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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10199 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KH6
MINUTE: 24/2446
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [Z]
né le 7 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,
Absent (e) représenté (e) par Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
CURATEUR
UDAF 93 – M. [I]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 3 décembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 7] a admis M. [S] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 2 décembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Elle a décidé le 5 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Le 6 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
M. [S] [Z] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé du 13 décembre 2024, faisant obstacle à son audition.
Me Baptiste Hervieux, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient que la mesure est fondée sur le péril imminent sans que les certificats de recherche n’établissent la nécessité de ce fondement. Il estime que le premier certificat du 2 décembre 2024 donne une date manifestement erronée et ne précise pas l’identité du membre de la famille contacté et que le second certificat du 3 décembre 2024 indique un contact avec le frère du patient sans autre information.
La fiche d’information du 3 décembre 2024 est postérieure à la décision d’hospitalisation et ne se rapporte pas à la recherche d’un membre de la famille susceptible de demander l’hospitalisation, mais à l’obligation d’information prévue à l’article L. 3212-1, II 2° du code de la santé publique.
Le relevé des démarches de recheche de la famille du patient, établi le 2 décembre 2024, mentionne “famille informée” au titre des démarches effectuées, sans autre précision. Le requérant ne justifie donc pas l’impossibilité pour les membres de la famille du patient de faire une demande conformément à l’article L. 3212-1, II 1° du code de la santé publique.
Il convient pour autant de relever que, d’une part, le frère de M. [S] [Z] a été prévenu dès le lendemain de l’hospitalisation et que, d’autre part, son hospitalisation a été ordonnée pour un péril imminent pour la santé de la personne en raison d’un trouble psychiatrique, dûment constaté par un certificat médical établi le 2 décembre 2024 par le docteur [R] [M], médecin.
Il n’est dès lors pas justifié d’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 décembre 2024 par le docteur [R] [M], médecin, décrit l’état suivant du patient : discours désorganisé et délirant avec idées de persécution à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire, insomnie, anosognosie et risque hétéro-agressif. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 3 et 5 décembre 2024 par les docteurs [V] et [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 9 décembre 2024 par le docteur [U] [X], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : désorganisation intellectuelle, idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, adhésion totale au délire, soucis d’ordre social, pas d’hallucination selon ses dires, pas de velléités auto ou hétéro-agressives, adhésion fragile aux soins.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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