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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00633 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCT3
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Mathilde MONTANT, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 21 décembre 2019, Monsieur [E], salarié de la société [5] en qualité d’agent de collecte, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, était victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« En collecte de cartons, un bac a été éjecté par la benne à ordures ménagères (défaillante).
Nature de l’accident : heurt avec un bac OM,
Objet dont le contact a blessé la victime : bac d’ordures ménagères,
Siège des lésions : oreille gauche,
Nature des lésions : coupure et fracture du cartilage ».
Le certificat médical initial en date du 9 décembre 2019 mentionnait une plaie de l’hélix gauche de 6 cm avec fracture du cartilage et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2019.
Par décision en date du 24 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine reconnaissait le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [E].
Par avis en date du 5 juin 2020, le médecin conseil de la caisse considérait que les cervicalgies constituaient une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail.
Suite au refus du médecin conseil de prendre en charge, par décision du 10 juin 2020, au titre de l’accident les nouvelles lésions du 26 mai 2020 (lésion esthétique, cicatrices pavillon oreille G, psychologique et perte d’audition), la commission de recours amiable rejetait le recours de Monsieur [E] et décidait d’entériner tant le rapport d’expertise que les conclusions du docteur [D] [A] qui écrivait que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 26 mai 2020 ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 9 décembre 2019. Le 25 mars 2022 Monsieur [E] se désistait de son recours devant le tribunal judiciaire de Rennes contre cette décision.
Monsieur [E] était déclaré consolidé le 26 mai 2020 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 0 %, en présence de doléances fonctionnelles non documentées non indemnisables au titre de l’accident du travail.
Par décision en date du 23 février 2021 la commission médicale de recours amiable infirmait cette décision et fixait le taux d’IPP à 8 %.
La caisse refusait ensuite le 26 novembre 2020 de prendre en charge une rechute décrite dans un certificat médical du 2 novembre 2020 pour un traumatisme oreille gauche avec plaie (16 points de suture + fracture cartilage) avec perte d’audition qui s’aggrave, RDV chez ORL à reprendre ++ pour refaire le pint et évaluer l’imputabilité).
Par requête en date du 31 décembre 2021, Monsieur [E] a saisi le pôle social de Rennes pour reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5].
La procédure faisait l’objet d’une radiation le 12 décembre 2023 pour sanctionner le non-respect par Monsieur [E] du calendrier de procédure.
Par requête en date du 7 juin 2024, Monsieur [V] a sollicité le réenrôlement de la procédure (RG 24/00633).
A l’audience du 26 novembre 2024, le conseil de Monsieur [E] a repris oralement ses conclusions écrites N°2 en date du 5 décembre 2023 et demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail du 9 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration maximale de l’indemnisation en capital de l’indemnité permanente,
— avant dire droit ordonner une expertise médicale avec la mission reprise dans les conclusions,
— allouer à Monsieur [E] une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur ses préjudices,
— dire que la somme sera à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice de son recours contre l’employeur,
— débouter [5] de toutes ses demandes,
— condamner [5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La société [5] a conclu (conclusions récapitulatives N°4) le 31 octobre 2024 et confirmé oralement à l’audience du 26 novembre 2024, demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— subsidiairement, limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, en limitant l’évaluation aux seuls préjudices directement et exclusivement imputables à l’accident du 9 décembre 2019 et en excluant l’évaluation de la perte de promotion professionnelle ou de la perte des gains professionnels futurs, dès lors qu’il appartient à Monsieur [E] de rapporter la preuve de la réalité de ce préjudice,
— limiter l’action récursoire de la caisse dans la limite du taux d’IPP de 0 % notifié à la Feuille d’Erable,
— débouter Monsieur [E] de ses demandes d’indemnisation de préjudices personnels,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 31 octobre 2024 et confirmé oralement à l’audience du 26 novembre 2024, demander au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail du 9 décembre 2029 dont a été victime Monsieur [K],
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale
— décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande au titre de la majoration de la rente, sur la base de 8 % tel qu’attribué le 12 avril 2021 et que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’assuré, de la provision de 1 000 € ainsi que sur l’opportunité de l’expertise médicale sollicitée.
