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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
RÔLE : N° RG 23/01298 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LX3I
AFFAIRE :
[C] [B]
C/
Société PISCINES DU LAGON BLEU SLU
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS [Z] & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELAS [Z] & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
né le 03 octobre 1969 à [Localité 2] nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me PETITET, avocat
DEFENDERESSES
Société PISCINES DU LAGON BLEU SLU, société de droit espagnol pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 3] ESPAGNE
non représentée par avocat
Société PISCINES [H] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4] ESPAGNE
non représenté par avocat
SA CATALANA OCCIDENTE SA SEGUROS Y REASEGUROS,société de droit espagnol, inscrite sous le n° NIF ES A 28119220 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, sis [Adresse 5] ESPAGNE
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BOUSQUET Anabelle, avocat et ayant pour avocat plaidant Me ALFREDO, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [Q] et Mme [S], auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [B] est propriétaire d’une maison située à [Localité 4].
Il a commandé la construction d’une piscine en février 2011 auprès de la société de droit espagnol SLU Piscines du lagon bleu pour un prix de 13.000€.
Le bassin est composé d’une coque polyester de marque [H] piscines.
La société [H] piscines était assurée auprès de la compagnie Catalana Occidente.
A compter d’août 2018, Monsieur [C] [B] a constaté une très importante dégradation de la coque polyester et un phénomène de cloques généralisé.
Après l’intervention d’une société spécialisée un phénomène d’osmose a été détecté.
Un devis a été établi à concurrence de 9600 €.
Monsieur [C] [B] a tenté de se rapprocher en vain du constructeur et du fournisseur.
Monsieur [C] [B] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 15 février 2022, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [L] a été désigné.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 février 2022.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploits d’huissier du 11 avril 2023, Monsieur [C] [B] a fait assigner la SLU Piscines du lagon bleu, la société Piscines [H] [K] et la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025 avec effet différé au 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1230, 1641 et à titre subsidiaire 1792 du code civil, de:
— condamner solidairement la société de droit espagnol SLU Piscines du lagon bleu et son assureur la société Catalana Occidente aux sommes suivantes :
Traitement osmose : 9 600 € Préjudice de jouissance : 3 500 € (impropriété à la destination) 3. Vidange et remplissage : 800 €
— débouter la société Catalana Occidente de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais et consignations avancées au titre de l’expertise judiciaire.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2025, la SA Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros sollicite du tribunal de:
— dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de [Adresse 6] SLU,
— dire et juger que la police souscrite entre elle et [O] [H] [K] est une police responsabilité civile exploitation et du fait des produits défectueux, qui ne couvre ni la garantie décennale, ni les défauts du produit, ni la responsabilité contractuelle,
— dire et juger qu’en toutes hypothèses les clauses d’exclusion de la police d’assurance visent expressément les dommages et les défauts du produit,
— en conséquence, la mettre hors de cause,
— débouter Monsieur [B] de toutes demandes qu’il pourrait formuler à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ni la SLU Piscines du lagon bleu ni la société Piscines [H] [K], bien que régulièrement assignées, n’ont constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1625 du code civil prévoit que la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Le vendeur est en application de l’article 1641 du même code tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand mêmes il ne les aurait pas connu, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur [C] [B] recherche la responsabilité de son vendeur sur le terrain des vices cachés.
Il soutient que les rapports d’expertise concluent que la piscine est affectée d’un vice rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et que l’apparition des cloques osmotiques ne pouvait être décelée par l’acquéreur en l’absence de cloques lors de la vente, qui ne sont apparues que par la mise en eau de la piscine et par le phénomène d’osmose.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état d’un phénomène d’osmose généralisé et avancé et de cloques d’un diamètre de l’ordre de 30 mm.
Il note que le percement de l’une d’elles entraîne l’écoulement d’un liquide brun, ayant l’odeur de l’acide acétique, caractéristique du phénomène d’osmose.
Il précise que pour que l’osmose puisse se développer, il faut que la paroi, le gelcoat en l’occurrence, ne soit pas imperméable, et que l’eau dans un premier temps pénètre par capillarité ou soit déjà présente dans le stratifié, et qu’il est donc clair qu’il s’agit d’un problème survenu lors de la fabrication de la coque.
