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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 nov. 2024, n° 23/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ SANOFI AVENTIS FRANCE ( TE 1529 - H. [ U ] ), SOCIÉTÉ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE c/ CPAM HAUTE MARNE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
N° de Minute : 24/459
SOCIÉTÉ SANOFI WINTHROP INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SANOFI AVENTIS FRANCE (TE 1529- H. [U])
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Etablissement public ONIAM
[I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
CPAM HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastian VAN TESLAAR de la SELASU VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
INTERVENANTE FORCEE
_______________
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Novembre 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 septembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Exposé du litige :
Madame [O] [U], née en 1977, a présenté des crises d’épilepsie depuis 1999 et un traitement antiépileptique a été mis en place à compter de cette date par l’administration de Dépakine.
Entre 2001 et 2008, Madame [O] [U] a donné naissance à quatre enfants, le dernier de cette fratrie s’appelant [P] [U] et étant né le [Date naissance 4] 2008.
[P] [U] a présenté un syndrome malformatif, un fonctionnement cognitif limite incluant un retard de langage et un trouble du comportement et du caractère ainsi qu’un trouble des fonctions exécutives, des difficultés scolaires et une énurésie.
Le 11 décembre 2019, la famille [U] a saisi le dispositif d’indemnisation relatif aux médicaments contenant du Valproate de Sodium.
Le collège d’experts a rendu son avis le 6 décembre 2021, considérant que [P] [U] présentait des troubles pouvant être en lien avec son exposition in utero au Valproate de Sodium, les responsabilités dégagées par ce collège pesant à 50 % sur la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE, à 35 % sur l’Etat français et à 15 % sur le Docteur [J] [W], assuré par la MACSF.
En l’absence de réponse émanant de la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE, la famille [U] a saisi l’ONIAM d’une demande de substitution, l’ONIAM ayant alors passé avec ces requérants plusieurs protocoles d’indemnisation transactionnelle partielle.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Novembre 2024
En raison de ces paiements effectués en lieu et place de la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l’ONIAM a émis à son encontre deux ordres à recouvrer exécutoires, un titre n° 2022-1462 d’un montant de 21.000 € et un titre n° 2023-239 d’un montant de 21.425 €. La Société SANOFI-AVENTIS FRANCE a sollicité l’annulation de ces deux titres par le moyen d’une assignation en date du 9 février 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/2001 et d’une assignation en date du 2 mai 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/6182. Ces deux procédures ont été jointes par décision du 12 décembre 2023 sous le numéro le plus ancien, à savoir le RG 23/2001.
L’ONIAM et la CPAM de la Haute-Marne ont constitué avocat. L’ONIAM a élevé un incident visant à ce que le tribunal judiciaire de Bobigny se dessaisisse de cette procédure au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne au motif que ce dernier a été saisi dès le 27 janvier 2023 d’une contestation de titre exécutoire, non pas par la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE mais par la MACSF, assureur du Docteur [J] [W], en raison de paiements faits en substitution de la MACSF par l’ONIAM concernant le même [P] [U].
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge qu’il existe entre l’affaire engagée par la MACSF devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sous le numéro RG 23/466 et la présente affaire un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— en conséquence, renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ONIAM expose que la procédure initiée à [Localité 9] concerne le cas de [P] [U] et les 15 % de responsabilité éventuelle du Docteur [J] [W], et que la présente procédure concerne la même personne et les 50 % de responsabilité éventuelle de la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE, de sorte que les pièces de procédure présentées dans les deux instances sont les mêmes, s’agissant d’un même avis donné par le collège d’experts, des règlements effectués et des titres émis.
Dans le dernier état de ses demandes, la Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, qui vient aux droits de la Société SANOFI-AVENTIS FRANCE, sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter l’ONIAM de ses demandes, compte tenu du fait qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
— condamner l’ONIAM à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE met en avant les différences qui justifient de ne pas rassembler les procédures de Bobigny et de Châlons-en-Champagne : d’une part, toute la fratrie [U] est concernée par le contentieux du Valproate de Sodium et ce contentieux est pendant devant le tribunal judiciaire de Bobigny. De plus, le Docteur [J] [W] n’est présent que dans la procédure concernant [P] [U], de sorte que ce contentieux spécifique peut suivre son cours naturel à Châlons-en-Champagne, alors qu’il est important que le contentieux concernant [P] [U] soit traité par le même tribunal que celui qui est saisi pour les autres membres de la fratrie [U]. Enfin, la juridiction de [Localité 8] a été très largement saisie du contentieux du valproate de sodium et c’est là encore un élément qui plaide pour un maintien de la présente procédure au sein de la même juridiction.
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Novembre 2024
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 101 du code de procédure civile énonce que, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Dans le cas d’espèce, il existe un intérêt évident à ce qu’une seule juridiction soit saisie du cas spécifique présenté par [P] [U] puisque ce cas a conduit le collège d’experts à proposer un partage de responsabilité. Il est donc fondamental qu’une seule décision soit rendue concernant toutes les personnes contestant leur responsabilité dans le cas d'[P] [U], de manière à éviter des contrariétés de décisions au risque d’aboutir à un cumul des responsabilités individuelles éventuelles supérieur ou inférieur à 100 %.
A l’opposé, l’inconvénient qu’entrainerait le dessaisissement de [Localité 8] au profit de [Localité 9] tient au fait de confier à une juridiction l’examen du cas d'[P] [U] et à une autre l’examen de celui des autres membres de la fratrie [U]. La portée de cet inconvénient est cependant atténuée par le fait que chaque cas au sein d’une fratrie est relativement indépendant des autres cas puisque chaque membre de la fratrie va présenter ses spécificités propres et que les naissances ont été étalées dans le temps, l’environnement juridique ayant donc lui-même évolué et n’appelant pas nécessairement de réponse commune. De plus, quand bien même cet inconvénient existe, il est nettement moins grave que celui consistant à faire juger le cas de la même personne au sein de deux juridictions différentes.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les procédures concernant [P] [U] et il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, première saisie.
Si c’est la Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE qui succombe dans l’incident, le juge de la mise en état observe que, lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, cette société n’avait pas connaissance de l’existence de la saisine du tribunal de Châlons-en-Champagne de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de cette double saisine. Il convient donc de laisser à chaque parties la charge de ses dépens.
S’agissant enfin des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le juge de la mise en état observe qu’il n’y a aucun motif de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1.000 € demandée par la Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisque c’est à bon droit que l’ONIAM a sollicité le renvoi de la procédure vers [Localité 9], de sorte qu’il convient de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Novembre 2024
— JUGE qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les procédures concernant [P] [U] ;
— RENVOIE la procédure RG n° 23/2001 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, juridiction première saisie ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— DÉBOUTE la Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKBT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Novembre 2024
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