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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00162 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00162 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCFE
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me YTURBIDE par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [H] [D], assesseure du collège salarié
Mme [Z] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Madame [B] [A] a complété une demande de complémentaire santé solidaire (ci-après « la [2] ») qui lui a été octroyée, pour elle et son fils, sans participation financière, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Le 20 mai 2022, la [4] a annulé le bénéfice de la [2] en raison des ressources de l’assurée et invité cette dernière à compléter une nouvelle demande. Les motifs de cette annulation lui ont été exposés par la caisse par courrier du 5 juillet 2022.
Par courrier daté du 14 juin 2022, Madame [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’annulation de la décision d’attribution de la [3]
Elle a par la suite déposé une nouvelle demande de [2] pour elle et son fils en date du 18 juin 2022.
Par courrier du 22 juin 2022, la caisse a précisé à Madame [A] que son fils âgé de plus de 25 ans devait établir sa propre demande. Par un second courrier du même jour, la caisse a notifié à Madame [A] l’attribution de la [2] sous réserve de payer une participation financière annuelle de 300 euros.
Par requête du 9 février 2023, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 19 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [A].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 février 2025 à la demande du conseil de Madame [A].
Madame [A], valablement représentée par son conseil, constate que le litige n’est plus actuel et ne présente plus d’intérêt dans la mesure où elle n’a engagé aucun soin au cours de l’année au titre de laquelle la [2] lui avait été initialement accordée.
La [4], valablement représentée, s’associe à titre principal aux observations du conseil de Madame [A]. Elle s’en remet à titre subsidiaire à ses écritures et sollicite à ce titre le débouté du recours et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal qu’il n’existe plus d’intérêt au litige. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’au moment de sa demande, Madame [A] n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer, notamment diverses sommes créditées sur son compte, une partie de sa pension de vieillesse et une bourse d’étude perçue par son fils, portant le montant total des ressources, sur la période de référence (du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2021), à une somme supérieure au plafond applicable pour un foyer composé de deux personnes. Elle ajoute, s’agissant de la nouvelle demande déposée le 18 juin 2022, que le montant des ressources perçues pour une personne seule sur la période de référence était supérieur au plafond applicable, de sorte que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de la [2] sans participation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il convient en premier lieu de constater que la décision contestée dans le cadre du présent litige, portée devant la commission de recours amiable, est celle du 20 mai 2022 ayant annulé le bénéfice de la [2] pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
La décision du 22 juin 2022 ayant attribué à Madame [A], suite à sa nouvelle demande, le bénéfice de la [2] avec participation financière n’a quant à elle pas été contestée devant la commission de recours amiable. Elle ne concerne donc pas le présent litige.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […] ».
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’intérêt à agir se définit comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Cet intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir de l’action engagée.
En l’espèce, force est de constater que Madame [A] n’a plus d’intérêt légitime au litige dans la mesure où elle n’a engagé aucun soin susceptible d’être pris en charge au titre de la [2] au cours de la période d’attribution initiale du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00162 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCFE
Son action est donc irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de Madame [A], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir le recours introduit par Madame [B] [A] à l’encontre de la [4] ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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