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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 mars 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
2
N° : N° RG 23/05215 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHV
Pôle Civil section 3
Date : 04 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1975, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003816 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542110291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°722 057 460,prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Maître Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 517608139, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc ( MSA), SIRET [XXXXXXXXXX07], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2015, monsieur [O] [I], assuré auprès de la SA AXA France IARD, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 16].
Le véhicule impliqué était conduit par madame [C] [P], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Il a été blessé, ayant perdu connaissance, extrait de son véhicule par des personnes sur les lieux.
Le docteur [G] a été mandaté par la SA AXA, dans le cadre de l’indemnisation amiable, ce médecin ayant sollicité l’avis spécialisé du Dr [W] [B], neurologue.
Le Rapport médical amiable du Docteur [B] a été établi le 7 octobre 2016 et celui du docteur [G] le 13 octobre 2016.
Le 9 février 2016, la SA AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation de ses préjudices corporels à hauteur de 2621 euros, que monsieur [O] [I] n’a pas acceptée.
Selon ordonnance de référé du 31 janvier 2019, à la demande de monsieur [O] [I] une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [A], neurologue , au contradictoire des parties.
Le Docteur [A] a rendu son pré-rapport le 22 avril 2019 puis son rapport définitif le 29 mai 2019.
Les parties n’ont pu s’accorder pour l’indemnisation de ce préjudice.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, monsieur [O] [I] a fait délivrer assignation à madame [C] [P] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à son propre assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la CPAM de l’Hérault et la MSA du Languedoc pour qu’elles fassent valoir leur débours.
Il demande de :
I/ A TITRE PRINCIPAL :
SUR LA [Localité 11] EXPERTISE MEDICALE : Avant dire droit, ordonner une contre expertise médicale de Monsieur [O] [I], ayant justifié de motifs légitimes, eu égard à la nécessité de prendre en compte l’intégralité des préjudices subis et en l’état d’une date de consolidation prématurément fixée par l’expert judiciaire un an après l’accident, à savoir bien antérieure aux soins prodigués et en dépit de l’absence de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CORPOREL EN L’ÉTAT DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE DU Dr [H] [A] :
A/ SUR LA FAUTE COMMISE PAR LA CONDUCTRICE ET SA RESPONSABILITE
Constater que la responsabilité de la conductrice, Madame [C] [P], est engagée du fait de l’implication de son véhicule automobile et qu’elle est seule et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [O] [I] qui doit bénéficier d’une réparation intégrale des préjudices subis.
B/ SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS : CONDAMNER solidairement LA SA ALLIANZ IARD, LA SA AXA France IARD et Madame [C] [P] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
I/ LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1-Les dépenses de santé actuelles : 660 euros au titre des dépenses de santé actuelles
2-Les préjudices professionnels temporaires : La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) : 11.710,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1-Les dépenses de santé futures : Prendre acte de l’absence de demande de Monsieur [I], ayant été pris en charge par la sécurité sociale, organisme social à qui il incombe de solliciter la capitalisation de ces dépenses de santé futures.
2-Les préjudices professionnels : a/ La perte de gains professionnels futurs : 499.175,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant aux arrérages échus et à échoir. 27 b/ L’incidence professionnelle : 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II/ SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1-Déficit fonctionnel temporaire : 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
2-Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 : 7280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
3-Les souffrances endurées : 26.000 euros au titre du pretium doloris.
4-Le préjudice esthétique temporaire : 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1-Le déficit fonctionnel permanent : 31.350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2-Le préjudice esthétique permanent : 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3-Le préjudice d’agrément : 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
III/ SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS : Condamner in solidum LA SA ALLIANZ IARD, LA SA AXA France IARD et Madame [C] [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Pascale CHANSSAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dire la présente décision opposable aux organismes sociaux, soit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault (CPAM) et la Mutuelle Sociale Agricole du Languedoc (MSA).
