Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 12 septembre 2024, n° 24/00229
TJ Paris 12 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que Madame [T] avait été informée des risques liés à son investissement et qu'elle ne démontrait pas de manquements de la société ALTIA CONSEIL dans ses obligations.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouvait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain ni le lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes de la société ALTIA CONSEIL.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'investissement

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de manquement de la société ALTIA CONSEIL.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que la demanderesse ne prouvait pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes de la société ALTIA CONSEIL.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la demanderesse à payer des frais irrépétibles à la société CGPA en raison de sa défaite dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [Y] [T] a assigné la société CGPA, assureur de la société ALTIA CONSEIL, pour manquement à l'obligation d'information et de conseil lors de son investissement dans le produit "BIO DEVELOPPEMENT". Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de la société ALTIA CONSEIL et l'existence d'un préjudice pour Madame [T]. Le tribunal a jugé que Madame [T] avait été correctement informée des risques liés à son investissement et n'a pas prouvé de manquement de la part d'ALTIA. En conséquence, il a débouté Madame [T] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 1.000 euros à la CGPA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 sept. 2024, n° 24/00229
Numéro(s) : 24/00229
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 12 septembre 2024, n° 24/00229