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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 avr. 2026, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03981 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7M
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [U] [Q] ILE DE [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de Paris, C2230,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 03 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03981 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ7M
Par courrier enregistré au greffe le 30 juillet 2025, [F] [E] a fait opposition d’une contrainte en date du 11 juin 2025 effectuée par [1] pour un montant de 3105 euros en principal. La notification à contrainte été effectuée le 26 juin 2025 pour le même montant en principal et le montant de 106,01 euros au titre des frais annexes, soit, au total un montant de 3211,43 euros et ce, en raison d’un trop-perçu d’allocations chômage pour une activité non déclarée du 15 décembre 2020 au 25 mai 2021.
Au soutien de son opposition, [F] [E] expose qu’elle conteste le trop-perçu dont il est demandé remboursement par [2] alors que durant la période de décembre 2020 à juin 2021 elle était en formation financée par Transition Pro entièrement déclarée et encadrée par un conseiller [2].
Par ailleurs, elle a suivi à la lettre les démarches recommandées par son conseiller et a procédé à ses déclarations mensuelles sur son espace personnel, lesquelles ont disparu à ce jour.
Compte-tenu de sa bonne foi, elle demande donc l’annulation de cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [F] [E] confirme qu’elle a procédé à toutes les formalités indiquées par son conseiller durant sa période de formation et qu’elle a procédé à la déclaration de ses rémunérations.
Qu’en tout état de cause, elle n’a pas les moyens de rembourser cette dette alors qu’elle est en alternance et perçoit le SMIC.
Elle demande l’étalement de sa dette sur 24 mois.
En réplique, [U] [Q] [3] maintient ses demandes en paiement et s’en rapporte à justice quant à la demande de délais, le Tribunal ne pouvant que constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [U] [Q] [3] et valider la contrainte émise à l’encontre de [F] [E] pour un montant de 3211,43 euros.
En effet, [F] [E] a été rémunérée pendant sa période de formation sans l’avoir déclaré à [2] ce qui a entrainé un cumul de ses allocations chômage avec sa rémunération.
Lors des différents échanges avec [F] [E], cette dernière a admis l’omission de cette déclaration de revenus.
[U] [Q] doit donc être dite bien fondée en sa demande en paiement et, même si des délais de paiement sont octroyés, [F] [E] devra être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS :
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [U] [Q] [3] établit le trop-perçu par [F] [E] d’un montant de 3105 euros en principal.
La contrainte émise par [U] [Q] [3] à l’encontre de [F] [E] sera donc validée à hauteur de cette somme en sus de la somme de de 106,01 euros au titre des frais annexes, soit, au total un montant de 3211,43 euros et [F] [E] sera condamnée à son paiement.
Cela étant, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
En l’espèce, [F] [E] fait état de l’existence de difficultés économiques l’empêchant de procéder au règlement de sa dette en une seule fois.
Par ailleurs, [1] n’établit pas que le paiement échelonné de la dette de [F] [E] lui causerait préjudice.
Le Tribunal accorde donc à [F] [E] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 3211,43 euros en 24 mensualités en versant par virement de 50 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la décision, puis 50 euros le 5 de chaque mois pendant 22 mois, la dernière mensualité le 24ème mois devant solder la dette en principal, intérêts et frais, d’un montant de 2061,43 euros et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles à sa charge .
[F] [E] succombant à la présente instance, sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la contrainte émise par [1] à l’encontre de [F] [E] le 26 juin 2025 pour un montant de 3211,43 euros ;
CONDAMNE [F] [E] à payer la somme de 3211,43 euros à [1] ;
ACCORDE à [F] [E] un délai de grâce pour se libérer de sa dette de 3211,43 euros en 24 mensualités en versant par virement de 50 euros pour la première fois le 5 du mois suivant la notification de la décision, puis 50 euros le 5 de chaque mois pendant 22 mois, la dernière mensualité le 24ème mois devant solder la dette en principal, intérêts et frais, d’un montant de 2061,43 euros et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
DÉBOUTE [1] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE [F] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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