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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYVO
N° MINUTE : 25/65
AFFAIRE : [G] [I], [R] [I] C/ S.A.R.L. G ET M FACADE ET CHARPENTE INSCRITE, SARL [F] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 12 Février 1983 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [I]
née le 09 Décembre 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. G ET M FACADE ET CHARPENTE,
inscrite au rcs de [Localité 7] sous le numéro 531 851 848,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
ET ENCORE :
INTERVENANTE FORCÉE : RG (25/113)
S.A.R.L. [F] ET ASSOCIES
agissant par Maîtres [N] [D] et Maître [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE , désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de chaumont du 04 novembre 2024
demeurant [Adresse 9].
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD greffier lors des débats et Madame
Hélène HAROTTE, lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 21 avril 2021, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] ont confié à la SARL G & M FACADE CHARPENTE des travaux de rénovation de la toiture de leur immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 16 713,51 euros.
Suivant devis en date du 13 octobre 2021, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] ont confié à la SARL G & M FACADE CHARPENTE des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancienne laine de verre, et de fourniture et de pose de laine de roche soufflée, moyennant le prix de 4 999,12 euros.
Les travaux ont été réalisés ; constatant toutefois l’existence de désordres, les époux [I] ont refusé de procéder au règlement de la facture présentée par la SARL G & M FACADE CHARPENTE.
La SARL G & M FACADE CHARPENTE est intervenue à plusieurs reprises afin de reprendre les désordres constatés. Néanmoins, les désordres ont persisté, et ont été constaté par commissaire de justice le 13 avril 2022, à la requête des époux [I].
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par les époux [I], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Z].
L’expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] ont fait assigner la SARL G & M FACADE CHARPENTE devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant du tribunal de :
— Condamner la SARL G & M FACADE CHARPENTE à leur verser la somme de 47 806,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL G & M FACADE CHARPENTE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL G & M FACADE CHARPENTE aux entiers frais et dépens dont les frais de référé, les frais d’expertise de 5158,97 euros et les frais de la présente procédure au fond,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] font valoir que l’expert judiciaire a décrit précisément les nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la SARL G & M FACADE CHARPENTE, qualifiant le travail réalisé d’inacceptable et indigne d’un professionnel, de sorte qu’ils sont bien fondés à invoquer la responsabilité contractuelle de la défenderesse et l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 47 806,74 euros, correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
La SARL G & M FACADE CHARPENTE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la réouverture des débats, le tribunal de commerce de Chaumont, par jugement en date du 4 novembre 2024, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné es qualité de liquidateur la SELARL [F] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [D] et Maître [U] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, sollicitant du tribunal de :
— Fixer leur créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE à la somme de 47 806,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, aux entiers frais et dépens dont les frais de référé, les frais d’expertise et les frais de la présente procédure au fond.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les deux instances ont été jointes le 3 avril 2025.
Régulièrement assignée à personne, la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] justifient de leur déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024 (pièce n°36). Dès lors, leurs demandes sont recevables.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande aux fins de voir fixer la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE à la somme de 47 806,74 euros :
Il ressort des pièces produites aux débats que suivant devis en date du 21 avril 2021, Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] ont confié à la SARL G & M FACADE CHARPENTE des travaux de rénovation de la toiture de leur immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 16 713,51 euros.
Suivant devis en date du 13 octobre 2021, ils lui ont confié des travaux de dépose et d’évacuation de l’ancienne laine de verre, et de fourniture et de pose de laine de roche soufflée, moyennant le prix de 4 999,12 euros.
Les époux [I] invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL G & M FACADE CHARPENTE en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat et ne peut dégager sa responsabilité, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, qu’en établissant la force majeure, la faute du maître de l’ouvrage ou le fait d’un tiers. Il est tenu de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, Monsieur [K] [Z], relève de nombreux désordres concernant la couverture, y compris la zinguerie. Il a également noté que l’isolation thermique des rampants avait été effectuée avec des matériaux prévus pour l’isolation des combles perdus, et que dès lors il était nécessaire de refaire l’ensemble de l’isolation thermique avec l’utilisation de produits prévus pour les rampants des combles aménagés. L’expert a chiffré l’ensemble des travaux de reprises à hauteur de la somme de 47 806,74 euros, et conclu clairement que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art, évoquant des travaux réalisés « au dépit du bon sens » et du « bricolage », ou encore « un travail inacceptable et indigne d’un professionnel ».
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, et par suite de fixer la créance des époux [I] au passif de la liquidation de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, représentée par la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de
47 806,74 euros.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les dépens comprennent notamment la rémunération des techniciens.
En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, une créance de 2 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE au profit des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Fixe la créance de Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] au passif de la liquidation de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, représentée par la SELARL [F] et ASSOCIES, agissant par Maîtres [N] [D] et [U] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE, à la somme de 47 806,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fixe les dépens en ce compris les frais d’expertise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE ;
Fixe la créance de Monsieur [G] [I] et Madame [R] [B] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme 2 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL G & M FACADE CHARPENTE.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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