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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 2 déc. 2025, n° 20/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/05238 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UXD7
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOTERNOR, RCS [Localité 7] 351 518 196, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. L’ILOT NATURE, RCS Amiens 759 165 196, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2013, la SCCV L’Ilot Nature a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction de 131 logements étudiants et de 45 logements collectifs sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] (marché Ilot Nature I).
Dans le cadre de ce programme, la société Soternor s’est vu confier la réalisation des lots VRD et catiches.
Courant 2015, la SCCV L’Ilot Nature a également entrepris la construction de 108 logements étudiants à [Localité 8] (marché Ilot Nature II) et a confié à la société Soternor la réalisation des lots catiches, VRD et espaces verts.
L’ensemble de ces travaux de construction a été réceptionné.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 5 août 2020, la société Soternor a mis en demeure la SCCV l’Ilot Nature de lui régler, sans succès :
— la somme de 30.046,92 euros en paiement du solde du lot VRD du marché Ilot Nature I,
— la somme de 21.588,54 euros en paiement du solde du lot catiche du marché Ilot Nature I et la somme de 5.621,20 euros correspondant à la retenue de garantie,
— la somme de 18.547,49 euros en paiement du solde du lot VRD du marché Ilot Nature II,
— la somme de 4.859,73 euros en paiement du solde du lot catiche du marché Ilot Nature II et la somme de 8.388,27 euros correspondant à la retenue de garantie,
— et la somme de 25.293,84 euros en paiement du solde du lot espaces verts du marché Ilot Nature II.
* * *
Aussi, par acte d’huissier en date du 21 août 2020, la société Soternor a assigné en paiement la SCCV L’Ilot Nature devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Soternor présentées au titre de la restitution de retenue de garantie du lot catiche du marché Ilot Nature I ainsi qu’au titre de certaines factures du lot VRD du marché Ilot Nature I, et recevables ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société Soternor demande au tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1110, 1152 dans sa version applicable au présent litige, 1171, 1231-1 et 1256 alinéa 2 du code civil, de :
Sur le non-respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971, – dire et juger non écrite la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV L’Ilot Nature comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point » ;
— A défaut, dire et juger non écrites les dispositions de la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV L’Ilot Nature contraires aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et repris en les termes suivants : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées, indépendamment de l’application des pénalités prévues à ce point » ;
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.6 du CCG ou à défaut les premier et second et dernier paragraphes à défaut non-avenues, de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
— dire et juger non écrite la clause 32.1.1 du CCG versé aux débats par la SCCV L’Ilot Nature comme contraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public et reprise en les termes suivants : « les travaux sont réglées par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoires » ;
— en conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 32.1.1 du CGG de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
Sur le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties,
— dire et juger réputée non écrite la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV L’Ilot Nature dès lors qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et reprise en ces termes : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si le rapport final du contrôleur technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves ;
— En l’absence de quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargée de la tenue du compte ;
— En l’absence de quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point » ;
— à défaut, dire et juger réputée non écrites les dispositions de la clause 33.6 du CCG versé aux débats par la SCCV L’Ilot Nature dès lors qu’elles créées un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et reprise en ces termes : « Aucun règlement pour solde ne peut intervenir:
— Si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG;
— Si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves qui lui ont été dénoncées, indépendamment de l’application des pénalités prévues à ce point » ;
— déclarer nulle et de nul effet l’ensemble de la clause 33.6 du CCG ou à défaut les premier second et dernier paragraphes à défaut non-avenues, de par le seul effet de la loi, comme censés n’avoir jamais existé ;
En conséquence,
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 11.930,28 euros au titre de son marché portant sur l’opération de construction Ilot Nature I, lot VRD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 25.293,84 euros au titre de son marché portant sur la résidence [6] lot espaces verts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 18.574,49 euros au titre de son marché et du compte prorata entreprise à propos de la résidence [6], lot VRD avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 4.859,73 euros au titre du solde de son marché et la somme de 8.388,27 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie concernant le lot catiches – Ilot Nature II avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— en tant que de besoin, condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 13.248 euros au titre du DGD établi par le maître d’œuvre concernant le lot catiches – Ilot Nature II ;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
— pour le cas où par impossible le tribunal viendrait à juger que la demande de condamnation sous astreinte à communiquer les DOE formulées contre elle était bien fondée, minorer le montant de la pénalité à la somme de un euro ;
— condamner la SCCV L’Ilot Nature à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV L’Ilot Nature aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2025, la SCCV L’Ilot Nature demande au tribunal, au visa des articles 1235 et 2224 du code civil, de :
— débouter la société Soternor de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Soternor à lui remettre, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le dossier des ouvrages exécutés ;
— condamner la société Soternor à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE SOTERNOR
I. Sur les clauses 32.1.1 et 33.6 du cahier des clauses générales (CCG) :
La société Soternor soutient que le paiement des factures qu’elle présente est dû dans la mesure où l’absence de validation de la part du maître d’œuvre n’est aucunement sanctionnée contractuellement par l’impossibilité pour elle de présenter sa demande en paiement.
