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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mai 2024, n° 24/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03782 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBX
MINUTE: 24/979
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [P]
né le 14 Mars 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 5], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024
Le 07 mai 2024, la directrice de MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [P].
Depuis cette date, Monsieur [J] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 13 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024.
A l’audience du 16 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [J] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 13 mai 2024, que Monsieur [J] [P], patient connu du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, a été admis pour une thymie très basse accompagnée d’une irritabilité importante, et une impulsivité d’allure ancienne. Il présente un déni important des troubles avec une banalisation des symptômes. Il est hostile aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 mai 2024 que le patient ne présente plus d’idées suicidaires en raison de son abstinence à l’alcool du fait de son hospitalisation mais reste dans le déni quasi complet de ses troubles et nécessite une surveillance constante.
A l’audience de ce jour, Monsieur [J] [P] déclare que son hospitalisation ne se passe pas bien qu’il n’est pas bien à l’hopital, notamment car il n’y a pas d’activité. Il souhaite rentrer chez lui, et ajoute qu’il n’a jamais voulu se suicider.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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