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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 avr. 2026, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 44/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02801 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGRQ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : lors des débats : Madame C.CALLAND
Lors du prononcé : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 19 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union libre de Madame [W] [J] [E] et de Monsieur [A] [C] est né [R] [C], le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (Haute-Savoie), désormais majeur.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a homologué la convention parentale signée par Madame [W] [J] [E] et Monsieur [A] [C] le 1[5 février 2023, a rappelé que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et a condamné en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Ladite convention prévoit l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents et pour la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [R] :
— la prise en charge pour moitié chacun des frais de scolarité (en ce compris les fournitures scolaires, frais d’inscription scolaire, frais de cantine et assurances obligatoires), le coût des activités extra-scolaires actuelles (licence de rugby : 275 euros par an), frais de portable, assurance santé (de base et complémentaire) et argent de poche (50 euros par mois) de l’enfant,
— la prise en charge pour moitié chacun des frais extraordinaires de l’enfant, tels que préalablement discutés et acceptés par les deux parents, en ce compris les frais liés à la poursuite des études supérieures de [R] (dont logement étudiant, frais d’inscription, fournitures, assurances obligatoires et frais de vie), le coût de son permis de conduire et toutes nouvelles activités extrascolaires,
— la prise en charge pour moitié chacun des frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie de l’enfant,
chaque parent assumant les frais de vie courante, de loisir et de vacances de l’enfant sur son temps d’accueil.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Madame [W] [J] [E] a fait signifier à Monsieur [A] [C] le jugement d’homologation sus-visé et par même acte a fait délivrer à ce dernier un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 4 384,14 euros en principal et frais, dont 1 581,59 euros au titre des dépenses sans accord et 2 641,45 euros au titre des dépenses avec accord, en vertu du jugement d’homologation rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par acte délivré le 4 septembre 2025, Maître [H] [P], commissaire de justice à Valserhône, a signifié à la Société Générale, un procès-verbal de saisie-attribution à la requête de Madame [W] [J] [E] des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [A] [C] pour paiement de la somme de 4 840,63 euros en principal et frais, dont 1 581,59 euros au titre des dépenses sans accord et 2 641,45 euros au titre des dépenses avec accord, en vertu du jugement d’homologation rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [A] [C] le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur [A] [C] a fait assigner Madame [W] [J] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 6 novembre 2025 aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 4 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [A] [C], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites en réponse n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 121-2, L 211-1 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
A titre principal,
— déclarer la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la diligence de Madame [W] [J] [E], par acte en date du 4 septembre 2025, dénoncée par acte du 9 septembre 2025, recevable,
— dire nulle la saisie-attribution pratiquée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires à la diligence de Madame [W] [J] [E] par acte en date du 4 septembre 2025, dénoncée par acte du 9 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
— dire partiellement nulle la saisie pratiquée entre les mains de la banque Société Générale,
— cantonner les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, à la demande de Madame [W] [J] [E], qui lui a été dénoncé le 9 septembre 2025, à la somme de 521,38 euros en principal et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [J] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner Madame [W] [J] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [J] [E] aux dépens.
— rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
— concernant les dépenses engagées sans besoin d’accord préalable :
* les demandes relatives à l’assurance santé [Z] ne sauraient être mises à sa charge pour moitié, dès lors qu’il avait signé tous les imprimés relatifs à ce rattachement en échange de la promesse de Madame [W] [J] [E] de lui fournir ses justificatifs de revenus aux impôts suisses pour qu’il puisse bénéficier d’un retour d’impôts, ce qu’elle n’a jamais fait ; qu’il a considéré qu’il n’avait pas à régler cette assurance prise pour [R], dès lors qu’il pensait à tort que celle-ci avait été prise en violation du droit de la sécurité sociale, celui-ci étant parfaitement assuré en France par la sécurité sociale et une mutuelle française payée par moitié par lui ; qu’il ressort de ses échanges avec la défenderesse que cette dernière assumerait l’intégralité de cette dépense, dès lors qu’elle savait celle-ci non seulement inutile, mais irrégulière,
* il lui est réclamé la somme de 298,56 euros en remboursement de la complémentaire santé MMA alors que Madame [W] [J] [E] lui avait déclaré “J’avais gentiment proposé de prendre en charge les coûts de l’assurance maladie et complémentaire et les frais liés” et qu’elle ne lui réclamerait rien,
* s’il ne conteste pas devoir les actes médicaux des 3 et 11 octobre 2023 pour la somme de 42,19 euros, il conteste devoir la somme de 369,06 euros correspondant au reste à charge de la mutuelle MMA pour les frais d’orthodontie de [R], la défenderesse lui ayant, par courriel du 9 mars 2024, indiqué qu’elle prendrait à sa charge l’orthodontie jusqu’au dernier chèque de juin 2023 et lui-même ayant avancé la somme de 415 euros pour les frais dentaires de [R] que cette dernière n’a pas souhaité lui rembourser au regard, selon ses dires, des sommes qu’il lui devait depuis deux ans,
* il ne conteste pas devoir la somme de 150 euros au titre de la licence de rugby, mais aurait souhaité recevoir une facture qu’il aurait réglée aussitôt,
* il ne conteste pas devoir la somme de 298,19 euros au titre de la cantine et de l’assurance scolaire, mais qu’il n’a jamais fait l’objet d’une demande préalable de paiement avec envoi des justificatifs,
* il ne conteste pas devoir la somme de 40 euros au titre de la séance chez la psychologue,
* les lignes 15, 17 et 18 figurant dans le tableau détaillant les dépenses ne sont pas reprises par Madame [W] [J] [E], de sorte qu’elles sont acceptées et la ligne 19 n’est pas contestée,
— concernant les dépenses engagées avec nécessité d’un accord préalable :
* si un parent décide d’engager la dépense sans l’accord de l’autre, il doit, sauf urgence, la supporter seul et qu’aucune des dépenses engagées en l’espèce n’était urgente,
* la défenderesse ne le consulte pas avant d’effectuer une dépense et que c’est seulement quand la dépense est faite ou que la démarche est déjà engagée qu’elle lui demande de payer ; que cette dernière ne justifie ni de demande préalable d’accord, ni de l’obtention de son accord pour engager les dépenses,
* s’agissant de la somme de 130 euros avancée par la défenderesse pour une journée de ski alors que [R] était sur son temps de garde, il s’agissait d’une dépense qui nécessitait son accord préalable dont il n’est pas justifie qu’il a été obtenu, ni sollicité,
* s’agissant des frais de la conseillère d’orientation, le fait qu’il se soit légitimement rapproché de cette dernière n’induit pas qu’il était d’accord avec cette dépense, même a posteriori,
* s’agissant des cours de soutien, Madame [W] [J] [E] ne produit aucune facture relative aux cours de mathématiques, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si la dépense a effectivement été engagée ; que la somme de 156,15 euros ne correspond pas aux factures versées aux débats,
* s’agissant des frais de permis de conduire et de code de la route, il était convenu que la totalité des frais de permis de conduire était financée par prélèvement sur le compte UBS que la défenderesse et lui ont ouvert au nom de [R] dès l’enfance sur lequel ils versaient les allocations familiales suisses, dont le but était de financer ses études supérieures et dépenses liées, son permis de conduire et autres dépenses exceptionnelles,
* concernant les frais de préparation au concours d’entrée aux grandes écoles, il a été soit consulté au dernier moment sans possibilité de se retourner, soit seulement informé des choix faits ; que Madame [W] [J] [E] n’a pas donné suite aux propositions alternatives dans le secteur public qu’il lui a faites ; qu’il s’est clairement opposé à certaines dépenses (stage intensif, cours de rattrapage, frais pour passer les examens d’entrée…),
— Madame [W] [J] [E] intègre des frais de coiffeur, de voyage de loisirs qui sont des frais relevant de la prise en charge au quotidien de l’enfant par le parent qui en la garde,
