perte de gains professionnels.juger ce que de droit sur l’indemnisation du DFP.
En tout état de cause, de revoir les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] ;condamner la société [7] à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de rente ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ; des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention de la décision à la CPAM de Tarn-et-Garonne
La CPAM de Tarn-et-Garonne étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Sur la liquidation des préjudices
Il est rappelé que l’article L.452-3 du code la sécurité sociale prévoit, en matière de faute inexcusable, la réparation intégrale du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de tous les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les rapports d’expertise du Docteur [P] constituent une base valable d’évaluation du préjudice subi par M. [G]. Le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de la perte de gains professionnels et du préjudice professionnel qui résulte de la perte de l’emploi ou de la nécessité de changer d’emploi en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, ces deux postes de préjudices étant indemnisés par l’attribution de la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il appartient à la victime d’établir qu’elle aurait eu, au jour de l’accident, des chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle.
M. [G] évoque sa carrière bloquée et la diminution de sa rémunération compte tenu des primes d’ancienneté qu’il n’a pas pu recevoir sur les années 2015, 2017, 2020 et 2021 et dont il aurait pu bénéficier s’il avait pu maintenir ses fonctions au sein de l’entreprise.
Toutefois, il ne justifie pas de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle dans l’emploi qu’il occupait au moment de l’accident.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 22 janvier 2021.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 09/08/2014 au 28/06/2019.
Il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 21 euros pour un déficit temporaire total.
L’indemnité due à M. [G] s’élève donc à pour la période fixée par l’expert à 1785 jours x 21 x 20% = 7 497 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3/7 en raison de la nécessité d’un traitement psychotrope anti-dépresseur, anxiolytique et d’une psychothérapie au-delà d’un an jusqu’à la date de consolidation.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [G] à hauteur de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert juge fixe à 10 % le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [G].
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
Au 28 juin 2019, date de la consolidation, M. [G], né le 24 juillet 1962, était âgé de presque 57 ans.
Au vu du référentiel indicatif des cours d’appel, il y a donc lieu d’accorder, conformément aux conclusions du demandeur, la somme de (1.560 euros : valeur du point de déficit en retenant l’âge de 57 ans x 10 taux de l’incapacité permanente partielle =) 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, tels que le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [G] sollicite le versement de la somme de 3.000 euros au titre de ce préjudice invoquant une baisse de libido en raison d’un manque de confiance. La société [7] demande de rejeter la demande d’indemnisation.
Or, il convient de constater que M. [G] ne verse aux débats aucun justificatif médical attestant du préjudice qu’il allègue.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel.
Sur les autres demandes
Le versement des sommes
Il sera rappelé, ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 12 février 2021, que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices de M. [G] et des frais d’expertise, et qu’elle pourra récupérer l’ensemble de ces sommes directement et immédiatement auprès de la société [7].
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [7] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, étant rappelé que la société [7] a déjà été condamnée à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par arrêt du 12 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 14 août 2019,
Vu l’arrêt du 12 février 2021,
Vu le jugement du 26 juin 2024,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;
Fixe les indemnités dues à Monsieur [C] [G] aux sommes suivantes :
— 7.497 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Monsieur [C] [G] de ses demandes au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne fera l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l’indemnisation des préjudices personnels et des frais d’expertise et qu’elle pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [7] ;
Condamne la société [7] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
Rappelle que l’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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