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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 juin 2024, n° 24/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -----------------
MINUTE N° 24/01408
— -----------------
Chambre 2/section 3
N° RG 24/06284 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPMW
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 20 Juin 2024
Madame Flora DAYDIE, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffier,
DEMANDEUR
Madame [S] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 276,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’orientation sur mesure provisoires en divorce du 28 mars 2024 (RG 23/10001),
Déclare la requête en rectification d’erreur matérielle recevable ;
Rectifie l’ordonnance du 28 mars 2024 susvisée comme suit :
en page 2, la mention « » Au regard de l’absence de [S] [G] à la procédure, il convient d’apprécier si, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes formées par [U] [Y] sont régulières, recevables et bien fondées
est remplacée par la mention " Au regard de l’absence de [U] [Y] à la procédure, il convient d’apprécier si, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes formées par [S] [G] sont régulières, recevables et bien fondées "
En page 6, la mention " Compte tenu des situations respectives des parents exposées précédemment, des besoins des enfants et des droits du père, [U] [Y] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de 113 euros par enfant et par mois, soit 200 euros au total. "
Est remplacée par la mention " Compte tenu des situations respectives des parents exposées précédemment, des besoins des enfants et des droits du père, [U] [Y] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de 130 euros par enfant et par mois, soit 130 euros au total ".
Dit que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance susmentionnée et que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [X] [V] Madame [W] [B]
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