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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQB3
Me Christelle LEXTRAIT
Maître [G] [M] de la SELARL SARLIN-[M]-MARCHAL & ASSOCIES
Maître [S] [V] de la SELARL SARLIN-[M]-MARCHAL & ASSOCIES
Maître Ghislaine CHAUVET-LECA de la SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSES
SELARL SBCMJ ([R] [J]), es qualités de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA., dont le siège social est sis Mandataire Judiciaire [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Société UPPER PIZZA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme BRENNER de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société FIDOLIS 2019, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 877 641 415, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET-LECA de la SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (plaidant), Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00345 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQB3
Me Christelle LEXTRAIT
Maître [G] [M] de la SELARL SARLIN-[M]-MARCHAL & ASSOCIES
Maître [S] [V] de la SELARL SARLIN-[M]-MARCHAL & ASSOCIES
Maître Ghislaine CHAUVET-LECA de la SELARL CHAUVET-LECA AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2017, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES (aux droits de laquelle la société FIDOLIS 2019 est venue suivant acte authentique du 31 décembre 2020), a conclu avec la société UPPER PIZZA un bail commercial concernant un local à usage commercial dans un immeuble situé sur la Commune de [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 21 036 euros hors charges hors taxes.
La convention prévoit que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux.
Le 30 mars 2020, un commandement de payer les loyers pour un montant de 29 902,34 euros, visant la clause résolutoire, a été délivré par acte d’huissier à la société UPPER PIZZA.
Par jugement du 26 aout 2020, le Tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS UPPER PIZZA.
Le 18 septembre 2020, la SA L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES assigne la SAS UPPER PIZZA en référé devant le Tribunal Judicaire aux fins de résiliation notamment du bail commercial.
Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde fixé à 10 ans avec remboursement par échéance annuelles successives et progressives.
Le 22 novembre 2022, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture pour un montant de 19 128,50 euros, compte arrêté au 21 octobre 2022 (terme d’octobre 2022 inclus), visant la clause résolutoire, a été délivré par acte de commissaire de justice à la société UPPER PIZZA.
Par assignation délivrée le 2 mai 2023 à la société UPPER PIZZA, la société FIDOLIS 2019 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et prononcer l’expulsion de la société UPPER PIZZA des lieux loués, ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 19 juillet 2023 (RG n°23/00416), a été constatée l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnée l’expulsion, condamnée la société UPPER PIZZA à payer à la société FIDOLIS 2019 la somme provisionnelle de 23 354,52 euros au titre des loyers et charges impayés, à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au mois de mai 2023 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer contractuel indexé, charges et TVA à compter du mois de juin 2023.
Le 4 aout 2023, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société UPPER PIZZA, désignant la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 septembre 2023, la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2023.
Le 8 mars 2024, la Cour d’Appel de [Localité 6] a infirmé ladite ordonnance et déclaré irrecevables toutes les demandes de la société FIDOLIS, retenant que l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs au jugement du 4 aout 2023 a été signifié à la société UPPER PIZZA, représentée par son liquidateur, à hauteur de 47 736,55 euros (période de termes impayés entre août 2023 et avril 2024).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SELARL SBCMJ et la SA UPPER PIZZA ont assigné la SAS FIDOLIS 219 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41, L641-9 du code de commerce et 1343-5 du Code Civil :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Octroyer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA, vingt-quatre mois de délai afin de lui permettre de procéder au règlement de la créance de loyer visée au commandement, qui n’est pas contesté dans son principe ;
— Dire que les créances indemnitaires visées par le commandement, n’ont pas la qualité de créance postérieure utile et dès lors ne sauraient justifier l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CSM² Avocats aux offres de droit.
L’affaire RG n°24/00345 appelée le 03 juillet 2024 est venue après deux renvois contradictoires à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, la SELARL SBCMJ et la SA UPPER PIZZA ont repris oralement les termes de leurs conclusions aux fins de désistement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir :
— CONSTATER le refus de déspécialisation de la société FIDOLIS rendant impossible la cession du fonds de commerce de la société UPPER PIZZA ;
— CONSTATER le désistement de la SAS UPPER PIZZA et de la SELARL SBCMJ ([R] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge des dépens engagés.
