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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00732 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [D] [V] (conjointe)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant devis en date du 10 avril 2024 signé le 29 avril 2024, Mme [V] et M. [W] ont chargé M. [Z] des travaux de rénovation de leur salle de bain pour un montant de 11 150 euros. M. [Z] a émis trois factures :
. une facture en date du 29 avril 2024 pour un montant de 5 575 euros, acquittée ;
. une facture en date du 17 juillet 2024 pour un montant de 5 000 euros, acquittée ;
. une facture en date du 27 novembre 2024 pour un montant de 575 euros, non réglée.
Par lettre recommandée distribuée le 22 août 2024, M. [Z] a mis en demeure Mme [V] et M. [W] de payer la somme de 5 575 euros suite à la facture du 17 juillet 2024. Par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2024, M. [Z] a adressé une deuxième lettre de mise en demeure.
Un constat de carence a été dressé le 27 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
Par requête déposée le 11 décembre 2024, M. [Z] a demandé la condamnation de M. [W] à lui payer la somme 575 euros au titre de paiement du prix du solde des travaux et de 4425 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce.
Lors de l’audience du 21 février 205, M. [Z] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Il a précisé que la somme de 575 euros était due au titre de la facture envoyée le 17 juillet 2024. Il a précisé solliciter des indemnités de retard à hauteur de 40 euros par jours de retard.
M. [W] a été représenté par sa concubine Mme [V]. Elle a déclaré contester la somme de 575 euros car le chantier a été mal exécuté. Elle expose notamment que le prix du receveur posé était finalement moins cher que celui prévu initialement. Elle a reconnu devoir la somme de 507,50 euros et a contesté les dommages-intérêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
M. [W] ne conteste au final que le prix du receveur de douche et reconnait devoir la somme de 507,50 euros. Il expose avoir été contraint de modifier le receveur de douche initialement choisi qui n’était pas disponible dans un délai permettant d’éviter un retard dans les travaux.
Il résulte du devis du 10 avril 2024 que les travaux incluaient la fourniture et la pose d’un receveur de douche 1200 x 800 blanc mat. Il découle du devis émanant de la société MESTRE en date du 26 mars 2024 que le receveur initialement coûtait 483,33 euros hors taxe. Or, il résulte des échanges de courriers électroniques avec la société MESTRE produits par M. [W] que Mme [V] et M. [W] ont opté pour un autre receveur de douche dont le prix s’élevait à 415,83 euros hors taxe, soit une moins-value de 67,5 euros.
Il s’ensuit que M. [W] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 507,50 euros au titre du solde des travaux.
II – Sur la demande de dommages-intérêts
M. [Z] demande des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L441-6 du code de commerce. Ce texte dispose que « tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ».
Ce texte ne prévoit pas la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts. Au surplus, compte tenu des désordres allégués et de la différence de prix entre le receveur initialement prévu et celui posé in fine, M. [Z] ne démontre aucune mauvaise foi de M. [W] et de Mme [V].
Il sera, dès lors, débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] et M. [W], qui succombent chacun dans une partie de leurs prétentions, supporteront la moitié des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE M. [W] à payer à M. [Z] la somme de 507,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] et M. [W] chacun à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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