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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mai 2025, n° 25/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03808 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CXV
MINUTE: 25/836
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Septembre 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 mai 2025.
Le 24 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [U].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 29 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 mai 2025.
A l’audience du 5 Mai 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [Y] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 24 avril 2025 alors qu’il avait été admis aux urgences pour des troubles délirants avec une notion de consommation chronique de toxiques.
Le certificat médical des 24 heures indique qu’il semble présenter une rupture avec la réalité et qu’il présente un risque de mise en danger de sa personne ; celui des 72 heures fait état de ce que son comportement demeure imprévisible même si son discours est globalement cohérent.
L’avis motivé en date du 29 avril 2025 mentionne qu’il rapporte avoir ressenti une légère confusion mais qu’il se sent mieux ; son comportement reste toutefois imprévisible et l’adhésion aux soins fragiles
A l’audience, il indique que le traitement lui fait « un peu du bien » ; il souhaite sortir et retourner vivre avec sa famille ; il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé car il explique qu’il va bien ;
Si le conseil de Monsieur [Y] [U] fait état de la tardiveté de l’avis médical figurant au dossier qui date, certes, du 29 avril 2025, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’occasion desquels le patient s’est exprimé que Monsieur [Y] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 5 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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