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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 juin 2025, n° 20/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/05123 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC5S
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES – 1102
la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT – 806
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. Ar-Te ARCHITECTURE et TERRITOIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, et Maître Régis LEVETTI, avocat au Barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
S.A.S. PLAC’FORCE (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLAC’FORCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [O] [K], en qualité de gérant la société PLAC’FORCE
né le 23 Avril 1969 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [O] [K] est gérant de la société PLAC’FORCE, qui a pour activité la réalisation de travaux de plâtrerie.
Dans le cadre d’un projet de construction d’un complexe hôtelier à Dakar, qu’il souhaitait développer par l’intermédiaire de la SCI JAPPO, Monsieur [K] a, courant 2018, pris contact avec la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE.
La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a réalisé des prestations de conception de ce complexe hôtelier. Par courriel en date du 1er mars 2019, elle a été informée de l’abandon du projet.
Suivant exploits d’huissier en date du 27 juillet 2020, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a fait assigner la société PLAC’FORCE et Monsieur [O] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lyon en paiement de ses prestations, en indemnisation de l’atteinte à ses droits d’auteur et en indemnisation de sa perte de chance d’exécuter la mission initialement convenue.
Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 22 juin 2022, la société PLAC’FORCE a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant exploit en date du 9 décembre 2022, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PLAC’FORCE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2023.
La SELARL MJ SYNERGIE, bien que citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 04 mars 2025, décalée au 11 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 4 septembre 2023, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles, 1104 du Code Civil, 1113 du Code Civil, 1843 du Code Civil, L210-6 du Code de Commerce, L111-1, L112-2, L121-1, du Code de la Propriété Intellectuelle, – condamner Monsieur [O] [K] à lui verser et voir fixer sa créance en liquidation judiciaire de la SA PLAC’FORCE aux montants suivants :
— au titre du règlement des prestations effectuées, la somme de 160 000€ HT, soit 192 000€ TTC,
— au titre de l’atteinte à son droit d’auteur la somme de 50 000€ de justes dommages et intérêts,
— sur l’indemnisation de la perte de chance d’avoir suivi la mission initialement convenue, au dépôt du permis de construire et du dossier de consultation des entreprises, la somme de 240 000€ HT, soit 288 000€ TTC,
— subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit aux précédentes demandes, il condamnerait Monsieur [O] [K] à lui verser le montant des honoraires prévus dans le cadre de l’ensemble du projet, sur la perte de chance objectivement raisonnable et concrète, et ce pour un montant de 504 000€ TTC.
— débouter Monsieur [O] [K] de ses demandes de condamnation pour procédure abusive et dilatoire,
— débouter Monsieur [O] [K] de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens d’instance,
plus subsidiairement,
— voir ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire confiée à tel expert architecte afin d’évaluer l’ensemble des travaux exécutés par elle, les décrire et chiffer le coût des démarches, plans et autres travaux réalisés,
— condamner Monsieur [O] [K] au versement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été contactée en mai 2018 par Monsieur [K] de la société PLAC’FORCE, pour un projet de réalisation d’un ensemble hôtelier à Dakar, pour un budget prévisionnel de 25 000 000 €, et que dès le début de leur collaboration, Monsieur [K] a fait intervenir Monsieur [T], qui semblait être son associé dans la perspective de la création d’une SCI JAPPO, ainsi qu’une personne désignée comme leur décorateur et représentant, Monsieur [B]. Elle soutient que de nombreux échanges sont intervenus pour lui demander de se charger d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour ce complexe hôtelier, qu’entre mai 2018 et août 2018 elle a réalisé, sur la base du cahier des charges donné par le maître d’ouvrage et à la demande de celui-ci, un travail correspondant à la réalisation des études préliminaires, d’un avant-projet sommaire et d’un avant-projet définitif, dans la perspective d’une demande de permis de construire, et que Monsieur [K] et la société PLAC’FORCE ont été régulièrement informés du déroulement de ses travaux.