En outre, elle argue que la clause 32.1.1 du CCG doit être réputée non écrite en ce qu’elle est contraire à la loi du 16 juillet 1971 qui est d’ordre public, et qui dispose que le solde du marché de travaux est du à la réception et 100% un an après, si bien que les parties ne peuvent pas conditionner l’exigibilité des factures à la validation préalable du maître d’œuvre.
Il en est de même s’agissant de l’article 33.6 du CCG aux termes duquel aucun règlement du solde ne peut intervenir si les réserves à la réception ne sont pas intégralement levées ou encore que les DOE n’ont pas été communiqués.
Subsidiairement, la société Soternor ajoute que ces deux articles créént également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans les conditions de l’article 1171 du code civil.
La SCCV L’Ilot Nature soutient que certaines de ces sommes ne sont pas exigibles en ce que ni les factures ni le compte prorata ne sont signés par le maître d’œuvre de l’opération, et ce en violation des articles 32.1.1 et 33.6 du CCG.
En réponse aux arguments adverses, elle explique que ces articles ne sont aucunement contraires à la loi du 16 juillet 1971 en ce que les parties apparaissent libres de soumettre contractuellement l’exigibilité des factures à la validation préalable du maître d’œuvre et que le règlement du solde du marché ne peut intervenir que si l’entreprise a procédé à la levée des réserves.
En outre, le maître de l’ouvrage rappelle que l’article 1171 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce pour être entré en vigueur postérieurement aux marchés de travaux litigieux.
L’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 32.1.1 du CCG du marché Ilot Nature I (pièce n°3 défenderesse) et du marché Ilot Nature II (pièce n°1 défenderesse) stipule que « les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par la maître d’œuvre qui les transmets au maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire ».
En outre, conformément à l’article 33.6, « aucun règlement pour solde ne peut intervenir (…) si l’entrepreneur n’a pas remis préalablement au maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché (…) et si l’entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves, qui lui ont été dénoncées (…) ».
Aux termes de l’article 1er alinéa 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Conformément à l’article 3 de cette même loi, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
En l’espèce, il ressort du cahier des clauses générales relatif aux deux marchés de travaux litigieux que la SCCV L’Ilot Nature a prévu dans son article 34 une retenue de garantie dans les termes de la loi du 16 juillet 1971.
Les parties sont donc soumises aux dispositions d’ordre public de cette loi, dont l’objectif est de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, mais également de protéger l’entrepreneur d’abus du maître de l’ouvrage par des retenues excessives dans le paiement du prix.
La retenue de garantie ne peut donc dépasser les 5% du montant des factures dont le paiement est sollicité.
Or, en conditionnant ces paiements à la validation préalable du maître d’œuvre ou encore à la transmission de certains documents, le maître de l’ouvrage, qui s’est contractuellement engagé à payer le prix des travaux commandés, vide de toute substance les dispositions protectrices issues de la loi du 16 juillet 1971.
Dès lors, il y a lieu de dire que les clauses 32.1.1 et 33.6 du cahier des clauses générales du marché de travaux Ilot Nature I relatif à la construction de 131 logements étudiants et de 45 logements collectifs sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] et du marché de travaux Ilot Nature II relatif à la construction de 108 logements étudiants à [Localité 8] sont réputées non écrites.