Cette assignation constitue ces dernières écritures.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande de :
➢ A titre principal et avant-dire droit,
ORDONNER une contre-expertise médicale de Monsieur [O] [I] à ses frais avancés, laquelle sera confiée à un expert neurologue ;
➢ A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande de fixation de son indemnisation définitive à la somme de 718.475,90 € ;
FIXER l’indemnisation du préjudice de Monsieur [O] [I] comme suit, sous réserve de la créance définitive de la CPAM non produite à ce jour :
— Dépenses de santé actuelles : 660 €
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.065 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 27.000 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.300 €
DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande formulée au titre de la Perte de gains professionnels actuels ;
DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande formulée au titre de la Perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTER Monsieur [O] [I] de sa demande formulée au titre du Préjudice d’agrément, et subsidiairement, lui allouer la somme de 2.000 € à ce titre ;
JUGER que la provision de 3.500 € versée par la compagnie AXA FRANCE IARD à Monsieur [O] [I] sera soustraite de l’indemnité qui lui sera allouée;
DEBOUTER Monsieur [O] [I] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, la SA AXA demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
METTRE HORS DE CAUSE la SA AXA France IARD.
DEBOUTER M. [I] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER M. [I] de sa demande de contre-expertise.
DEBOUTER M. [I] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et du préjudice d’agrément.
REDUIRE les sommes allouées à M. [I] à de plus justes proportions et JUGER que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne pourra excéder 4.000€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER M. [I] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 janvier 2025, le tribunal a demandé à la SA AXA de produire au débat les conditions particulières de son contrat d’assurance.
Selon note en délibéré du 28 janvier 2025, la SA AXA explique qu’elle n’est pas en mesure de verser au débat comme demandé par le tribunal lors de l’audience du 8 janvier 2025 les conditions particulières de son contrat d’assurance dans le délai imparti au 29 janvier 2025, en raison de leurs archivages, mais ajoute que dans la mesure où la SA ALLIANZ assureur du véhicule responsable ne conteste pas le droit à indemnisation, l’absence de contrat n’empêche pas sa mise hors de cause.
La CPAM de l’Hérault, la MSA et madame [C] [P] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe d’indemnisation
La SA ALLIANZ ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident de la circulation ayant causé des blessures à monsieur [I] et par la même le droit intégral à indemnisation de ce dernier des préjudices en résultant.
La SA AXA, assureur du véhicule de monsieur [I], intervenu dans la phase amiable en application de la convention interassureurs IRCA n’est donc pas débitrice de l’indemnisation au titre de la loi du 6 juillet 1985 et les demandes formulées à son encontre, fondées exclusivement sur les dispositions de cette Loi seront écartées.
La contre-expertise
Monsieur [I] formule cette demande en faisant valoir que le Docteur [H] [A], n’a pris en compte que les seuls éléments relatifs à sa spécialité de neurologue, pour se prononcer sur l’impact neurologique des conséquences de l’accident sans mentionner que M. [I] avait également subi une fracture du sternum et une fissure du trapèze de la main gauche et les prendre sérieusement en compte dans les préjudices corporels retenus.
La SA ALLIANZ s’associe à la demande de contre-expertise formulée par monsieur [I] mais en faisant valoir que l’imputabilité des crises d’épilepsie est contestable.
Vu le rapport du DR [H] [A] du 25 avril 2019,
Le DR [H] [A] a reçu selon ordonnance du 31 janvier 2019 une mission d’expertise complète comprenant donc la description des lésions initiales et séquellaires et leur imputabilité à l’accident.
Le rapport du DR [H] [A] décrit l’historique médical de monsieur [I] dans les suites de l’accident de la circulation du 17 décembre 2015 et ne s’est attaché qu’aux séquelles neurologiques, en lien avec sa spécialité de neurologue, retenant ainsi une épilepsie post-traumatique imputable de façon certaine à l’accident mais indirecte au traumatisme crânien avec perte de connaissance brève provoquée par son accident, sans état antérieur.
Malgré un dire du conseil de monsieur [I] faisant observer qu’il n’avait pris en compte que les séquelles neurologiques sans envisager les autres blessures et séquelles résultant de l’accident comme une fracture du sternum et une fissure du trapèze de la main gauche, l’expert n’a procédé qu’à un ajout sommaire en réponse sans envisager et étudier les blessures et séquelles éventuelles en majorant néanmoins les souffrances endurées et le préjudice esthétique initialement retenu.
