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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 23/02491 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAY4
N° Minute : 25/01430
AFFAIRE
[8]
C/
[Y] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M.[T] [N], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
SARL [2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2023, M. [Y] [W] a formé opposition à une contrainte émise le 6 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023 par l'[7], pour un montant de 68.611,60 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[7] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de M. [W] irrecevable pour cause de forclusion ;
— valider la contrainte pour son montant révisé à 50.357,60 euros (47.768 euros de cotisations et 2.589 euros de majorations de retard) ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 72,68 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
M. [W] demande au tribunal d’annuler la contrainte. Il soutient que les calculs de cotisations ne sont pas justes, au-delà de ce qu’il gagnait, car ses revenus ont été divisés par trois.
Il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé une note en délibéré, autorisant M. [W] à transmettre la preuve de la date d’envoi de son opposition, et ce avant le 27 octobre 2025. L'[7] est autorisée à émettre des observations sur cette transmission jusqu’au 10 novembre 2025.
Par mail du 24 octobre 2025, M. [W] a transmis au tribunal une preuve de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception, avec comme date de dépôt le 23 novembre 2023.
L’URSSAF n’a pas fait d’observations à la suite de cette communication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’URSSAF fait valoir que le délai de 15 jours pour faire opposition n’a pas été respecté par M. [W].
Le délai franc de 15 jours pour faire opposition, à partir de la signification de la contrainte en date du 8 novembre 2023, se terminait le 23 novembre 2023 à minuit.
Dans le cadre de la note en délibéré, M. [W] justifie avoir envoyé le courrier d’opposition le 23 novembre 2023, soit dans les délais réglementaires.
En conséquence, la forclusion sera rejetée et l’opposition de M. [W] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [W] indique que les calculs sont erronés car ses revenus ont été divisés par trois.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant précisé que l’opposant n’apporte aucun élément précis au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 6 novembre 2023 pour son montant revu à 50.357,60 euros (47.768 euros de cotisations et 2.589 euros de majorations de retard).
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,68 euros, seront donc mis à la charge de M. [W].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE L'[7] de la fin de non-recevoir soulevée ;
DECLARE le recours de M. [Y] [W] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de M. [Y] [W] le 6 novembre 2023 et signifiée le 8 novembre 2023, pour son montant revu à 50.357,60 euros (47.768 euros de cotisations et 2.589 euros de majorations de retard) ;
CONDAMNE M. [Y] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2023, d’un montant de 72,68 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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