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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 déc. 2024, n° 24/09512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/09512 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GE
Minute : 24/02603
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] ( IRAN)
[Adresse 11]
IRAN
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Iran)
et de
Madame [O] [F], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Iran)
Mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 8] (Iran) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE au 4 janvier 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [W] ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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