Il conclut que le phénomène d’osmose est évolutif et conduit à court terme à une atteinte à la solidité du stratifié, que les cloques constatées actuellement commencent à éclater sous la pression osmotique rendant les bords de ladite cloque coupants donc dangereux pour les utilisateurs, et que cela rend l’ouvrage clairement impropre à sa destination.
Il chiffre les travaux de réfaction à la somme de 9.600€ TTC.
Il résulte des éléments du dossier que la piscine vendue par la société SLU Piscines du lagon bleu à Monsieur [C] [B] était affectée de désordres, en l’espèce un phénomène d’osmose, qui rendent de part leur importance la piscine impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Ces désordres sont antérieurs à la vente, puisque l’expert précise qu’il s’agit d’un problème survenu lors de la fabrication de la coque.
Ils n’étaient pas apparents lors de la vente.
La piscine vendue à Monsieur [C] [B] est effectivement affectée de vices cachés.
Il est donc légitime à engager la responsabilité de la société SLU Piscines du lagon bleu au titre de la garantie des vices cachés.
L’expert chiffre les travaux de remise en état de la piscine à la somme de 9.600€.
La société SLU Piscines du lagon bleu sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [C] [B] sollicite la somme de 3.500€ en réparation de son préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire indique concernant les éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir que le bassin est actuellement en fonctionnement, et que les travaux doivent être effectués hors saison, donc qu’aucun préjudice et en particulier de trouble de jouissance ne semble être à considérer.
Monsieur [C] [B] ne produit aucun élément établissant la réalité du préjudice de jouissance qu’il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des vidange et remplissage
Monsieur [C] [B] sollicite la somme de 800€ au titre des vidange et remplissage.
Il ne produit aucun élément établissant la réalité de ce poste de préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la condamnation de la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Monsieur [C] [B] sollicite dans le dispositif de ses écritures la condamnation solidaire de la société SLU Piscines du lagon bleu et de son assureur la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros.
Il soutient que le contrat d’assurance produit aux débats prévoit une exclusion contractuelle concernant les dommages ou les défauts du produit livré ou fourni ainsi que les dépenses destinées à trouver ou à réparer de tels dommages et de tels défauts, que cette exclusion contractuelle est contraire aux dispositions légales relatives à la responsabilité civile du fait des produits défecteux, et qu’elle soit être réputée non écrite.
En réponse, la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros soutient qu’elle n’a accordé de police d’assurance qu’à la société [O] [H] avec effet au 9 juin 2005, police résiliée le 9 juin 2011, qu’elle n’a jamais été l’assureur de Piscines du lagon bleu, et que le présent sinistre n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre.
Elle affirme que le contrat d’assurance signé avec la société [O] [H] est une police de responsabilité civile exploitation et du fait des produits défectueux, qu’il ne s’agit pas d’une police assurant les défauts du produit lui-même, que le présent sinistre ne concerne pas la responsabilité du fait des produits défectueux, mais les défauts du produit litigieux, qui le rendent impropre à sa destination, que ce régime exclut aussi bien les actions pour non-conformité sanctionnant l’obligation de délivrance que les actions pour vices cachés sanctionnant l’obligation de garantie, comme les actions en responsabilité contractuelle, que la police d’assurance ne couvre pas non plus la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] recherche la condamnation solidaire de la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros en sa qualité d’assureur de la société SLU Piscines du lagon bleu.
Il n’est pas discuté que cette compagnie n’a jamais été l’assureur de la société SLU Piscines du lagon bleu, mais qu’elle était l’assureur de la société [H] piscine, contre laquelle aucune demande n’est formée.
Monsieur [C] [B] sera en conséquence débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros.
Sur les demandes accessoires
La société SLU Piscines du lagon bleu, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [C] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de Monsieur [C] [B] à verser la somme de 2.000€ à la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [C] [B] bien- fondé à engager la responsabilité de la société SLU Piscines du lagon bleu au titre des vices cachés affectant sa piscine;
CONDAMNE en conséquence la société SLU Piscines du lagon bleu à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 9.600€ à ce titre;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires;
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros;
CONDAMNE la société SLU Piscines du lagon bleu à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à la société Catalana Occidente SA Seguros y Reaseguros la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SLU Piscines du lagon bleu aux entiers dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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