— limiter le cas échéant la mission de l’expert, la date de consolidation du 26 mai 2020 étant acquise :
* aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Les souffrances physiques et morales,
— Le préjudice esthétique,
— Le préjudice d’agrément,
— Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale :
— Le déficit fonctionnel temporaire,
— Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent,
— Les besoins en aide humaine,
— Le préjudice sexuel,
— Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule.
— condamner la société [5] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et vilaine l’ensemble des provisions ou indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur sera reconnue, ainsi que les frais d’expertise,
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable :
En application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en tenant compte du changement des circonstances, puisqu’il doit améliorer les situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que les principes généraux de prévention doivent éviter les risques, évaluer les risques ne pouvant être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’être humain, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état de l’évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants, les risques liés au harcèlement moral ainsi qu’aux agissements sexistes, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens des articles L 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu’elle n’est pas présumée, incombe au salarié qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En l’espèce, Monsieur [E] précise que le camion-benne n’a pas été correctement entretenu, et que des éjections spontanées de bennes s’étaient produites à 2 reprises le matin de l’accident, à la suite de la défaillance d’un capteur qui n’avait pas provoqué la suspension de la tournée de ramassage des ordures ménagères. Il ajoute n’avoir commis aucune imprudence, en se tenant à l’arrière du véhicule à environ 2 mètres, soit à une distance de sécurité.
Il conteste avoir rédigé l’attestation manuscrite signée par Monsieur [J] [L] [C] qui lui a remis, au moment de son établissement, la photocopie de sa carte de séjour, en observant que ce dernier se trouve actuellement au centre d’un conflit de loyauté, dans la mesure où il fait toujours partie des effectifs de la société [5].
Il souligne que son employeur ne rapporte pas la preuve du contrôle régulier du véhicule en cause, alors que le document d’évaluation des risques démontre que la société avait connaissance du problème de sécurité relatif au décrochage accidentel des bacs, alors que les salariés n’étaient pas équipés de casquette coquée.
Enfin il fait valoir que le responsable d’équipe n’a pas pris les mesures qui s’imposaient après l’accident sur la prise en charge de ses blessures à la tête, et la nécessite d’appel immédiat aux secours.
La société réplique que Monsieur [E] produit aux débats un écrit censé rédiger par son collègue, Monsieur [J] [L] [C], alors que ce dernier ne maîtrise pas correctement la langue française, et a signé une attestation régulière en la forme, en date du 11 octobre 2022, dans laquelle il conteste avoir rédigé ce document. Elle demande en conséquence d’écarter des débats ce document.
S’agissant des causes de l’accident, elle précise avoir fait réaliser une enquête qui a déterminé que l’accident résultait de la défaillance d’un relais électrique servant à piloter l’action du lève-conteneur, à l’origine de la chute du bac.
Elle ajoute que le véhicule utilisé le jour de l’accident (immatriculé [Immatriculation 4]) a été contrôlé à 4 reprises par un organisme extérieur, en 2019, soit les 25 février, 27 mai, 3 septembre et 2 décembre (soit 7 jours avant l’accident), en ne relevant aucune anomalie relative au lève-conteneur.
Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, en soulignant qu’aucun incident ne lui avait signalé dans les jours précédents, ou le matin de l’accident.
Elle souligne avoir entrepris des actions de formation relatives aux postes de travail occupés et aux règles de sécurité, en mettant à la disposition des salariés des équipements de protection individuels.
A titre subsidiaire, elle conclut sur la mission de l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [E].
S’agissant de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie, elle souligne qu’elle ne peut s’exercer que dans les limites du taux d’incapacité initialement notifié, à savoir le taux de 0 % qui lui a été notifié le 17 novembre 2020, indépendamment du recours initié par Monsieur [E]. Elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’attestation de Monsieur [J] [L] [C] doit être écartée des débats, en ne respectant aucune des conditions de forme précisées à l’article 200 du Code de procédure civile (date, lieu de naissance, demeure de l’auteur de l’attestation, mention de sa production en justice et des risques encourus en cas de fausse attestation, date de l’établissement de l’attestation).
De plus, il doit être souligné que Monsieur [E] ne démontre pas la connaissance par l’employeur d’un danger antérieurement à l’accident, d’un défaut d’entretien du véhicule, révisé le 2 décembre 2019, ou d’un manquement quelconque à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, il se déduit de l’ensemble que Monsieur [E] échoue à caractériser l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, de sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande tendant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens.
La Greffière Le Président
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