Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 12 février 2026, n° 23/01298
TJ Aix-en-Provence 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du vendeur pour vices cachés

    La cour a constaté que la piscine était affectée de vices cachés, rendant légitime la demande de réparation du demandeur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé qu'aucun préjudice de jouissance n'était établi, le bassin étant en fonctionnement.

  • Rejeté
    Dommages liés à la vidange et remplissage

    La cour a noté que le demandeur n'a pas produit d'éléments établissant la réalité de ce préjudice.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a constaté que la société Catalana Occidente n'était pas l'assureur de la société SLU Piscines du lagon bleu et a débouté le demandeur de ses demandes.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la société SLU Piscines du lagon bleu à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 23/01298
Numéro(s) : 23/01298
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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