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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 11 sept. 2024, n° 23/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06206 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFE
Minute : 24/00857
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] – [Localité 15] Français
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 69
Et
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 8 septembre 2021 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Mali)
Et de
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] ([Localité 15] français)
Mariés le [Date mariage 6] 1994 devant Consulat Général de la République du Mali en France ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 septembre 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE la demande disant n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT IRRECEVABLES la demande de condamnation de Monsieur [S] [V] au paiement de la dette de surendettement fixée par le plan de surendettement et celle d’homologation d’un engagement de paiement par celui-ci ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] [Z] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 12] (Seine-[Localité 14]) sous réserve des droits du ou des bailleurs ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [Z] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [V] recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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