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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 15 septembre 2025
Affaire :N° RG 25/00189 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3XN
N° de minute : 25/00704
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me ALBERA
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure ALBERA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [X] [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2018, Monsieur [W] [L], salarié de la société Entreprise Jean LEFEBRE en qualité d’ouvrier de chantier, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon la déclaration d’accident du travail, complétée le jour même par Monsieur [G] [M], le chef d’agence précisant les circonstances de l’accident, il est fait mention de «récupération d’outils de travail », « lors d’une manœuvre d’un engin de chantier, ce dernier a été heurté par une camionnette ».
Le certificat médical initial, daté du 17 octobre 2018, constatait : « choc côté droit avec douleurs rachis cervical, rachis dorsal- épaule droite ».
Par courrier du 23 février 2024, la Caisse a avisé Monsieur [W] [L] que le médecin de l’Assurance maladie avait fixé sa consolidation au 29 janvier 2024.
Puis, par courrier du 27 février 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [L] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 3% en suite de son accident du travail, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico dorsal consistant en raideur cervical douloureuse chronique »
Le 8 avril 2024, Monsieur [W] [L] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([8]) de la Caisse, qui par une décision en date du 19 décembre 2024 notifié le 7 janvier 2025 a confirmé le taux de 3%.
Par requête réceptionnée au greffe en date du 4 mars 2025, Monsieur [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de son recours, Monsieur [W] [L] maintient sa contestation s’agissant du taux d’incapacité qu’il considère insuffisant tant au regard d’un point de vue médical que professionnel.
En défense, la Caisse sollicite la confirmation de la décision rendue le 19 décembre 2024 par la [8] ayant confirmé le taux d’IP fixé à 3% suite à l’accident du travail du 16 octobre 2018.
Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 3 .1 « Rachis Cervical » les prévisions suivantes : « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 »
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 octobre 2018 a constaté chez M. [L] un « choc côté droit avec douleurs rachis cervical, rachis dorsal, épaule droite », ces lésions ayant été prises en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Par courrier du 23 février 2024, la Caisse a avisé Monsieur [W] [L] que le médecin de l’Assurance maladie avait fixé sa consolidation au 29 janvier 2024.
Le médecin conseil a attribué à Monsieur [W] [L] un taux d’incapacité de 3% au regard des séquelles constatées, à savoir « séquelles indemnisables d’un traumatisme cervico dorsal consistant en raideur cervicale douloureuse chronique ».
Par décision du 19 décembre 2024, la [8] a confirmé le taux de 3% « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une raideur cervicale, de l’absence de lésions traumatiques initiales, d’un état dégénératif dorsolombaire, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail, de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Monsieur [W] [L] conteste le taux ainsi fixé. Il produit aux débats deux certificats médicaux, l’un du 17 octobre 2023, soit antérieur à la consolidation, établi par le Dr [C] et selon lequel « il se plaint non seulement de douleurs mais je constate également une raideur notable des mouvements de rotation de la tête, surtout vers la droite, qui ne dépasse pas 30°(45° vers la gauche). L’extension est également très limitée et la flexion liasse le menton un travers de doigt du sternum », l’autre en date du 12 juin 2025, qui constate la persistance de douleurs cervico-dorsales douloureuses chroniques.
Même si ce second certificat est postérieur de plus d’un an à la date de consolidation, il évoque des raideurs chroniques et persistantes, soulignant ainsi que ces doléances ne sont pas récentes mais perdurent depuis l’accident du 16 octobre 2018.
Il est donc démontré l’existence d’une raideur et de douleurs chroniques du rachis cervical, depuis l’accident et postérieurement à la date de consolidation. Rien n’explique la minoration du taux de référence du barème, compris pour ces séquelles, entre 5 et 15%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une mesure de consultation sera ordonnée, laquelle aura lieu sur pièces dans la mesure où il convient de se placer à la date de la consolidation des lésions pour fixer le taux d’IPP, soit au 29 janvier 2024.
Il appartiendra à Monsieur [W] [L] de produire au médecin consultant désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utile.
Monsieur [W] [L] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
Les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, concernant Monsieur [W] [L], et commet pour y procéder : Docteur [H] [R] lequel a pour mission de:
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [L],convoquer les parties et aviser le médecin traitant Monsieur [W] [L]/ aviser le médecin traitant de Monsieur [W] [L]examiner Monsieur [W] [L]dire sir Monsieur [W] [L] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 16 octobre 2018, si tel est las cas, le décrire,le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 16 octobre 2018 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 16 octobre 2018 a aggravé l’état antérieur,en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au date conso1idation décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 16 octobre 2018à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W] [L] ou un changement d’emploi,remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,INVITE Monsieur [W] [L] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE Monsieur [W] [L] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que [5] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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