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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 déc. 2024, n° 24/10196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/10196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KC6
MINUTE: 24/2444
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [H]
née le 16 Septembre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
En présence de M. [N] [L], interprète en langue TURQUE, qui prête serment ce jour
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [W] [H]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA DEMANDE
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-[Localité 10] a admis Mme [W] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, après une admission provisoire la veille par le maire de [Localité 5].
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 novembre 2024.
Le préfet de la Seine-[Localité 10] a renouvelé cette mesure pour trois mois par décision du 27 novembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 5 décembre 2024, Mme [W] [H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 12 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Karine Chrunyk, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [W] [H] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention. Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 10 décembre 2024 par le docteur [S] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : suivi depuis longtemps pour une pathologie psychiatrique chronique, admission aux urgences pour décompensation aiguë à type de trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant en raison d’une rupture de traitement ; ce jour accalmie psychomotrice, apaisement de l’angoisse, persistant des éléments délirants mégalomaniaques et de persécution sans conséquence sur le comportement, pensée désorganisée, absence de conscience des troubles, adhésion précaire aux soins.
Mme [W] [H] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, mais qu’elle s’ennuie beaucoup, et qu’elle veut prendre le traitement par injection retard.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’elle n’a pas conscience des troubles psychiatriques.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie de rejeter la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 décembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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