En cas d’engagement contractuel des parties sur la nature des prestations et le montant des sommes dues, la SCCV L’Ilot Nature ne pourra donc pas opposer ces clauses à la société Soternor pour justifier l’absence de paiement.
II. Sur les montants sollicités par la société Soternor :
Au titre du lot VRD du marché Ilot Nature I :
La société Soternor sollicite la somme globale de 11.930,28 euros correspondant à deux avenants pour des travaux supplémentaires.
La SCCV L’Ilot Nature conclut au débouté faute d’avoir commandé les travaux litigieux.
En l’espèce, suivant ordre de service régularisé entre les parties le 3 juin 2013, la SCCV L’Ilot Nature a, dans le cadre de son opération de construction de 131 logements étudiants et de 45 logements collectifs sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7], chargé la société Soternor d’exécuter les travaux du lot VRD pour la somme de 400.000 euros HT soit 478.400 euros TTC.
Des travaux complémentaires ont fait l’objet de deux avenants :
— des travaux de réalisation d’une dalle de protection pour catiche et de travaux d’EDF pour un montant de 32.380,52 euros HT, soit 40.456,62 euros TTC (avenant n°1 signé par l’entrepreneur, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage),
— et des travaux de nettoyage et assainissement pour un montant de 6.596,38 euros HT, soit 7.915,66 euros TTC (avenant n°2 signé uniquement par l’entrepreneur).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 décembre 2014.
La société Soternor sollicite le paiement, au titre des avenants, de deux factures qu’elle produit aux débats et dont les paiements n’ont pas été jugés prescrits par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 28 avril 2022 :
— une facture n°1512016 du 26 décembre 2015 portant sur la somme de 10.772,28 euros TTC et correspondant à une partie des travaux prévus au titre de l’avenant n°1 (pour un montant de 2.380,52 euros HT) et aux travaux prévus au titre de l’avenant n°2,
— et une facture n°1503002 du 16 mars 2015 correspondant à des travaux de nettoyage et portant sur la somme de 1.158 euros TTC.
Aussi, la société Soternor ne rapporte pas la preuve d’un engagement contractuel des parties au titre de l’avenant n°2 en l’absence de signature du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage, si bien que le paiement des travaux à ce titre n’est pas dû.
En revanche, la SCCV L’Ilot Nature a bien commandé les travaux au titre de l’avenant n°1, dûment signé par l’ensemble des parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 2.380,52 euros HT, soit la somme de 2.856,62 euros TTC, correspondant au solde restant dû au titre de l’avenant n°1 portant sur le lot VRD du marché Ilot Nature I avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Au titre du lot espaces vert du marché Ilot Nature II :
La société Soternor sollicite la somme globale de 25.293,84 euros correspondant au prix du marché de travaux conclu entre les parties.
La SCCV L’Ilot Nature conclut au débouté faute d’avoir commandé les travaux litigieux.
En l’espèce, suivant ordre de service régularisé entre les parties le 15 mai 2017, la SCCV L’Ilot Nature a, dans le cadre de son opération de construction de 108 logements étudiants sur la commune de [Localité 8], chargé la société Soternor d’exécuter les travaux du lot espaces verts pour la somme de 21.078,20 euros HT soit 25.293,84 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2017, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
La société Soternor sollicite le paiement des factures suivantes qu’elle produit aux débats :
— une facture n°1707024 pour un montant de 11.280 euros TTC correspondant à 44,60% de l’avancement des travaux,
— une facture n°1709024 pour un montant de 6.084 euros TTC correspondant à 68,65% de l’avancement des travaux,
— une facture n°1712018 pour un montant de 1.928,40 euros TTC correspondant à 76,27% de l’avancement des travaux,
— une facture n°1801023 pour un montant de 5.077,44 euros TTC correspondant à 96,35% de l’avancement des travaux,
— et un décompte général définitif n°1801025 pour un montant de 924 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux.
Ces factures correspondent à l’intégralité du prix du marché de travaux initial dont la SCCV L’Ilot Nature ne justifie pas s’être acquittée.
