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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00937 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23GE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00958
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OPH D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
LA SOCIETE GOLDMISS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er octobre 2012, l’OPH d'[Localité 4] a consenti à la SARL MISS GOLD un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3].
Par suite d’une cession ordonnée par le tribunal de commerce de Bobigny, intervenue le 9 juin 2022, la SAS GOLDMISS est venue aux droits du preneur.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH d'[Localité 4] a fait délivrer à la SAS GOLDMISS le 30 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.117,77 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par acte du 27 mai 2025, l’OPH d’Aubervilliers a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS GOLDMISS, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS GOLDMISS et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement du mobilier ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— Condamner la SAS GOLDMISS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 1.795,41 euros à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 avril 2025,une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner La SAS GOLDMISS au paiement de la somme de
1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience, l’OPH d'[Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que la dette est en augmentation.
Régulièrement assignée, la SAS GOLDMISS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.117,77 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 23 mai 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 3 mars 2025.
L’obligation de la SAS GOLDMISS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la SAS GOLDMISS causant un préjudice à l’OPH d'[Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant, charges en sus.
L’OPH d'[Localité 4] justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 23 mai 2025, que la SAS GOLDMISS reste lui devoir à cette date une somme de 1.795,41 euros à valoir sur les loyers et charges impayés (incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), terme d’avril 2025 inclus.
La SAS GOLDMISS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS GOLDMISS sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH d'[Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 3 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS GOLDMISS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS GOLDMISS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SAS GOLDMISS à payer à l’OPH d'[Localité 4] la somme provisionnelle de 1.795,41 euros à valoir sur les loyers, indemnités et charges impayés au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
Condamnons la SAS GOLDMISS à payer à l’OPH d'[Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GOLDMISS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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