Par écritures également déposées et soutenues oralement à cette audience (et par ailleurs dénoncées au tribunal de commerce par acte de signification du 12 juin 2024), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société FIDOLIS 2019 entend voir, au visa des articles L 145-1 et suivants, L 641-12, L 622-14 et suivants, L 622-16 et L 641-3 du Code de commerce, 1728 et 2332 1° du Code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile :
— DECLARER la société FIDOLIS 2019 en ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA et la société UPPER PIZZA elle-même, de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail précité consenti à la société UPPER PIZZA ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société UPPER PIZZA et celle de tous occupants de son chef, du local commercial (local n°2), objet du bail commercial précité, sis au sein l’ensemble immobilier [Adresse 3], et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— AUTORISER la séquestration aux frais, risques et périls la défenderesse des meubles laissés dans les lieux ;
— CONDAMNER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer, à titre provisionnel, à la société FIDOLIS 2019 la somme de 58.338,67 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupations, charges et taxes impayés entre le 4 août 2023 et le mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA au montant du loyer contractuel indexé, taxes, charges et TVA en sus et CONDAMNER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à titre provisionnel, à payer à la société FIDOLIS 2019 cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux,
Très subsidiairement, si le Tribunal faisait droit aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais :
— LIMITER à 12 mois les délais accordés pour régler la somme due au titre de l’arriéré locatif réclamé ;
— ORDONNER le paiement de chacune de ces 12 mensualités, de manière consécutive et d’un montant chaque mois, égal (la dernière mensualité : majorée du solde restant dû), payables chacune avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, en sus des termes courants à échéance,
Et A défaut de paiement d’une seule échéance à valoir sur l’arriéré ou d’un terme courant, à échéance :
— ORDONNER la reprise des effets de la clause résolutoire et l’expulsion de la société UPPER PIZZA et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— CONDAMNER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à titre provisionnel, à payer à la société FIDOLIS 2019 une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel indexé, taxes, charges et TVA en sus, jusqu’à la complète libération des locaux,
Dans tous les cas :
— DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie restera acquis dans son intégralité à la société FIDOLIS 2019 ;
— CONDAMNER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer à la société FIDOLIS 2019 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
— CONDAMNER la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation des conclusions aux créanciers inscrits, de la signification de l’ordonnance et de celle de l’arrêt à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est pris acte du désistement des demanderesses, il ne sera statué que sur les demandes reconventionnelles du défendeur.
La société FIDOLIS 2019 a fait signifier ses conclusions contenant ses demandes reconventionnelles visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion, au tribunal de commerce de Nîmes.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L641-12, alinéa 3 du Code de commerce : « Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 »
Aux termes de l’article 622-14 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, par jugement du 4 aout 2023, le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société UPPER PIZZA.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs au jugement du 4 aout 2023 a été signifié à la société UPPER PIZZA, représentée par son liquidateur, à hauteur de 47 736,55 euros (période de termes impayés entre le 4 aout 2023 et le mois d’avril 2024).
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 2 mai 2024 ainsi que l’absence de règlement ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 2 septembre 2024 et le bail commercial du 27 juillet 2017 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes reconventionnelles provisionnelles (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture)
Aux termes de l’article L622-17 alinéa 1 : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats des impayés de loyers, charges et taxes impayés entre le 4 août 2023 et juin 2024 inclus à hauteur de 58.338,67 euros.
Aucune contestation quant à l’existence de cette créance et son évaluation n’est soulevée.
Il s’ensuit la condamnation de la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer, à titre provisionnel, à la société FIDOLIS 2019 la somme de 58.338,67 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés entre le 4 août 2023 et le mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
La société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer à la société FIDOLIS 2019 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 357,36 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA est condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation des conclusions au tribunal de commerce de Nîmes, de la signification de la présente ordonnance
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement de la SAS UPPER PIZZA et de la SELARL SBCMJ ([R] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA ;
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SAS UPPER PIZZA à la société FIDOLIS 2019, est acquise à la date du 2 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS UPPER PIZZA ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS UPPER PIZZA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer, à titre provisionnel, à la société FIDOLIS 2019 la somme de 58 338,67 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés entre le 4 août 2023 et le mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA à payer à la société FIDOLIS 2019 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 357,36 euros, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SBCMJ, prise en la personne de Maître [R] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société UPPER PIZZA est condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation des conclusions aux créanciers inscrits, de la signification de la présente ordonnance.
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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