— il résulte des anomalies dans le décompte de la défenderesse et des incohérences avec les sommes mentionnées dans le tableau figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution,
— Madame [W] [J] [E] ne peut demander à la fois le versement de la somme de 617,59 euros au titre des actes de procédure et la condamnation aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution contestée,
— la défenderesse a fait pratiquer une saisie-attribution totalement injustifiée sur ses comptes qui lui a causé un préjudice, dès lors qu’une somme de 1 468,37 euros lui a été prélevée, ne lui laissant que 646,52 euros pour vivre et le contraignant ainsi à solliciter une aide financière
de ses proches ; que de plus, il a été débité d’une somme de 133 euros correspondant à des frais de traitement ; qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [W] [J] [E], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction de :
— débouter Monsieur [A] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeter en conséquence sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et sa demande de dommages et intérêts pour saisie prétendument abusive,
— valider le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 9 septembre 2025,
— constater que sa créance est certaine, liquide et exigible,
— dire et juger que Monsieur [A] [C] lui est redevable de la somme de 4 840,63 euros en principal, intérêts et frais, selon le décompte de l’acte de saisie, se décomposant comme suit :
* 1 581,59 euros au titre des frais prévus par la convention (tableau1),
* 2 641,45 euros au titre des frais extraordinaires prévus par la convention (Tableau 2),
* 44,43 euros au titre des intérêts (Décompte de l’huissier),
* 573,16 euros au titre des frais d’actes (Article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, incluant le commandement de payer du 15 mai 2025 à 150,48 euros et le PV de saisie-attribution lui-même),
— ordonner la poursuite des effets de la saisie-attribution jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce
compris les frais de la saisie-attribution contestée.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— concernant les dépenses engagées sans besoin d’accord préalable :
* s’agissant des frais relatifs à l’assurance santé [Z], il a été convenu dans la convention parentale que la couverture santé de l’enfant ne prévoit ni discussion, ni accord des parents ; qu’il n’existe aucun accord ni avenant postérieur qui dispenserait Monsieur [A] [C] de cette obligation ; que le demandeur a non seulement signé une demande de rattachement le 21 novembre 2022, mais qu’il a également co-signé le formulaire CERFA 1445*02 ; que ce dernier ne saurait s’exonérer de ses obligations en se réfugiant derrière un mail informel qui n’est qu’un reflet de son désœuvrement devant un père de mauvaise foi qui s’est astreint à ne rien payer,
* la complémentaire santé suit le même régime que les dépenses [Z],
* s’agissant des frais d’orthodontie, ce traitement a été initié en janvier 2020, soit bien avant la séparation des parents et qu’il s’agit de la stricte continuité du suivi médical habituel de l’enfant, décidé conjointement,
*en matière de résidence alternée, chacun des parents subvient aux besoins sur son temps d’accueil et il appartenait au père d’assurer le coiffeur pour son fils alors en résidence chez lui,
* elle a pris soin de déduire les sommes qu’elle a perçues pour l’enfant afin de les déduire de la dette de Monsieur [A] [C], ce qui figure aux lignes 18 et 19 du tableau,
— concernant les dépenses engagées avec nécessité d’un accord préalable :
* s’agissant de la somme de 130 euros avancée pour une journée de ski pour [R], cette activité a eu lieu sur le temps de garde du demandeur qui n’a pas spécifiquement contesté le bien-fondé de cette dépense,
* s’agissant des frais de la conseillère d’orientation, cet accompagnement était essentiel, intervenant durant l’année de terminale de [R] pour l’aider dans ses choix d’études supérieures sur Parcoursup, ce qui relève des « frais liés à la poursuite des études supérieures » prévus par la convention ; que Monsieur [A] [C] en a été informé par mail dès le 11 septembre 2024 et qu’il a activement contacté la conseillère d’orientation lui-même pour obtenir des renseignements, preuve qu’il ne remettait nullement en cause la décision,
* s’agissant des frais relatifs aux cours de soutien scolaire en français et mathématique,
ceux-ci ont été engagés pour soutenir [R] durant son année de terminale, une période décisive pour son avenir académique et la préparation de ses concours aux Grandes Écoles ; qu’elle a informé Monsieur [A] [C] de la nécessité de ce soutien et que son silence face à une dépense justifiée et dans l’intérêt supérieur de son fils ne peut être interprété comme un refus légitime,