Elle soutient qu’elle a adressé au maître d’ouvrage un contrat de maîtrise d’oeuvre, que postérieurement à cette transmission Monsieur [K] et la société PLAC’FORCE ont réglé la réalisation des études préliminaires pour un montant de 20 000 € et que le contrat a ainsi reçu un début d’exécution sans que le chiffrage proposé dans l’offre de contrat ne soit contesté ni que le maître d’ouvrage ne se soit opposé à la poursuite de ses travaux. Elle estime ainsi que, au regard de la nature consensuelle du contrat d’entreprise, la société PLAC’FORCE est liée par le contrat susvisé. Elle ajoute que la société PLAC’FORCE et Monsieur [K] ont agi au nom d’une société SCI JAPPO, domicilée au Sénégal et manifestement en formation, de sorte qu’ils sont tenus des obligations nées de ce contrat en application des articles 1843 et L 210-6 du Code de commerce. Elle souligne qu’il en est notamment ainsi lorsque la société en formation n’a finalement pas été immatriculée.
Elle sollicite en conséquence le paiement des honoraires contractuellement prévus pour les prestations réalisées, soit la somme de 192 000 € TTC.
Elle fait également valoir que les plans, croquis et maquettes réalisés dans ce cadre sont protégés par le droit d’auteur, que les manoeuvres des défendeurs leur ont permis d’obtenir la transmission de son oeuvre, que ses droits moraux d’auteur n’ont manifestement pas été respectés de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Elle soutient encore que les manquements, les manoeuvres et la mauvaise foi de la société PLAC’FORCE ont contribué à un arrêt du projet au stade de l’avant-projet définitif, et l’ont privée de la rémunération prévue pour le dépôt du permis de construire et le DCE, soit la somme de 288 000 € TTC, dont elle sollicite le versement au titre de l’indemnisation de sa perte de chance.
Subsidiairement, elle estime que le coût des prestations réalisées devra être établi par expertise judiciaire. Très subsidiairement, elle invoque une perte de chance d’avoir pu obtenir le règlement de l’ensemble des honoraires du projet, soit la somme de 504 000 € TTC.
En réponse aux conclusions adverses, elle indique que les motifs invoqués à l’appui de la contestation de sa qualité à agir sont inopérants. Elle ajoute qu’il ne peut lui reproché une procédure abusive dès lors que ses demandes sont fondées.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 6 décembre 2023, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
sur le mal-fondé des demandes formulées par la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE :
vu l’article 11 du Code de déontologie des architectes,
vu l’article 1843 du Code civil,
vu l’article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978,
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PLAC’FORCE ainsi que de Monsieur [O] [K],
sur les demandes de condamnation formulées par la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE:
sur la demande au titre des prestations prétendument effectuées :
vu l’article 1240 du Code civil
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PLAC’FORCE ainsi que de Monsieur [O] [K],
sur la demande au titre de la prétendue atteinte au droit d’auteur :
vu les articles L.111-1 et L.112-2 12°) du Code de la propriété intellectuelle,
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PLAC’FORCE ainsi que de Monsieur [O] [K],
sur la demande au titre de la prétendue perte de chance :
vu l’article 1240 du Code civil,
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PLAC’FORCE ainsi que de Monsieur [O] [K],
à titre subsidiaire,
— dire que des dommages et intérêts ne peuvent être pas soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE,
sur la demande très subsidaire de condamnation à hauteur de 504.000 € TTC à l’encontre de Monsieur [K] :
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE,
sur la demande d’expertise judiciaire :
vu les articles 9 et 146 du Code de procédure civile,
— débouter la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de sa demande d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, rendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur [O] [K],
en toutes hypothèses :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 10 000 € euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 5 000 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Ar-Te ARCHITECTURE ET TERRITOIRE aux entiers dépens.
Il expose que dans le cadre de son projet de construction d’un complexe hôtelier par l’intermédiaire de la SCI JAPPO, il s’est adressé à la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE aux fins de lui confier la réalisation d’une esquisse en vue d’effectuer une présentation 3D destinée à être présentée à d’éventuels investisseurs, que dans ce cadre la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a réalisé de simples études préliminaires destinées à créer une enveloppe extérieure en 3D, qui ont été payées, mais que pour autant il n’a jamais été convenu que la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE serait chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il précise qu’aucune étude définitive n’a été réalisée et que la demanderesse n’a jamais adressé de facture à ce titre.
Rappelant que le code de déontologie des architectes impose la rédaction d’un écrit, il soutient qu’aucun contrat n’a été signé avec la SCI JAPPO, et que la proposition qui lui a été adressée n’a pas été acceptée. Il ajoute que ni lui ni la société PLAC’FORCE n’ont signé de contrat, et conteste la qualité de la demanderesse à agir à leur encontre, dans la mesure où l’ensemble des documents échangés et produits par la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE ne concernent aucunement la société PLAC’FORCE, et où Monsieur [K] ne peut être considéré comme ayant agi pour le compte d’une société en formation alors que la SCI JAPPO, immatriculée au Sénégal, a bien une existence juridique.
