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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°25/558
19 Décembre 2025
[D] [H]
C/
[10]
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5VM
CCC délivrées le :
à :
— Monsieur [H]
— Maitre FABRY
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Hugo FABRY, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Aurélie GABON, avocate au barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir.
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, Monsieur [D] [H] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 août 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([9]) de la Marne du 17 juin 2024, ayant refusé, après avis défavorable du [7] ([12]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 10 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [D] [H] recevable ;
— désigné avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le [8] ([5]) ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 14 novembre 2025 ;
L’avis du [14] ([5]) a été reçu au greffe le 2 juillet 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées lors de l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
— constater le lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie médicale constatée le 14 mars 2023, une sciatique par hernie discale ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable prise le 29 août 2024 ;
— ordonner la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les éventuels dépens à la charge de la [10] ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [H] soutient que sa pathologie est directement causée par son travail habituel. Il ajoute que les fonctions d’agent d’entretien impliquent nécessairement d’être dans de très mauvaises postures dorsales mais également d’effectuer des opérations habituelles de manutention manuelle de charges lourdes lors du déplacement de mobilier et de l’évacuation des déchets. Le requérant ajoute que l’avis du [12] ne constitue qu’un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
La [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— homologuer l’avis du [12] de la région AURA rendu en date du 1er juillet 2025 ;
— déclarer l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [H] ;
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [D] [H] est bien fondée ;
— confirmer la décision du 17 juin 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [D] [H] ;
— débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de prise en charge ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 29 août 2024 ;
— débouter Monsieur [D] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
— débouter Monsieur [D] [H] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [10] fait valoir, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, que la désignation de la maladie – qui correspond à celle mentionnée au tableau n°98 – ne pose pas de difficulté et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas contestée. La caisse indique en revanche que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie eu égard aux éléments recueillis lors des investigations diligentées de sorte qu’aucune prise en charge ne pouvait intervenir sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et que le dossier a été transmis pour avis au [11] en application de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. La caisse fait observer que Monsieur [D] [H] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il effectuait les travaux visés au tableau n°98. La caisse ajoute que le [12] a considéré qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. La caisse ajoute que l’avis du [12] s’impose à elle, de sorte qu’un refus de prise en charge a été notifié. La caisse relève enfin que l’avis du second [12] désigné par le tribunal vient conforter sans aucune équivoque le premier avis.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
En vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] [H] pour sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée médicalement pour la première fois le 14 mars 2023 a été instruite par la caisse au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et a été transmise au [15], au motif que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie faisait défaut.
Le [15] relève, dans son avis du 21 mai 2024, que Monsieur [D] [H] a occupé un poste d’agent d’entretien à partir de 2016 et que la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité, sachant que le port répétitif de charges lourdes n’est pas identifié, de sorte qu’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ne peut être établi.
Le second [12] désigné par le tribunal, le [13] a, dans un avis en date du 1er juillet 2025, conclu de manière concordante à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [D] [H], considérant que l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenance de la maladie.
Il n’est au demeurant justifié d’aucun élément probant permettant de démontrer une exposition de Monsieur [D] [H] à une manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenance de la maladie et ainsi contredire les deux avis motivés et concordants émis par les [12] quant à l’absence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [D] [H] et sa pathologie.
Il s’ensuit que la maladie déclarée par Monsieur [D] [H] le 13 novembre 2023 ne remplit pas les conditions requises pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [D] [H] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » déclarée le 13 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire de la présente décision n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » déclarée le 13 novembre 2023 ;
Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [H] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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