* s’agissant des frais de permis de conduire et de code de la route, ce n’est qu’après deux tentatives de concertation, restées sans aucune réponse, qu’elle a engagé les frais, agissant agi dans l’intérêt supérieur de leur fils pour ne pas retarder son passage du permis de conduire ; que l’obstruction passive du demandeur et son refus de participer à la discussion ne peuvent l’exonérer de ses obligations financières ; que l’épargne personnelle de l’enfant est destinée à son établissement futur et non à décharger un parent de ses obligations alimentaires courantes, en méconnaissance du jugement d’homologation ; qu’il n’y a jamais eu d’accord écrit ou exprès de sa part pour régler ces dépenses par prélèvement sur le compte de [R],
* concernant les frais de préparation au concours d’entrée aux grandes écoles, ces dépenses (Stage intensif Aurlom, frais d’examen, transport, logement et frais Parcoursup) sont
au cœur du projet d’avenir de [R] et relèvent des « frais liés à la poursuite des études supérieures » ; qu’elle en a formellement informé Monsieur [A] [C] et l’a consulté par mail dès le 28 janvier 2025 ; que si ce dernier a tout d’abord accepté, il l’a invitée à prendre sur l’épargne de l’enfant ; que toutefois, la convention stipule que ces frais sont à la charge des parents et le demandeur ne peut unilatéralement imposer l’utilisation d’une épargne tierce pour se soustraire à ses propres obligations ; qu’en raison de l’urgence du calendrier académique, la mère a pris sur elle et a engagé les frais pour ne pas nuire à l’avenir de l’enfant,
— le montant saisi sur les comptes de Monsieur [A] [C] est très inférieur au principal dû ; qu’il n’y a donc aucun acharnement de sa part, mais une exécution partielle d’une dette légitime ; que si le demandeur a fait des virements « libres » à son fils, ceux-ci ne sont pas libératoires de sa dette envers elle pour les frais extraordinaires,
— Monsieur [A] [C] multiplie les résistances injustifiées et conteste des frais pour lesquels il a été informé ou qu’il a lui-même signés ; qu’il la met en difficulté financière en l’obligeant à avancer la totalité des frais d’éducation d’un enfant de 17 ans ; qu’un tel comportement est constitutif d’un préjudice qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une saisie-attribution, doit vérifier d’office la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
Le demandeur a formé son recours le 6 octobre 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 9 septembre 2025 et il justifie de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie, par lettre recommandée, du courrier l’informant de la contestation expédié le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
Le procès-verbal du 4 septembre 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement de la somme de :
— principal (dépenses sans accord) : 1 581,59 euros
— principal 2 (dépenses avec accord) : 2 641,45 euros
— les actes de procédure : 195,54 euros
— le présent acte : 116,28 euros
— montant du complément du droit proportionnel : 17,16 euros
— dénonciation de saisie-attribution : 94,08 euros
— certificat de non-contestation : 51,60 euros
— signification du certificat : 80,48 euros
— mainlevée quittance : 62,45 euros
— soit un total de : 4 840,63 euros.
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu du jugement d’homologation de la convention parentale signée par les parties rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ladite convention prévoyant :
— la prise en charge pour moitié chacun des frais de scolarité (en ce compris les fournitures scolaires, frais d’inscription scolaire, frais de cantine et assurances obligatoires), le coût des activités extra-scolaires actuelles (licence de rugby : 275 euros par an), frais de portable, assurance santé (de base et complémentaire) et argent de poche (50 euros par mois) de l’enfant,,
— la prise en charge pour moitié chacun des frais extraordinaires de l’enfant, tels que préalablement discutés et acceptés par les deux parents, en ce compris les frais liés à la poursuite des études supérieures de [R] (dont logement étudiant, frais d’inscription, fournitures, assurances obligatoires et frais de vie), le coût de son permis de conduire et toutes nouvelles activités extrascolaires,
— la prise en charge pour moitié chacun des frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie de l’enfant,
chaque parent assumant les frais de vie courante, de loisir et de vacances de l’enfant sur son temps d’accueil.
La créance de Madame [W] [J] [E] concernant les frais précités est liquide, dès lors qu’elle est évaluable en argent.
Concernant le caractère certain et bien fondé des sommes réclamées, Monsieur [A] [C] reconnaît être redevable de sa part de reste à charge pour les actes médicaux des 3 et 11 octobre 2023 d’un montant de 42,19 euros, de la somme de 150 euros au titre des frais de la licence de rugby de [R], de la somme de 298,19 euros au titre de la cantine et de l’assurance scolaire et de la somme de 40 euros au titre d’une séance chez la psychologue.
