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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 24/10529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LEVADE
Me SCALISI
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2O
N° MINUTE :
Assignation du :
14 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L007
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1660
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SA Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [K] [L] aux fins de voir ce dernier, aux visas des articles 1103 et suivants, 2288 du code civil, et L.643-1 du code de commerce, condamné à lui payer la somme de 144.364,67 euros, dans la limite de son engagement de caution, au titre du prêt en date du 13 mai 2019, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont conclu une transaction selon un protocole transactionnel signé les 3 et 10 juillet 2025.
Par conclusions signifiées le 16 septembre 2025 pour la SA Le Crédit Lyonnais et le 19 septembre 2025 pour M. [L], les parties demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 785-1 du code de procédure civile, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel valant reconnaissance de dette intervenu le 10 juillet 2025 entre les parties et dire que chaque partie conserve à sa charge ses divers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’homologation du protocole
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 785-1 du même code dispose que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Sur ce,
Valablement saisie par, d’une part, la SA Le Crédit Lyonnais et, d’autre part, M. [L], d’une demande d’homologation du protocole transactionnel qu’ils ont conclu le 10 juillet 2025 afin de mettre un terme au litige qui les oppose, lequel énonce par écrit les différends entre les parties qu’il a pour objet de régler et stipule des concessions réciproques de leur part, la juridiction fait droit à la demande des parties de voir homologuer ledit protocole d’accord, lequel sera annexé à la présente décision et vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et de lui conférer force exécutoire.
2 – Sur les frais et dépens
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord, annexé à la présente décision, conclu le 10 juillet 2025 et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’à défaut du respect par l’une ou l’autre des parties des dispositions dudit protocole, il pourra être exécuté contre la partie défaillante conformément à la loi ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 24 septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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