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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°25/
N° RG 25/03538 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] (réf dette 102783745800012250701 [Adresse 9]) – [Localité 7] [Adresse 22]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces à la débitrice avant l’audience en LRAR.
Société [21], dont le siège social est sis : SYNERGIE – DIRECTION DES CONTENTIEUX [Adresse 2] (réf dette 146289550900039225603 [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 28] [Localité 20][Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
DÉFENDERESSES :
Madame [M], [K], [B] [Y], née le 11 Juillet 2002 à [Localité 24] (LOIRET), demeurant [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 425005517 MD. [R])
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 46108875079 [Y]) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 4] [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 25] – (réf dette Indu PPA moins de 25 ans [Y]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 3 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10/03/2025, Madame [M] [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27/03/2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [M] [Y] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27/05/2025.
Par courrier recommandé en date du 05/06/2025 et du 06/06/2025, la [16] et la société [21], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 28/05/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/10/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [Y] ne comparaît pas.
La [16] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [21] n’a pas respecté les conditions de forme relatives à l’article R713-4 du code de la consommation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [26]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20/11/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, La [16] et la société [21] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [M] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [M] [Y] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Elle n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il conviendra de se référer aux données retenues par la commission s’agissant de ses ressources et de ses charges et des justificatifs transmis par la commission.
Elle perçoit les allocations de chômage à hauteur de 674,00 € par mois, les APL à hauteur de 195,00 € par mois et une prime d’activité à hauteur de 186,00 € par mois.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [M] [Y].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1.055,00 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 494 euros ;
Impôts : 14,00 euros
=> TOTAL : 1384,00 €.
Dans ces conditions, Madame [M] [Y] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 120 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Madame [M] [Y] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Madame [M] [Y] n’est âgée que de 23 ans et dispose de qualifications lui offrant des perspectives sérieuses de réinsertion professionnelle.
Dans ce contexte, la situation de Madame [M] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire voire un plan de désendettement en fonction de la réalité de sa situation actuelle.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par La [16] et la société [21] à l’encontre des mesures imposées le 27 mai 2025 par la [18] au profit de Madame [M] [Y] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [M] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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