Pour les dépenses contestées, il convient d’étudier chacune d’entre elles et, selon le type de frais réclamés, l’existence ou non du consentement préalable de Monsieur [A] [C] pour les dépenses correspondantes.
— Sur les dépenses sans nécessité d’un accord préalable
* Sur le remboursement de l’assurance santé obligatoire [Z]
La convention parentale sus-visée prévoit la prise en charge pour moitié chacun du coût de l’assurance santé de base et complémentaire sans autre précision, catégorie dans laquelle rentre l’assurance santé obligatoire [Z].
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [W] [J] [E] que le demandeur a informé la CPAM de l’Ain le 15 février 2023 qu’il souhaitait que [R] soit rattaché à sa mère et qu’il a signé le 18 novembre 2022 le cerfa de demande de rattachement de [R] à sa mère. Monsieur [A] [C] ne justifie nullement de ce que son accord au rattachement à l’assurance santé [Z] était conditionné par la fourniture par la défenderesse de ses justificatifs de revenus aux impôts suisses pour qu’il puisse bénéficier d’un retour d’impôts.
Par ailleurs, le demandeur ne saurait se prévaloir d’un engagement ferme et définitif de la défenderesse à prendre en charge l’intégralité des frais de cette assurance santé contrairement à ce que prévoit la convention parentale, dès lors que par courrier électronique du 22 mai 2023, cette dernière se bornait uniquement a indiqué à Monsieur [A] [C] “Si tu n’as pas les moyens comme indiqué dans tes précédents mails, je prendrai à ma charge 100 % des primes d’assurance et les frais liés”.
Monsieur [A] [C] n’invoque nullement, ni ne justifie, d’une quelconque impossibilité financière de faire face à la prise en charge de la moitié des dits frais.
De la même manière, si dans un courrier électronique du 9 mars 2023, la défenderesse a déclaré au demandeur “J’assume mon erreur comme tu me l’as demandé par messagerie relative au souhait de prendre [R] en Suisse et j’assume également l’erreur communiquée par la CPAM et [Z]”, il n’en ressort aucune volonté ferme et définitive de Madame [W] [J] [E] de prendre en charge l’intégralité des frais d’assurance santé pour [R] et de renoncer à l’application de la convention parentale.
En tout état de cause, dans son jugement du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rappelé que l’homologation de la convention parentale lui donne force exécutoire et il a condamné en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées
Il ressort des documents émanant d'[Z], produits par la défenderesse et non contestés, que la prime d’assurance de base pour [R] s’élevait à 458,85 francs suisses pour la période du 15 février 2023 au 31 décembre 2024, à 612 francs suisses pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et à 49,40 francs suisses pour février 2025.
Le demandeur ne conteste pas le quantum des sommes réclamées à ce titre par Madame [W] [J] [E].
Monsieur [A] [C] demeure ainsi redevable à l’égard de la défenderesse des sommes de 244,29 euros pour 2023, 324,36 euros pour 2024 et 104,70 euros pour la période de janvier à avril 2025, soit une somme globale de 673,35 euros.
* Sur le remboursement de la complémentaire santé MMA
Pour s’exonérer du remboursement de sa part du coût de la complémentaire santé MMA, Monsieur [A] [C] invoque un courrier électronique que lui a adressé Madame [W] [J] [E] le 12 juin 2023, aux termes duquel cette dernière déclarait :
“J’avais gentiment proposé de prendre en charge les coûts de l’assurance maladie et complémentaire et les frais liés.
Nous avons signé un accord parental qui stipule 50/50 pour les frais de [R], j’ai payé depuis février 47 CHF/mois, soit 188 CHF plus sa complémentaire MMA depuis octobre 2022. 44 Euros /mois = 308 Euros avec un mois gratuit donc 264 Euros.
J’ai également payé seule l’orthodontie de [R] soit 980 Euros.
Tout cela est payé et je ne te réclamerai rien ».
La défenderesse explique qu’il s’agit d’un mail informel qui n’est qu’un reflet de son désœuvrement devant un père de mauvaise foi qui s’est astreint à ne rien payer.