Aussi, les parties se sont contractuellement engagées sur le montant du prix du marché en contrepartie de la réalisation des travaux commandés, et dont la SCCV L’Ilot Nature ne conteste pas leur exécution par la société Soternor, ceci étant rappelé que tel que cela ressort des développements précédents, la SCCV L’Ilot Nature ne peut conditionner leur paiement à une quelconque validation préalable desdites factures par le maître d’œuvre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 25.293,84 euros TTC, correspondant au marché de travaux portant sur le lot espaces verts du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Au titre du lot VRD du marché Ilot Nature II :
La société Soternor sollicite la somme globale de 18.574,49 euros correspondant au prix du marché de travaux conclu entre les parties et à des travaux supplémentaires.
La SCCV L’Ilot Nature conclut au débouté faute d’avoir commandé les travaux litigieux.
En l’espèce, suivant ordre de service régularisé entre les parties le 8 octobre 2015, la SCCV L’Ilot Nature a, dans le cadre de son opération de construction de 108 logements étudiants sur la commune de [Localité 8], chargé la société Soternor d’exécuter les travaux du lot VRD pour la somme de 250.000 euros HT soit 299.000 euros TTC.
La société Soternor produit en outre aux débats deux factures au titre de travaux supplémentaires pour un montant de 2.545,74 euros TTC correspondant à des travaux urgents pour passage de câble RME et d’un montant de 9.126,96 euros TTC au titre de travaux de tranchées.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2017.
La société Soternor sollicite le paiement des factures suivantes qu’elle produit aux débats :
— 1. facture de 2.190 euros TTC n°1706002 en date du 25 janvier 2016 au titre du compte prorata entreprise,
— 2. facture de 684 euros TTC n°1706010 en date du 16 juin 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 3. facture de 684 euros TTC n°1706011 en date du 21 juin 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 4. facture de 492 euros TTC n°1707030 en date du 28 juillet 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 5. facture de 1.749 euros TTC n°1707031 en date du 28 juillet 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 6. facture de 1.022,40 euros TTC n°1707032 en date du 28 juillet 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 7. facture de 350,40 euros TTC n°1707033 en date du 28 juillet 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 8. facture de 744,16 euros TTC n°1709018 en date du 28 août 2017 au titre du compte prorata entreprise,
— 9. facture de 9.126,96 euros TTC n°1705005 en date du 15 mai 2017 au titre des travaux RME,
— 10. facture de 17.919,48 euros TTC n°1708012 en date du 30 août 2017 au titre du marché de base correspondant à 97,46% de l’avancement des travaux,
— 11. facture de 7.613,44 euros TTC n°1710027 en date du 30 octobre 2017 correspondant au solde du marché de base.
Cependant, la société Soternor ne rapporte pas la preuve que les parties se seraient engagées tant sur la nature des travaux commandés que sur leur montant s’agissant des factures n°1 à 9 éditées au titre du compte prorata entreprise, par la production d’un avenant par exemple.
Notamment, force est de constater que le devis quantitatif et estimatif produit aux débats au titre des travaux RME n’est pas signé par le maître de l’ouvrage. Le simple fait que ces travaux soient évoqués dans le cadre d’une réunion de chantier ne suffit pas à caractériser un quelconque engagement contractuel des parties sur le prix de ces travaux supplémentaires hors marché de travaux initial.
Aussi, les parties se sont contractuellement engagées uniquement au titre du marché de travaux initial correspondant aux factures n°10 et 11, pour un montant global de 25.532,92 euros TTC. Il y a toutefois lieu de déduire de cette somme celle de 24.029,35 euros correspondant aux sommes déjà portées au crédit du compte de la société Soternor en janvier 2019.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 1.503,57 euros TTC, correspondant au marché de travaux portant sur le lot VRD du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Au titre du lot VRD du marché Ilot Nature II :
Au titre du solde du marché de travaux :
La société Soternor sollicite la somme de 4.859,73 euros correspondant au solde du prix du marché de travaux conclu entre les parties.
La SCCV L’Ilot Nature conclut au débouté faute d’avoir commandé les travaux litigieux.
En l’espèce, la SCCV L’Ilot Nature a, dans le cadre de son opération de construction de 108 logements étudiants sur la commune de [Localité 8], chargé la société Soternor d’exécuter les travaux du lot catiches pour la somme de 160.000 euros HT soit 192.000 euros TTC (pièce n°8 demanderesse).
