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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 22/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
[D] [P]
N° RG 22/02326 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7MR
Assignation :10 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 29 Octobre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le 03 Décembre 1997 à [Localité 6] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 24 Avril 1979 à [Localité 6] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau D’ANGERS
(AJ Totale numéro 2022/6955 du 15/12/2022)
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11/02/25. A cette date le délibéré a été prorgé au 29/04/25, 24/06/25, 26/08/25 puis au 30 Septembre 2025
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une facture du 21 décembre 2019 et un certificat de cession établi à la même date, M. [H] [L] a acquis auprès de M. [D] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale Courtier Pro Autos 49, un véhicule de marque Peugeot, type 308 SW, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 9 990 euros.
La facture porte la mention d’un kilométrage de 74 400 kilomètres.
M. [L] ayant constaté à la lecture du procès-verbal de contrôle technique du 15 décembre 2021 que le kilométrage relevé lors du contrôle du 12 juin 2019 était de 227 636 kilomètres, M. [L] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable qui a mis en évidence que le kilométrage du véhicule avait été modifié avant la vente du véhicule par M. [P].
M. [L] a déposé une plainte contre M. [P] qui a été poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d’escroquerie.
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 2 février 2023, M. [P] a été reconnu coupable des faits et condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de 5 ans.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de M. [L] a été déclarée recevable, M. [P] a été déclaré responsable du préjudice subi par M. [L], partie civile, et l’affaire a été renvoyée à une audience sur intérêts civils.
Entre temps, M. [L] avait fait assigner M. [P] devant le présent tribunal par acte du 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [L] demande au tribunal de :
À titre liminaire :
— à titre principal, déclarer M. [P] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’action du demandeur ;
— à titre subsidiaire, déclarer l’action de M. [L] recevable ;
En tout état de cause :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
— condamner M. [P] à verser à M. [L] la somme de 9 990 euros au titre de l’annulation de la vente du véhicule ;
— condamner M. [P] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— juger que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de la mise en demeure de l’huissier ;
— ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [P] à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens de la présente instance, sur le fondement des dispositions 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, M. [L] fait valoir que :
— l’action civile porte sur la réparation d’un dommage trouvant sa source directe dans l’infraction commise et soutient qu’il s’est constitué partie civile et a sollicité la réparation des préjudices causés par les faits d’escroquerie dont a été déclaré coupable M. [P] ;
— sa constitution de partie civile a été déclarée recevable ;
— M. [P] n’a de surcroît pas jugé utile de contester sa constitution de partie civile alors que le présent tribunal était déjà saisi par voie d’assignation ;
— l’action en restitution du prix de la vente portée devant le présent tribunal est fondée sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, c’est-à-dire sur un fondement juridique différent de celui introduit par voie de constitution de partie civile ;
— la constitution de partie civile devant le juge pénal a nécessairement un fondement délictuel, tandis que l’action engagée devant le présent tribunal a un fondement contractuel.
M. [L] considère en conséquence que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la demande de paiement de dommages-intérêts introduite par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ne fait pas obstacle à ce qu’il sollicite la restitution du prix de la vente au titre de la garantie contre les vices cachés, avec les effets s’y attachant dans le cadre de l’instance introduite par voie d’assignation devant le présent tribunal.
Sur le fond, M. [L] soutient qu’il a acquis un véhicule présentant un vice caché dans la mesure où il lui a été vendu avec un kilométrage de 74 400 kilomètres alors que son kilométrage réel était d’environ 230 000 kilomètres, soit une différence de plus de 150 000 kilomètres.
Le demandeur considère que M. [P] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule et que sa responsabilité est engagée tant sur le fondement des articles 1604 et suivants que sur celui des articles 1641 et suivants du code civil.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse communiquées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale, de :
— dire et juger M. [L] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à payer au conseil de M. [P] la somme de 3 000 euros hors taxes soit 3 600 euros toutes taxes comprises par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [P] expose que le droit d’option offert à la victime en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale lui interdit de saisir à la fois la juridiction civile et la juridiction pénale à l’effet de solliciter la réparation du préjudice subi.
Il fait valoir que M. [L] a, d’une part, saisi la juridiction civile par assignation délivrée le 30 (sic) novembre 2022 et, d’autre part, s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive par conclusions notifiées le 3 janvier 2023, cette constitution ayant été déclarée recevable par décision du 2 février 2023. Il ajoute que la procédure est en cours devant le tribunal correctionnel d’Angers saisi sur intérêts civils.