Il précise que les études préliminaires ont été payées, qu’il n’a jamais donné son accord pour un travail complémentaire alors que le complexe n’en était qu’au stade de projet, et que la réalisation des phases APS et APD n’est pas démontrée.
Sur les demandes relatives à la violation du droit moral d’auteur, il conteste l’originalité des plans établis, estime que les esquisses réalisées l’ont été sur instructions précises de Monsieur [B], et précise qu’il n’est justifié d’aucune atteinte puisqu’aucun permis de construire n’a été déposé et que le projet n’a pas vu le jour.
Sur les demandes relatives à la perte de chance, il fait valoir qu’il n’est pas démontré que la demanderesse se serait vue confier plus de mission si le projet s’était poursuivi, qu’il n’est démontré aucune faute à son encontre et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
En réponse à la demande d’expertise, il estime que cette mesure d’instruction ne peut suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il reproche à la demanderesse de l’avoir assigné sans justifier d’une faute à son encontre ni du préjudice subi. Il considère que son préjudice doit d’autant plus être réparé au regard du fait qu’il n’est pas contractant, et eu égard aux propos tenus à son encontre dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le contrat d’architecte est un contrat consensuel, pour lequel l’écrit n’est pas une condition de validité. L’existence et l’étendue du contrat peuvent être prouvées par tout moyen, et le juge fixe souverainement la rémunération en cas de silence du contrat.
L’inobservation de l’article 11 du Code de déontologie des architectes relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre et n’interdit pas l’évaluation par le juge du montant des honoraires.
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il convient de relever à titre liminaire que le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [K] s’analyse en réalité en un moyen de défense au fond. En tout état de cause l’examen d’une fin de non recevoir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est irrecevable devant le tribunal statuant au fond, en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il résulte des déclarations concordantes des parties que courant mai 2018, Monsieur [K] s’est adressé à la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE pour lui confier une prestation de conception d’un complexe hôtelier devant être construit à Dakar, et qu’il lui a déclaré agir pour le compte d’une société de droit sénégalais, la SCI JAPPO. Une relation contractuelle s’est bien nouée à cette date, puisque la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a réalisé des prestations qui ont été facturées et payées. Il existe cependant un désaccord sur l’identification des parties liées par ce contrat et sur l’objet de celui-ci.
Il convient de relever le caractère contradictoire des moyens développés par la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE qui prétend, d’une part, que la société PLAC’FORCE est engagée par le contrat parce que les échanges avec Monsieur [K] et Monsieur [T] ont été menés via leur adresse mail “placforce.com” et que sa facture a été payée par cette société, ce qui revient à soutenir que Monsieur [K] a agi en qualité de gérant de la société PLAC’FORCE, d’autre part que Monsieur [K] est personnellement engagé par le contrat puisqu’il a agi pour le compte d’une SCI JAPPO en formation qui n’a finalement jamais été créée.
S’agissant de la société PLAC’FORCE, s’il est exact que Messieurs [K] et [T] ont utilisé leur adresse mail professionnelle de cette société pour échanger avec la demanderesse, que cette dernière s’est rendue dans les locaux de la société PLAC’FORCE pour présenter son projet, et que la société PLAC’FORCE a payé sa facture, il ne peut en être déduit que la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a légitimement pensé que Monsieur [K] agissait pour le compte de cette société, alors qu’il s’agit d’une société de plâtrerie dont l’objet social est étranger à la construction d’un complexe hôtelier, qu’elle n’apparait dans aucun des documents produits comme étant impliquée dans le projet, et que le maître d’oeuvre a établi son projet de contrat et sa facture au nom de la SCI JAPPO.
S’agissant de Monsieur [K], celui-ci soutient avoir agi non pas en son nom personnel mais au nom de la SCI JAPPO. Il ne fournit toutefois aucun élément permettant d’établir l’existence de cette société qui serait immatriculée au Sénégal, et ne justifie pas qu’il disposait du pouvoir d’accomplir des actes juridiques en son nom. Ainsi en l’absence de preuve d’un mandat de représentation, Monsieur [K] s’est personnellement engagé à l’égard de la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE.