Dans un courrier électronique du 20 septembre 2023, Madame [W] [J] [E] a ainsi écrit à Monsieur [A] [C] :
“Depuis notre séparation, tu n’appliques pas la convention parentale et je te prie de trouver ci-dessous la liste non exhaustive suivante :
(…)
— Assurance Santé [R] [Z] payé de février à septembre 2023 inclus (…)
— Assurance MMA [R] assuré depuis 1 octobre 2022 (…)
À partir du 1er octobre il faudra me verser chaque mois 22 Euros sur IBAN Français pour assurance complémentaire MMA et 22 CHF pour assurance santé [Z] sur mon IBAN Suisse”.
Au vu du désaccord persistant entre les parties et de la teneur des échanges, il apparaît qu’en la faisant prendre en charge intégralement le coût de la complémentaire santé MMA pour [R], Madame [W] [J] [E] estime que Monsieur [A] [C] méconnaît la convention parentale et il ne saurait être déduit du courrier électronique sus-visé du 12 juin 2023 un souhait ferme et définitif de la défenderesse d’assumer seule ces frais qui ne sont pas soumis à l’accord préalable du demandeur, cette dernière en réclamant au contraire la prise en charge par moitié dès le 20 septembre 2022. De la même manière, ce mail du 12 juin 2023 ne saurait être regardé comme une renonciation non équivoque de la défenderesse à faire appliquer la convention parentale qui a force exécutoire pour les frais d’assurance santé de base et complémentaire et à exercer des mesures d’exécution forcée à l’encontre du demandeur pour obtenir le recouvrement des sommes dues à ce titre.
Monsieur [A] [C] demeure donc redevable à l’égard de Madame [W] [J] [E] des sommes suivantes réclamées et non contestées en leur quantum au titre de la complémentaire santé MMA pour [R] :
— 67,50 euros pour la période d’octobre à décembre 2022,
— 202,16 euros pour l’année 2023,
— 18,64 euros pour l’année 2024,
— 10,26 euros pour la période de janvier à mars 2025,
soit une somme globale de 298,56 euros.
* Sur les frais d’orthodontie restés à charge
Pour s’exonérer du remboursement de sa part des frais d’orthodontie restés à charge de Madame [W] [J] [E] à hauteur de 369,06 euros ainsi que cette dernière en justifie, Monsieur [A] [C] invoque le courrier électronique que lui a adressé le 9 mars 2023 (et non 2024 comme allégué), aux termes duquel la défenderesse a déclaré :
“Je paierai l’orthodontie à ma charge jusqu’au dernier chèque juin 2023".
Toutefois, ainsi que cela a étudié précédemment, il ne saurait être tiré d’un courrier électronique échangé entre les parties dans le cadre de désaccords persistants et de mouvements d’humeur une volonté non équivoque, ferme et définitive de la défenderesse de prendre en charge intégralement les frais d’orthodontie restés à charge, contrairement à ce que prévoit la convention parentale, et ce d’autant que dans son courrier électronique sus-mentionné du 20 septembre 2023, Madame [W] [J] [E] rappelait à Monsieur [A] [C] que ce faisant il n’appliquait pas ladite convention parentale. De la même manière, dans un courrier électronique du demandeur du 26 septembre 2023 que Madame [W] [J] [E] a annoté en rouge, cette dernière confirmait son mail du 9 mars 2023 sur la prise en charge de la facture d’orthodontie, que le demandeur indiquait être datée d’avant la signature de la convention parentale, au motif que “quand un Papa décide de faire assumer à la Maman la charge financière de frais pour son enfant, cela ne sert à rien de répondre et je prends sur moi et j’avance plutôt que de perdre du temps à répondre”, démontrant ainsi l’absence de volonté libre et non équivoque de la défenderesse d’assumer seule la charge des frais d’orthodontie restés à charge.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la convention parentale a force exécutoire et les parties ont été condamnées en tant que de besoin aux obligations qu’elles se sont fixées.
Monsieur [A] [C] demeure donc redevable de sa part des frais d’orthodontie de [R] restés à charge à hauteur de la somme non contestée de 369,06 euros.