S’il rapporte dans l’anamnèse les avis des médecins notamment orthopédiques constatant une fracture du sternum et un traumatisme de la base du pouce, il n’intègre pas ces blessures à sa discussion médicale quant aux préjudices corporels en résultant et aux séquelles éventuelles, sauf comme rapporté brièvement en réponse au dire qui lui a été adressé.
La date de consolidation retenue à savoir le 17 décembre 2016 mérite aussi une nouvelle discussion médicale dans la mesure où tout en fixant cette date de consolidation, l’expert retient des soins postérieurs notamment en février 2017 et n’a pas envisagé à ce titre les autres séquelles rappelées.
Ces carences du rapport d’expertise justifie la contre-expertise sollicitée, sur laquelle le demandeur et l’assureur ayant vocation à indemniser s’accordent, pour des motifs différents.
Il sera cependant relevé que l’expertise du DR [H] [A] est complète et argumentée du point de vue des séquelles neurologiques si bien que la désignation d’un autre neurologue n’est pas fondée mais qu’il importe de désigner un nouvel expert qui en ayant connaissance du rapport du DR [H] [A] se prononcera sur l’ensemble des préjudices corporels imputables à l’accident de la circulation du 17 décembre 2015.
Le DR [X] [R] [Y], médecin spécialiste en médecin physique et de réadaptation sera en conséquence désignée, étant précisé qu’elle pourra si elle l’estime nécessaire s’adjoindre le sapiteur de son choix.
Les demandes accessoires
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés hormis pour l’action à l’encontre de la SA AXA pour laquelle il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’action de laquelle monsieur [O] [I] supportera les dépens.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur [O] [I] des demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA, qui est mise hors de cause,
Condamne monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance l’opposant à la SA AXA,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA AXA,
Avant dire-droit pour le surplus,
Ordonne une contre-expertise médicale et commet pour y procéder le DR [X] [R] [Y], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, [Adresse 14] : [Courriel 10];
1°) se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de monsieur [O] [I] s’agissant des informations d’ordre médical :
— son dossier médical complet, notamment tous documents médicaux relatifs aux pathologies dont il est affecté, bilans et expertises pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
2°) après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) relater les constatations médicales faites après l’accident survenu le 16 décembre 2015, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en prenant au préalable connaissance du rapport d’expertise du DR [H] [A] et de ceux des DR [J] [V] et [B];
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’état séquellaire en suite de cet accident ;
5°) Dire si les séquelles constatées sont imputables à l’accident ou si elles résultent, au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) évaluer le préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 16 décembre 2015 en excluant les préjudices corporels se rapportant à un éventuel état antérieur et en déterminant :
— avant consolidation,
* la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
* dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à charge;
* dire si si la victime en fait valoir, si elle a subi des pertes de gains professionnels avant consolidation en lien avec le dommage ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
* dire si elle a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage ;
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
* fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
* décrire les soins qui resteront éventuellement à charge à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
* dire ,si la victime en fait valoir, si des pertes de gains professionnelles permanentes sont endurées en lien avec les séquelles subies ;
* dire si les lésions et séquelles constatées au jour de l’examen sont constitutives d’une gêne ou plus généralement ont une incidence sur l’activité professionnelle et si oui, la décrire,
* dire si elle a dû ou devra bénéficier de l’assistance d’une tierce personne après la consolidation de son dommage ;
* dire si elle a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire;
* dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage ;
* dire si elle souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
* dire si elle souffre d’un préjudice sexuel ;
* dire si elle souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’elle avait antérieurement à son accident ;
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que monsieur [O] [I] devra consigner, si il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.800 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 30 mai 2025;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la défenderesse pourra se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 pour conclusions des parties suite au rapport de contre-expertise.
Réserve le sort des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties autres que la SA AXA.
Le Greffier La vice présidente
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