S’agissant de l’étendue de la mission confiée, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE soutient qu’elle a reçu mission de réaliser les études préliminaires, l’avant projet sommaire, l’avant projet définitif, le dépôt de permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, dès lors que cela résulte des échanges de mails et que le projet de contrat qu’elle a établi le 3 août 2018, bien que non signé, a reçu un commencement d’exécution par le versement d’un acompte et la réalisation par ses soins des trois premières phases sans que le maître d’ouvrage, dument informé de l’avancement de ses travaux, n’émette d’objection.
Monsieur [K] soutient que seules ont été réalisées et payées les études préliminaires et que la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie au-delà, le contrat proposé n’ayant pas été signé.
Il résulte des pièces produites que la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a été en relation, à compter de mai 2018, avec Monsieur [K], Monsieur [T] et Monsieur [B], pour la conception d’un complexe hôtelier à [Localité 3] dont le coût projeté était de 25 millions d’euros.
En mai 2018, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a reçu communication des exigences du groupe CARLSON en termes de volume des différents espaces, ainsi que du relevé d’altimétrie du terrain et des bornes de référence (pièces 1.1 et 1.2).
En juin 2018, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE, a établi des plans et vues 3D, a présenté ses travaux dans les locaux de la société PLAC’FORCE et a été destinataire d’un mail de Monsieur [T] exprimant sa satisfaction (pièces 1.3, 1.4, 1.5 et 2.1).
En juillet 2018, la demanderesse a adressé par WeTransfer à Messieurs [K] et [T] les images et animations objets de sa présentation (non produit), a communiqué des plans du “bar et lobby” à l’échelle 1/100 (non produit), une vue générale à l’échelle 1/250 (non produit), un tableau provisoire des surfaces, des exemples de vues extérieures et du bar, et des plans sur la composition des chambres simples, doubles et bungalows (pièces 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.18, 3.23). Elle a également fait réaliser par la société GOLEM des vues de perspective, prestation qui a été directement réglée par le maître d’ouvrage (pièces 3.19, 3.20, 3.22, 3.27, 3.30 à 3.39).
Le 3 août 2018, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a transmis à Monsieur [K] une proposition d’honoraires pour le projet et une facture concernant la phase études préliminaires (pièce 3.40). Le projet de contrat non signé qu’elle verse aux débats est également daté du 3 août 2018 (pièce 8).
Les 8, 9 et 10 août 2018, la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a été en contact avec [X] [H], technicien du bâtiment, qui a réalisé un chiffrage estimatif des travaux. Ce chiffrage a été communiqué à Monsieur [K] qui a répondu travailler dessus (pièces 3.41 à 3.43, pièce 9). Le 28 août 2018, Monsieur [B] a transmis à la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE des liens permettant de télécharger des éléments du projet ayant reçu correction et validation de Monsieur [K], sans autre précision faute de production des éléments visés (pièce 3.46), par mail du 29 août 2018 la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE est revenue auprès de Monsieur [B] sur une discussion relative aux perspectives 3D reçues pour le projet (pièce 3.47) et par mail du 12 septembre 2018, le maître d’oeuvre a adressé à Monsieur [K] un “laïus” sur l’agence (pièce 3.48).
La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a adressé une “ seconde facture” concernant les Etudes préliminaires le 23 septembre 2018, elle a adressé un mail à Monsieur [K] pour prendre de ses nouvelles le 26 février 2019, et elle a été informée par Monsieur [B] de l’abandon du projet le 1er mars 2019 (pièces 3.49 à 3.51).
L’analyse de ces pièces montre que ni Monsieur [K] ni Messieurs [T] et [B], travaillant à ses côtés, n’ont exprimé l’intention de confier à la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE une mission complète de maîtrise d’oeuvre pendant l’été 2018.
La demanderesse a établi des plans zonage, bâti, cheminements terrasses et jardins, des plans masse ainsi que des vues, à une échelle 1/1000 (pièce 1.4 , 1.5, 2.6, 2.7), des vues 3D des bâtiments projetés (façade et disposition générale – pièces 2.8, 3.10), des plans intérieurs des bungalows, chambres simple et double de l’hôtel, qualifés d’études préliminaires (pièce 3.4), ainsi que des estimatifs sommaires des travaux de gros oeuvre, des différents espaces du bâtiment central RDC et R+1, des bungalows, de la zone sud hôtel R+3 et des bungalows (pièces 3.5 à 3.9) et un tableau sommaire des surfaces des différents espaces (pièce 3.18).
L’essentiel de ces tâches a été réalisé en juin et juillet 2018, soit avant la proposition de contrat, seuls les estimatifs paraissant avoir été réalisés postérieurement, au mois d’août, et aucune prestation n’étant réalisée après cette date et pendant plusieurs mois.