Il sera souligné que le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif ni de ce qu’il se serait acquitté d’une somme de 415 euros au titre de frais dentaires de [R], ni que ledit montant constituerait un reste effectif à sa charge.
* Sur les frais de coiffeur
Curieusement, Monsieur [A] [C] indique dans ses dernières écritures “les lignes 15, 17 et 18 ne sont pas reprises par Madame [J], de sorte qu’elles sont acceptées”.
Aucune explication n’est donnée sur le sens de cette phrase et ce alors que Madame [W] [J] [E] réclame bien toujours le remboursement de frais de coiffeur mentionnés dans ses dernières écritures au titre de la ligne 17 et apparaissant dans le tableau figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution à la ligne 18.
La défenderesse justifie en pièce 21 avoir réglé une somme de 25,78 euros le 11 septembre 2024 au bénéfice de “original barbershop”.
Le demandeur ne conteste ni qu’il s’agit du règlement d’une facture de coiffeur pour [R], ni que celui-ci résidait à son domicile lorsque le rendez-vous a eu lieu.
La convention parentale prévoyant que chaque parent assume les frais de vie courante de l’enfant sur son temps d’accueil, Monsieur [A] [C] demeure donc redevable de la somme de 25,78 euros au titre des frais de coiffeur de son fils sur son temps d’accueil.
— Sur les dépenses sans nécessité d’un accord préalable
Les parties s’accordent pour dire que les dépenses relatives à la journée de ski, aux frais de la conseillère d’orientation, aux frais des cours de soutien scolaire en français et mathématique, au frais du permis de conduire et code de la route et aux frais de préparation au concours d’entrée aux grandes écoles rentrent dans la catégorie des frais extraordinaires de l’enfant, devant être préalablement discutés et acceptés par les deux parents.
Il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, à l’occasion de la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu’il constate.
Il appartient à Madame [W] [J] [E], qui réclame le remboursement par Monsieur [A] [C] de sa part de frais qu’elle a avancés, de rapporter la preuve qu’elle a consulté ce dernier préalablement à l’engagement de chaque dépense et qu’il a accepté celle-ci.
Concernant les frais de la journée de ski et des cours de soutien, Madame [W] [J] [E] ne justifie nullement avoir consulté préalablement Monsieur [A] [C], ni avoir obtenu son accord pour ces dépenses.
S’agissant des frais de la conseillère d’orientation, le fait que le demandeur a contacté celle-ci, sans qu’il ne soit justifié de la teneur de cet échange, ne saurait constituer un accord exprès de sa part pour un accompagnement de [R] par cette dernière et ce d’autant que par courrier électronique du 11 septembre 2024, Madame [W] [J] [E] s’est bornée à informé Monsieur [A] [C] qu’elle avait contacté une conseillère d’orientation et que leur fils avait rendrez vous le jour même avec elle. Un tel mail ne saurait être regardé comme la discussion préalable avant l’engagement de la dépense prévue par la convention parentale.
S’agissant des frais de permis de conduire et de code de la route, il résulte des échanges entre les parties que par courrier électronique du 31 mai 2024, Madame [W] [J] [E] a informé Monsieur [A] [C] qu’elle avait lancé la procédure de permis de conduire de [R] auprès de l’ANTS pour qu’il puisse commencer le code de la route durant le mois de juin, précisant que ce dernier lui avait conseillé l’auto école N’rgy à [Localité 6] chez laquelle ils étaient allés ensemble et qu’elle lui laissait proposer une alternative si l’école ne convenait pas. La défenderesse ne justifie ainsi pas avoir consulté préalablement le demandeur avant de lancer la procédure de permis de conduire et elle ne justifie pas d’un accord des deux parties sur le mode de financement et donc la prise en charge des frais correspondant par les deux parents, Monsieur [A] [C] ayant fait part à plusieurs reprises de sa volonté que les frais de permis de conduire soient financés à partir de l’épargne de [R] figurant sur le compte UBS que les deux parties ont alimenté. Par courrier électronique du 23 juillet 2023, le demandeur rappelait à Madame [W] [J] [E] “comme nous l’avons décidé tous les trois la totalité de son permis de conduire sera financé par son compte UBS” et par courrier électronique du 28 juillet 2024, la défenderesse déclarait “Pour le Permis de conduire de [R], je suis d’accord de payer avec ses allocations”.
