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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ2Y
du 09 Septembre 2025
N° de minute 25/01326
affaire : S.C.I. SUEDE FONCIERE DU CAP
c/ S.A.S. CITY MALL PARK 2, S.A L’IMMOBILIERE HUON
Expédition délivrée à
3ème chambre civile TJ [Localité 9]
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SUEDE FONCIERE DU CAP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CITY MALL PARK 2
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
S.A L’IMMOBILIERE HUON
[Adresse 10]
[Adresse 4]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2017, la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP a donné à bail commercial à la SA CITY MALL GROUP des locaux situés [Adresse 5], à Nice moyennant le paiement d’un loyer annuel de 84 000 euros, hors taxes et charges.
Par un avenant du 12 juillet 2017, les parties ont convenu de substituer la SAS CITY MALL PARK 2 à la SA CITY MALL GROUP, en qualité de preneur.
Par acte du 12 juillet 2017, la société anonyme de droit belge l’IMMOBILIERE HUON s’est portée caution solidaire des engagements pris par la SAS CITY MALL PARK 2 au titre du règlement des loyers, charges et accessoires prévus au bail, pour un montant maximum en principal, frais,pénalités et accessoires de 252 000 euros au profit de la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP. Il est précisé que le cautionnement s’achèvera à la date d’expiration de la première période triennale du bail régularisé le 9 mars 2017 à effet du 18 juillet 2017 à savoir le 17 juillet 2020.
Le 22 janvier 2005, la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP a fait délivrer à la SAS CITY MALL GROUP un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP a fait assigner la SA CITY MALL GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 22 février 2025 et que la SAS CITY MALL PARK 2 est occupante sans droit ni titre depuis cette date des locaux situés [Adresse 5],
— ordonner son expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 69 057,78 euros déduction éventuellement faites des provisions qui auraient pu être versées ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés,
— les condamner solidairement à lui payer à compter du 1er avril 2025 la somme provisionnelle de 11 077,47 euros TTC égale au montant du loyer mensuel à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP, la SAS CITY MALL PARK 2 et la SA L’IMMOBILIERE HUON exposent être parvenues à un accord partiel et sollicitent à ce titre de constater leur accord :
— sur la résiliation du bail commercial au 1er juillet 2025,
— la condamnation en tant que de besoin de la SAS CITY MALL PARK 2 à restituer les clés des locaux et les locaux libres de toute occupation avant le vendredi 18 juillet 2025 à 17 heures sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2025 au profit de la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP,
— le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile devant le tribunal au fond afin qu’il soit statué sur l’imputabilité, la responsabilité de la rupture et de la résiliation du bail et sur les demandes indemnitaires croisées des parties,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail commercial, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 35 825,36 euros a été signifié à la requête de la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP par acte de commissaire de justice le 22 janvier 2025, à la SAS CITY MALL PARK 2.
Les parties font valoir qu’elles sont parvenues à un accord partiel au stade du référé et qu’elles s’accordent sur une résiliation du bail à la date du 1er juillet 2025 avec obligation pour la locataire de restituer les clés des locaux plus tard le 18 juillet 2025 sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 19 juillet 2025.
Dès lors, il convient de constater l’accord des parties sur la résiliation du bail commercial à la date du 1er juillet 2025 et la condamnation de la SAS CITY MALL PARK 2 à libérer les locaux avant le vendredi 18 juillet 2025 à 17 heures et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra à compter du 19 juillet 2025 au profit de la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond :
Selon l’article 837 du code de procédure civile à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
En l’espèce, les parties sollicitent sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond au motif que ce dernier est seul compétent au vu des contestations soulevées, pour se prononcer sur les responsabilités encourues et leurs demandes indemnitaires.
Il convient dès lors, au vu de l’accord des parties et de l’urgence de la situation, la société demanderesse exposant être créancière d’une dette locative de 69 057,78 euros contestée par les défenderesses, de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond, seul compétent pour statuer sur leurs demandes qui nécessitent une analyse au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mixte et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’accord des parties sur la résiliation du bail commercial en date du 9 mars 2017, portant sur des locaux situés [Adresse 6], conclu entre la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP et la SAS CITY MALL PARK 2 et ce à la date du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNONS, conformément à l’accord des parties, en tant que de besoin, la SAS CITY MALL PARK 2 à restituer les clés des locaux et les locaux libres de toute occupation avant le vendredi 18 juillet 2025 à 17 heures et à défaut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra à compter du 19 juillet 2025 au profit de la SCI SUEDE FONCIERE DU CAP ;
RENVOYONS conformément à l’accord des parties et au vu de l’urgence, la présente affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond, 3ème chambre civile à l’audience du 6 janvier 2026 à 14h afin qu’il soit statué sur leurs demandes;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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