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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 15 nov. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement avec LJ et prononce la clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 22 ] ( C3124 ), S.A. [ 19 ] ( M10073718301 , M10073718302 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6A
JUGEMENT
Minute : 24/708
Du : 15 Novembre 2024
Monsieur [M] [E]
[27] (tuteur M. [E])
Représentant : Mme [G] [K] ([21]) muni d’un pouvoir spécial
C/
SIP DE [Localité 23] (taxe logement vacant 2023)
S.A. [19] (M10073718301, M10073718302)
Madame [O] [P]
S.A.R.L. [22] (C3124)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 15 Novembre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par son tuteur [27]
[27]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
Tuteur de M. [M] [E]
Représentée par Mme [G] [K]
MJPM muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 23]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [P],
Demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22]
Demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 24], cadastré section AK, numéro [Cadastre 5].
Par arrêté du 12 juillet 2019, le Maire de la Commune de [Localité 23] a pris un arrêté de péril imminent concernant l’immeuble susvisé.
Par jugement rendu le 07 juin 2020, la mesure de tutelle ouverte au bénéfice de M. [M] [E] a été renouvelée pour une durée de 60 mois. L'[27] a été maintenu en qualité de tuteur.
Le 29 janvier 2024, M. [M] [E] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la [18], après avoir bénéficié d’un premier moratoire de 24 mois pour procéder à la vente de l’immeuble susvisé.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, reçu au greffe le 29 mai 2024, le président de la [18], après avoir recueilli l’accord de M. [M] [E], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 02 septembre 2024, [19] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [M] [E], comparant, représenté par son tuteur, donne son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Par notes en délibéré reçues au greffe les 11 et 15 octobre 2024, M. [M] [E] a adressé les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
1. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation aux adultes handicapés
1 016,05 €
Allocation de logement
332,00 €
Majoration pour la vie autonome
104,77 €
TOTAL
1 452,82 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
650,00 €
Impôts fonciers (frais réels)
67,08 €
Impôts sur les logements vacants (frais réels)
92,67 €
Charges de copropriété (frais réels)
84,67 €
Total
1 760,42 €
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement alors qu’il fait face à un passif réclamé de 145 428,49 euros au jour de l’audience. Il est donc en situation manifeste de surendettement. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
2. Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des articles L. 742-20 et suivants du code de la consommation dispose que s’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que l’actif du débiteur n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par un même jugement.
L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
En l’espèce, il est acquis que le débiteur ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 37 ans, il est placé sous mesure de protection et bénéficie, pour seule ressource, de l’allocation pour les adultes handicapés. Aussi, l’augmentation de ses ressources à court ou moyen terme par le retour à l’emploi n’apparaît pas envisageable.
De même, il ne supporte la charge d’aucun enfant et le montant de son loyer est déjà faible : la diminution des charges incompressibles n’est pas envisageable.
S’il peut espérer mettre fin au paiement des impôts et des charges de copropriété par la vente du bien litigieux pour diminuer ces charges, ces démarches n’apparaissent pas de nature à faire émerger une capacité de remboursement au regard de la faible ampleur du gain.
Au surplus, celui-ci expose ne pas être en mesure de parvenir à cette vente, le bien faisant l’objet d’un arrêté de péril. Il n’est d’ailleurs pas parvenu à y procéder dans le délai de vingt-quatre mois qui lui avait été octroyé par le juge du surendettement.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce d’autant qu’un nouveau moratoire pour permettre une liquidation volontaire du patrimoine n’est pas possible.
Toutefois, M. [M] [E] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 24], cadastré section AK, numéro [Cadastre 5].
La présence de cet actif empêche, en principe, d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de leurs dettes sans sa liquidation préalable. M. [M] [E] a d’ailleurs donné son accord à l’audience pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Toutefois, il ressort des pièces fournies à la cause que ce bien est soumis à un arrêté de péril imminent depuis le 12 juillet 2019, en raison de risques d’effondrement des planchers et d’éléments de façade, d’affaissement de la voûte de la cave et de chute des sous-faces d’escalier. L’agence [26] en a estimé la valeur à une somme comprise entre 5 000 et 10 000 euros, précisant que l’immeuble est à raser au regard de son état et de l’arrêté précité.
Au regard de ces éléments, ce bien n’apparaît pas liquide en raison des désordres qui le concernent, sauf à envisager une acquisition par l’État dans le cadre d’un projet de démolition, qui n’apparaît pas à l’ordre du jour au regard des pièces fournies à la cause. Force est de constater que le débiteur n’est pas parvenu à en obtenir la vente durant le moratoire qui lui avait été accordé à cette fin. En tout état de cause, la valeur marchande estimée représente, tout au plus, 6,88 % de l’endettement global du débiteur. Au surplus, les frais de vente seraient équivalents à la potentielle valeur vénale. Aucun désendettement n’apparaît envisageable par ce biais.
Aussi, l’actif du débiteur n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En conséquence, il convient, par la présente décision, d’ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [M] [E] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que M. [M] [E] est propriétaire des lots 10 à 12 de l’immeuble situé à [Adresse 24], cadastré section AK, numéro [Cadastre 5] ;
CONSTATE l’accord de M. [M] [E] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [M] [E] ;
CONSTATE que l’actif de M. [M] [E] n’est manifestement constitué que de biens dépourvus de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [F] [E] pour insuffisance d’actif ;
PRONONCE l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [M] [E], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 15 novembre 2024 ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 16] le 15 novembre 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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