Concernant les frais de préparation au concours d’entrée aux grandes écoles, incluant des frais de logement et de transport, Monsieur [A] [C] a informé Madame [W] [J] [E], par courrier électronique du 2 février 2025, qu’il était d’accord pour que les frais de la préparation intensive aux concours Accès et Sésame soient pris sur le compte UBS sus-mentionné, ce qui ne correspond pas à un accord des parties sur le mode de financement des frais et donc la prise en charge de ceux-ci. Par ailleurs, le demandeur a fait part de son refus de prendre en charge les frais de logement et de repas réclamés. S’agissant des frais d’inscription dont le remboursement est réclamé, la défenderesse ne justifie pas davantage d’un accord de Monsieur [A] [C] pour ceux-ci, ce dernier se plaignant que le choix des écoles et des préparations a été fait sans qu’il ait pu donner son accord et la défenderesse reconnaissant avoir “pris sur elle” et engager les frais.
Faute pour Madame [W] [J] [E] de justifier de ces que les frais exceptionnels dont elle réclame le remboursement à hauteur de la moitié ont été acceptés préalablement par les deux parents dans les mêmes termes, conformément à la convention parentale homologuée, et en l’absence d’une décision du juge aux affaires familiales pour autoriser l’engagement des dépenses correspondantes par la défenderesse, cette dernière devra assumer seule la charge de celles-ci.
Monsieur [A] [C] demeure donc redevable à l’égard de Madame [W] [J] [E] d’une somme globale de 1 897,13 euros, de laquelle Madame [W] [J] [E] déduit une somme de 97,50 euros au titre de la part du père sur le voyage de mai 2024 qui lui a été remboursée en septembre 2024, une somme de 178,04 euros au titre du remboursement des dents de sagesse et une somme de 40 euros sous le libellé “payé à [R]”, soit un solde restant dû de 1 581,59 euros au titre du partage des frais de [R].
Si Madame [W] [J] [E] invoque des intérêts à hauteur de 44,43 euros, ceux-ci ne sont nullement explicités et contrairement à ses allégations, ils n’apparaissent dans aucun des décomptes figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente ou dans le procès-verbal de saisie-attribution, de sorte qu’ils ne sauraient être retenus.
Par ailleurs, l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.”
A la date de la saisie-attribution litigieuse, Monsieur [A] [C] était redevable de la somme en principal de 1 581,59 euros.
Le coût des frais d’exécution doit donc bien être laissé à la charge du demandeur, à l’exception du coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance, lesdits actes n’ayant plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.
En conséquence, Monsieur [A] [C] sera débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025.
Les effets de ladite saisie-attribution seront en revanche cantonnés à la somme de 1 581,59 euros en principal et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus du principal, sans qu’il y ait lieu de prononcer la nullité partielle de la mesure d’exécution forcée.
Il ne saurait toutefois être ordonné la poursuite des effets de la saisie-attribution jusqu’à complet paiement, ladite saisie n’étant pas à exécution successive.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Monsieur [A] [C] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Toutefois faute pour le demandeur de rapporter la preuve du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée et de justifier du préjudice allégué en résultant, l’assiette de la saisie ayant été ramenée à une somme inférieure au montant de sa dette, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Madame [W] [J] [E] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ledit article 32-1 dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Les effets de la saisie-attribution litigieuse ayant été cantonnés, Madame [W] [J] [E] ne justifie pas que le demandeur a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 4 septembre 2025 introduite par Monsieur [A] [C],
Déboute Monsieur [A] [C] de ses demandes de nullité et de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 par Maître [H] [P], commissaire de justice à [Localité 7], entre les mains de la Société Générale, à la demande de Madame [W] [J] [E],
Cantonne les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 1 581,59 euros en principal (dépenses sans accord),
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal (dépenses avec accord),
Rappelle que compte tenu de la présente contestation, le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée quittance figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution n’ont plus lieu d’être,
Déboute Monsieur [A] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Madame [W] [J] [E] de sa demande en paiement au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt-quatre avril deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole DELAY
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [A] [C]
Madame [W] [I] [J] [E]
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