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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/06524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV5D
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société FRANFINANCE, SA
C/
Monsieur [O] [V]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société FRANFINANCE, SA
Monsieur [O] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], Monsieur [O] [V] et Madame [S] [V] ont été condamnés à payer solidairement à la SA FRANFINANCE la somme de 2 526, 69 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, ainsi qu’aux dépens.
Par requête du 21 mai 2024, la SA FRANFINANCE a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, la saisie des rémunérations de Monsieur [O] [V] à hauteur de 2 627, 72 €, à savoir :
2 526, 69 € en principal,101, 04 € d’intérêts, 1 249, 11 € de frais et accessoires,moins 1 249, 12 € d’acomptes à déduire.Monsieur [O] [V] a été convoqué par citation remise à étude en date du 10 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de conciliation du 13 juin 2024. Monsieur [O] [V] a soulevé des contestations.
L’affaire a été renvoyée à l’audience civile du 21 octobre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception, lesquels sont revenus signés.
À cette audience, la SA FRANFINANCE n’a pas comparu.
Monsieur [O] [V], comparant en personne, indique avoir constitué un dossier de nature à remettre en cause la créance et la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, demandeur à l’instance, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 21 octobre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer la caducité de la demande en saisie des rémunérations de Monsieur [O] [V].
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la SA FRANFINANCE.
Cette décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la demande ;
REJETTE en conséquence la demande en saisie des rémunérations de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [V] ;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître dans le délai de quinze jours à compter de la réception du présent jugement, le motif légitime soumis à l’appréciation du juge qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, les parties étant, dans ce cas, convoquées à une audience ultérieure ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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