Ces prestations correspondent à une mission classique d’études préliminaires, avec l’établissement d’esquisses du projet répondant au programme et tenant compte de ses contraintes, une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et une appréciation de son adéquation à l’enveloppe budgétaire, des plans présentant la volumétrie d’ensemble et le cas échéant des plans sur des détails significatifs, tels qu’en l’espèce la composition des bungalows et chambres.
En revanche elles ne correspondent pas à une mission d’avant-projet sommaire, qui comprend à tout le moins des plans, coupes et élévations des constructions à une échelle de 1/200 voire 1/100, une description des principes architecturaux retenus et une définition des matériaux extérieurs, ni à une mission d’avant-projet définitif, qui comprend à tout le moins une définition des éléments techniques (plans de principe des structures, plans fluides, tracés des réseaux extérieurs), et une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux.
Ainsi le déroulé des relations des parties accrédite la version de Monsieur [K] selon laquelle il a été confié au maître d’oeuvre une étude préliminaire qui était une étape préalable nécessaire pour présenter le projet à des investisseurs et obtenir des financements, s’agissant d’un projet dont l’enveloppe budgétaire s’élevait à 25 millions d’euros. La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE n’est pas fondée à invoquer l’exécution de prestations au-delà de cette mission, dont il résulterait une acceptation de l’offre de contrat du 3 août 2018, et le paiement de la somme de 20 000 € s’analyse non pas comme le versement d’un acompte, mais comme le paiement d’une facture correspondant à la prestation réalisée.
Ainsi les prestations réalisées par la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE correspondent à la mission que Monsieur [K] reconnaît lui avoir confié, à savoir une mission d’études préliminaires, qui a été facturée et payée à hauteur de 20 000 €.
La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE sera donc déboutée de sa demande en paiement d’honoraires pour une mission d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit moral comporte, selon les articles L 121-1 et L 121-2 du même code, le droit pour l’auteur au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ainsi que le droit de divulguer son œuvre.
Selon l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Il en résulte qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur mais peut seulement se prévaloir de la titularité des droits d’auteur lui permettant l’exercice des droits patrimoniaux.
En l’espèce la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une atteinte à son droit moral.
De plus en application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. L’oeuvre n’est donc protégeable qu’à condition d’être originale, à savoir de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
En l’espèce la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE se prévaut de droits d’auteur sur le projet architectural de réalisation du complexe hôtelier. Elle n’identifie toutefois pas précisément les plans et croquis pour lesquels une protection est revendiquée. De plus la protection au titre du droit d’auteur étant contestée en défense, il lui appartient de rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits, et notamment de préciser en quoi les choix de conception effectués portent l’empreinte la personnalité de l’auteur, ce qu’elle ne fait aucunement.
Enfin la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE ne précise par l’atteinte qu’elle estime avoir subie, laquelle ne peut résulter d’une simple possession par le défendeur de plans qu’elle lui a elle-même remis.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de réaliser les missions DPC et DCE
La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE recherche à ce titre la responsabilité contractuelle des défenderesses. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que ni Monsieur [K], ni la société PLAC’FORCE, ne lui ont confié de mission de maîtrise d’oeuvre pour le dépôt du permis de construire et l’établissement du dossier de consultation des entreprises. L’abandon du projet de construction n’engage donc pas leur responsabilité contractuelle à son égard.
Par ailleurs si la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE a pu espérer se voir confier une mission complète jusqu’à la phase DCE, elle ne pouvait ignorer, compte-tenu du budget important et de la complexité du projet devant se réaliser au Sénégal, que son aboutissement était dépendant de plusieurs facteurs extérieurs. Elle n’invoque aucune faute délictuelle des défenderesses dans l’abandon du projet, et évoque simplement des manoeuvres, sans autre précision.
La demande indemnitaire au titre de la perte de chance de réaliser les missions DPC et DCE sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre de la perte de change de réaliser les missions APS, APD, DPC et DCE
Pour les mêmes motifs que précédemment développés, cette demande sera rejetée.
Sur la demande très subsidiaire d’expertise
Au regard des pièces produites qui caractérisent l’exécution d’une mission d’étude préliminaire dont les honoraires n’ont pas été contestés, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
S’il peut être considéré que la présente action a été initiée avec une légèreté blâmable, Monsieur [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AR-TE ARCHITECTURE ET TERRITOIRE aux dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-704 du 3 juillet 1978
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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