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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N° : 25/3717
DU : 31 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03717 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6OE
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 15][Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
µ
représentée par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [N] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1975, à [Localité 10] (59),
et
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1975, à [Localité 12] (62),
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 6] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2023 ;
CONSTATE que les deux parents Monsieur [S] [K] et Madame [R] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [M] [K] ;
FIXE la résidence de l’enfant [M] [K] au domicile de Madame [R] [O] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [K] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant [M] [K], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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