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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01624 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILT6
Jugement Rendu le 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[O] [P]
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 juin 2020, la Société Générale a consenti à M. [O] [P], entrepreneur individuel, un prêt garanti par l’Etat pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du Covid 19 destiné aux besoins de trésorerie d’un montant de 15.000 euros, pour une durée de 12 mois remboursable à l’expiration de ce délai, au taux d’intérêt de 0,25 %.
Le prêt devait être remboursé le 29 juin 2021 mais, selon courrier du 26 avril 2021, la banque a proposé à M. [P], en application des dispositions de l’article 4 du contrat, d’amortir le prêt sur une durée de cinq ans, au taux d’intérêt de 0,58 % moyennant le remboursement de 60 mensualités de 253,70 euros.
La banque a mis en demeure M. [P] le 16 septembre 2022 de régler la somme de 804,13 euros, compte tenu des impayés ayant débuté le 29 janvier 2022, et de l’absence de régularisation des impayés à compter du 29 juin 2022.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme le 14 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le paiement de la somme de 12.637,17 euros.
Par acte signifié le 7 juin 2024, la Société Générale a fait assigner M. [O] [P] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 13.380,75 euros outre intérêts au taux de 4,58 % à compter du 5 avril 2024 et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile le défendeur n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 2 octobre.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la Société Générale communique un exemplaire d’un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 15.000 euros concédé à M. [P] remboursable au 12ème mois, avec intérêts de 0,25 % l’an.
En application de ce contrat, il était prévu que l’emprunteur pouvait demander à la banque un amortissement total du prêt d’un à 5 ans avec périodicité variable des échéances de remboursement. Le client disposait d’un délai d’un mois pour marquer son accord ou son refus, à défaut, le prêt devant être remboursé à la date d’échéance.
Le contrat précise que toute somme due portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité au taux d’intérêt annuel majoré de 4 % l’an.
La banque transmet par la suite un simple courrier du 26 avril 2021 mentionnant que le prêt de 15.000 euros sera remboursé sur 5 ans, par périodicité mensuelle, au taux d’intérêt de 0,58 % l’an, hors assurance et prime de garantie de l’Etat, en 60 mensualités de 253,70 euros conformément au tableau joint (qui mentionne des échéances de 263,26 euros).
Ce courrier qui n’est pas signé de M. [P] et de l’établissement bancaire ne peut supposer l’accord du débiteur sur les conditions nouvelles de remboursement mentionnées, toutefois, il ressort du décompte produit que M. [P] a réglé des échéances à hauteur de 258,84 euros le 25 avril 2022 puis a réglé une somme de 780,94 euros le 16 juin 2022, ce qui peut laisser présupposer qu’il acceptait l’option d’amortissement additionnel sur cinq années proposée par la banque.
Il ressort du courrier prononçant la déchéance du terme du 14 décembre 2022 que 11 échéances de 258,84 euros ont été impayées, sur lesquelles un taux d’intérêt majoré de 4 points a été appliqué, que 5 échéances ont été régularisées, et que le capital restant dû s’élève à 10.799,30 euros. La somme de 190,06 euros mentionnée au titre des accessoires n’est pas explicitée, tout comme l’indemnité forfaitaire mentionnée à hauteur de 31,31 euros. La pièce n° 7 mentionne un total dû de 13.270,30 euros qui ne correspond pas au montant demandé dans l’assignation.
Par ailleurs, le courrier du 26 avril 2021 proposant l’amortissement additiionnel précise des échéances de 253,70 euros, alors que le tableau d’amortissement indique des échéances de 263,26 euros, ainsi qu’un capital restant dû au 29 novembre 2022 de 10.794,12 euros.
En conséquence, M. [P] sera condamné à régler la somme de :
— 1.597,92 euros au titre des échéances impayées,
— 18,58 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées,
— 10.794,12 euros au titre du capital restant dû ;
outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 21 décembre 2022, date de réception du courrier de déchéance du terme, sur la somme de 12.392,04 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [P] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [P] à régler à la SA Société Générale la somme de 12.410,62 euros (douze mille quatre cent dix euros et soixante deux centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 21 décembre 2022 sur la somme de 12.392,04 euros (douze mille trois cent quatre vingt douze euros et quatre centimes) ;
Condamne M. [O] [P] aux entiers dépens ;
Condamne M. [O] [P] à régler une somme de 1.500 euros à SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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