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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 sept. 2024, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JULIEN
Me PERICARD
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00229
N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPL
N° MINUTE : 6
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
DÉFENDERESSE
Société CGPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 12 Septembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00229 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
ALTIA CONSEIL était une société de conseil en gestion de patrimoine, inscrite à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier, jusqu’à sa radiation le 2 mars 2018.
La CGPA était l’assureur de responsabilité professionnelle d’ALTIA CONSEIL au titre de son activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et de Conseil en Investissement Financier.
Suite à un entretien en date du 1er avril 2015 entre Madame [Y] [T] et la société ALTIA CONSEIL, Madame [T] a exprimé sa volonté d’investir une somme d’argent issue d’un héritage, la société ALTIA CONSEIL lui a remis un document d’entrée en relation et une convention a été signée.
Au regard du succès et de la fiabilité du groupe BIO C’BON, Madame [T] a décidé d’investir, le 21 avril 2015, la somme de 25.000 euros correspondant à l’acquisition de 1250 parts sociales du capital de la société BIO DEVELOPPEMENT.
Cette souscription a été suivie de la signature d’un pacte d’actionnaire avec la société BIO C’BON SAS, contenant une promesse de rachat de ses actions.
Madame [T] a en outre fait le choix de renoncer aux rachats annuels de ses actions afin de valoriser, conformément à ses objectifs, son capital de manière optimale.
La société BIO C’BON SAS, qui avait souscrit la promesse de rachat des titres des investissements de la demanderesse, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020.
Le tribunal de commerce a notamment retenu que cette offre comportait un financement spécifique de 10.000.000 d’euros réservé au désintéressement des investisseurs privés de BIO C’BON.
Madame [T] a déclaré ses créances à la procédure collectives de BIO C’BON le 30 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que Madame [T] a assigné le 8 mars 2022, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ALTIA CONSEIL, la compagnie d’assurance CGPA, considérant que la société ALTIA CONSEIL a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’occasion de son investissement dans le produit BCBB.
Par conclusions en date du 11 mars 2024, Madame [Y] [T] demande au tribunal de:
“A titre principal,
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [Y] [T] la somme de 23 750 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire au produit financier « BIO DEVELOPPEMENT », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [Y] [T] la somme de 2 454,09 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans le produit financier « BIO
DEVELOPPEMENT », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1 250 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [Y] [T] la somme de 27 454,09 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance d’obtenir le remboursement par anticipation de la somme investie et des intérêts
contractuels pour les titres « BIO DEVELOPPEMENT », avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER l’assureur CGPA de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’assureur CGPA à verser à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens”.
Par conclusions en date du 7 mai 2024, la CGPA demande au tribunal de :
“Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
— Juger que ALTIA n’a pas commis de faute à l’égard de Madame [T] lors de son investissement dans le produit BCBB ;
— Juger que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice actuel et certain, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées ;
— Débouter en conséquence Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de CGPA ;
A titre subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience du 13 juin suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE,
I. Sur l’obligation d’information et de conseil du CIF
Madame [T] soutient que le manquement par le CIF à son obligation d’information et de conseil est donc flagrant puisqu’elle n’a pas été informée du niveau de risque réel auquel elle s’exposait en investissant dans les produits BCBB.
Il est acquis aux débats que la société ALTIA CONSEIL a agi comme conseiller en investissement financier lors de la souscription de l’investissement litigieux par Madame [T].
Aux termes de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, un conseiller en investissements financiers (CIF) est une personne «exerçant à titre de profession habituelle (…) le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier », c’est-à-dire en l’occurrence « le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ; »
La société ALTIA CONSEIL était tenue, en sa qualité de CIF, aux obligations énoncées par les article 325-5 à 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, notamment d’avoir à se comporter avec loyauté dans l’intérêt de son client et d’exercer avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, enfin de s’enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.
Il en résulte que la société ALTIA CONSEIL était tenue à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil envers Madame [T].
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Les obligations du conseiller en investissements financiers (CIF) s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.
Les obligations du CIF ne peuvent être étendues au-delà de ses obligations d’information ou de conseil et notamment pas aux difficultés pratiques auxquels le client peut être exposé à l’occasion de la réalisation de l’opération proposée par le professionnel.
Au cas présent, Madame [T] a déclaré être informée des facteurs de risque et notamment du risque de liquidité et du risque de perte en capital.
En outre la société ALTIA CONSEIL avait rappelé à Madame [T] l’existence de risques liés à l’investissement dans son rapport de mission.
Cette dernière n’ignorait pas non plus que l’investissement dans le groupe BIO C’BON reposait sur la promesse d’achat sur la holding.
Il apparait que lors de la souscription, Madame [T] a reconnu avoir reçu les documents utiles pour éclairer sa souscription, à la fois le bulletin de souscription et le pacte d’actionnaires et a déclaré avoir pris connaissance des modalités de souscription.
Il ressort par ailleurs de la plaquette BCBB que Madame [T] savait que la société support investissait dans les sociétés opérationnelles logeant les points de vente ; concernant la rentabilité du produit, il ressort par ailleurs des termes du pacte d’actionnaires que la « véritable plus-value était réalisée au terme de l’investissement, à la sortie de la société ».
Madame [T] reproche également, à titre subsidiaire, un manquement à une obligation de suivi ; cependant elle ne démontre pas que la société ALTIA CONSEIL aurait été débitrice d’une obligation de suivi à son égard ; ce moyen sera donc écarté.
Enfin elle prétend que la société ALTIA CONSEIL aurait dû l’informer du fait que Monsieur [N] [C] aurait été impliqué dans les années 1990 dans une affaire de banqueroute. Cependant, le fait qu’un dirigeant ait été condamné ne peut présumer un risque de fraude ou de non fiabilité ; ce moyen sera donc écarté.
En conséquence, il apparait que Madame [T] a été informée des mécanismes du produit BCBB, qu’elle ne démontre pas de manquements de la société ALTIA CONSEIL dans ses obligations à son égard et en conséquence elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CGPA, assureur de la société ALTIA CONSEIL.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [T] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la société CGPA la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à la société CGPA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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