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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 24/00726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] REPRESENTÉ PAR SON SYNDIC SA RL AGENCE FERTOISE IMMOBILIÈRE C/ Société [Adresse 15], S.A.R.L. [S] [M] ARCHITECTE ET ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SA ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], [Adresse 14], [Adresse 7] et [Adresse 1] representé par son syndic, la SARL PNM SYNDIC, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 930 136 023, ayant son siège social [Adresse 4],
représenté par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
SCCV [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 824 634 372
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. [S] [M] ARCHITECTE ET ASSOCIES,prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 507 753 408
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien HAMON, membre de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au Barreau d’ANGERS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 784 647 349
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal, assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur suivant police RC19.05748 et assureur dommages-ouvrages
suivant police DO 1905747
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 429 369 309
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 24/00726 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBRR
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 22, 23 et 28 février et 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) DU [Adresse 9] assigne les sociétés SCCV DU [Adresse 9], ALBINGIA, MAF, et, la SARL [S] [M] aux fins de réparation des désordres immobiliers qu’il estime avoir subis au titre des réserves de livraison non levées listées dans le cadre de cette procédure.
Préalablement, par ordonnance de référé en date du 12 mai 2023, une expertise judiciaire immobilière a été ordonnée avec extension par ordonnance du 10 septembre 2023.
Par conclusions, le SDC DU [Adresse 8] ROCHEREAU, représenté par son nouveau syndic la SARL PNM SYNDIC remplaçant l’Agence Fertoise Immobilière sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, les sociétés [Adresse 15], ALBINGIA, et la SARL [S] [M] concluent également à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et demandent que les dépens soient réservés.
Par message sur le RPVA, la MAF indique ne pas conclure mais s’associer à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Or, le rapport d’expertise apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, étant donné qu’il doit permettre de déterminer l’existence et l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Dès lors, alors que toutes les parties s’accordent sur cette demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise suite à expertise judiciaire ordonnée en référé ;.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 19 mars 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état des opérations d’expertise et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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