Il soutient que dès lors que la recevabilité de la constitution de partie civile a été prononcée, la présente juridiction ne pourra que déclarer M. [L] irrecevable à agir devant elle et qu’en toute hypothèse, le demandeur est mal fondé à réclamer la réparation des préjudices qu’il a subis devant la présente juridiction dès lors qu’il en réclame déjà le paiement devant la juridiction répressive.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’action exercée devant le présent tribunal :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon l’article 5 du même code, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Il ne résulte pas de la combinaison de ces textes que la partie qui s’est constituée partie civile devant la juridiction pénale est privée de la possibilité d’agir et d’obtenir réparation devant la juridiction civile, sauf dans le cas où elle aurait déjà obtenue réparation devant la juridiction pénale, pour la même cause et le même objet, auquel cas sa demande soumise à la juridiction civile se heurterait à l’autorité de la chose jugée et serait irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile. Il convient en outre d’observer que l’irrecevabilité tirée de l’article 5 du code de procédure pénale peut être soulevée devant la juridiction pénale mais pas devant la juridiction civile.
En l’espèce, la juridiction civile a été saisie avant la juridiction pénale puisque l’assignation a été délivrée à M. [P] le 10 novembre 2022 et que M. [L] ne s’est constitué partie civile contre le défendeur devant la juridiction pénale que lors de l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 2 février 2023.
Si la constitution de partie civile de M. [L] a été déclarée recevable par la juridiction pénale, il n’est en revanche pas établi ni même soutenu que celle-ci a déjà statué sur ses demandes indemnitaires, de sorte qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée qui puisse lui être opposée dans le cadre de la présente instance.
M. [P] se borne à invoquer les articles 2, 3 et 4 du code de procédure pénale sans dire précisément en quoi ces textes rendraient irrecevables les demandes présentées par M. [L].
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] et de dire que M. [L] est recevable en son action.
— Sur la demande en annulation de la vente du véhicule :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence d’un défaut non décelable lors de la vente, antérieur à celle-ci, et qui est suffisamment grave pour compromettre la bonne utilisation du véhicule.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce texte confère une liberté totale à l’acheteur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et n’autorise pas le juge à s’immiscer dans ce choix.
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise du cabinet Idea Grand Ouest, que le kilométrage du véhicule s’établissait à 227 636 lors du contrôle technique du 12 juin 2019 mais que ce véhicule a été vendu le 21 décembre 2019 avec un kilométrage apparent de 74 400.
Cette différence de l’ordre de 150 000 kilomètres entre le kilométrage réel et le kilométrage indiqué à l’acquéreur constitue pour celui-ci un vice caché dès lors qu’il ne pouvait être détecté par un particulier.
Il est manifeste que M. [L] n’aurait pas acquis ce véhicule aux mêmes conditions s’il avait connu l’existence de ce vice.
La gravité du vice justifie de prononcer l’annulation de la vente du véhicule et M. [P] doit être condamné à restituer le prix de vente de 9 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure par huissier de justice. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’observer que l’indication d’un faux kilométrage constitue également un manquement caractérisé à l’obligation de délivrance conforme résultant de l’article 1604 du code civil puisque l’acheteur a cru acquérir un véhicule ayant parcouru une distance bien inférieure à la distance réelle. En outre, selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Il est manifeste que l’indication d’un kilométrage très inférieur au kilométrage réel entre dans la définition du dol. L’annulation de la vente du véhicule est donc aussi encourue sur ces fondements.
Le vendeur du véhicule étant un professionnel et non un particulier, M. [P] est présumé avoir connu les vices du véhicule et ne peut donc s’exonérer de la garantie due à ce titre, ce qui rend applicable à son égard les dispositions de l’article 1645 du code civil selon lequel si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [L] justifie avoir supporté des frais d’expertise amiable (999 euros) ainsi que des frais divers hors frais irrépétibles (1 419 euros). En tenant également compte du préjudice de jouissance subi par M. [L], il y a lieu de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [L] et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
Le conseil de M. [P] doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [P] ;
DÉCLARE recevable l’action de M. [H] [L] ;
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule de marque Peugeot, type 308 SW, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 21 décembre 2019 entre M. [D] [P], exerçant sous l’enseigne commerciale Courtier Pro Autos 49, et M. [H] [L] ;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 9 990 € (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à M. [H] [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le conseil de M. [D] [P] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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