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2016.
La société Soternor sollicite le paiement d’une partie de la facture n°1692015 d’un montant de 24.234,46 euros au titre du solde du marché de travaux, pour une somme de 4.859,73 euros que la SCCV L’Ilot Nature ne conteste pas ne pas avoir payée.
Aussi, les parties se sont contractuellement engagées sur le montant du prix du marché en contrepartie de la réalisation des travaux commandés, et dont la SCCV L’Ilot Nature ne conteste pas leur exécution par la société Soternor, ceci étant rappelé que tel que cela ressort des développements précédents, la SCCV L’Ilot Nature ne peut conditionner leur paiement à une quelconque validation préalable desdites factures par le maître d’œuvre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 4.859,73 euros TTC, correspondant au marché de travaux portant sur le lot catiche du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, date de réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur la libération de la retenue de garantie :
La société Soternor se fonde sur les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et sollicite la somme de 8.388,27 euros à ce titre.
L’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Pour rappel, ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, la réception du lot catiche est intervenue sans réserve le 31 mars 2016, ce qui n’est pas discuté par la SCCV L’Ilot Nature.
Or, la SCCV L’Ilot Nature ne justifie pas avoir, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, notifié, par lettre recommandée, de son opposition à restituer la retenue motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Par conséquent, les conditions légales pour la restitution, à la société Soternor, de sa retenue de garantie sont réunies.
Le montant de cette dernière n’est pas contesté par la SCCV L’Ilot Nature.
La SCCV L’Ilot Nature sera par conséquent condamnée à payer à la société Soternor la retenue de garantie d’un montant de 8.388,27 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la réception de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Soternor sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, l’opposition abusive à la libération de la retenue de garantie entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SCCV L’Ilot Nature n’a pas procédé au paiement des sommes qu’elle s’était contractuellement engagée à payer en contrepartie de l’exécution des travaux depuis plus de dix années, et ce malgré une mise en demeure en 2020 suivie d’une assignation en justice, et n’a pas procédé à la libération de la retenue de garantie, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la société Soternor qu’il convient d’évaluer à la somme de 4.000 euros.
Dès lors, la SCCV L’Ilot Nature sera condamnée à payer à la société Soternor la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses inexécutions contractuelles.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCCV L’ILOT NATURE
La SCCV L’Ilot Nature sollicite la communication sous astreinte par la société Soternor du dossier des ouvrages exécutés (DOE) qu’elle ne justifie pas avoir remis, alors même que le CCG prévoit des pénalités de 100 euros HT par jour de retard et par document.
La société Soternor s’oppose à cette demande.
En l’espèce, la remise de ces documents est prévue à l’article 24.2.3 du CCG par l’entrepreneur avant les opérations de réception.
Or, celles-ci ont bien eu lieu en 2014 et 2017, sans que la SCCV L’Ilot Nature ne justifie avoir sollicité une telle production, démontant que cette remise a bien eu lieu. Elle a en effet attendu d’être assignée en justice pour former une telle demande.
Elle sera donc déboutée de sa demande de communication sous astreinte du DOE formée à l’encontre de la société Soternor.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV L’Ilot Nature, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV L’Ilot Nature, partie perdante, sera condamnée à payer à la société Soternor la somme de 3.500 euros à ce titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, pour les instances introduites après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les clauses 32.1.1 et 33.6 du cahier des clauses générales du marché de travaux Ilot Nature I relatif à la construction de 131 logements étudiants et de 45 logements collectifs sur les communes de [Localité 8] et de [Localité 7] et du marché de travaux Ilot Nature II relatif à la construction de 108 logements étudiants à [Localité 8] sont réputées non écrites ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 2.856,62 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de l’avenant n°1 portant sur le lot VRD du marché Ilot Nature I avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 25.293,84 euros TTC correspondant au marché de travaux portant sur le lot espaces verts du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 1.503,57 euros TTC correspondant au marché de travaux portant sur le lot VRD du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature a payé à la société Soternor la somme de 4.859,73 euros TTC correspondant au marché de travaux portant sur le lot catiche du marché Ilot Nature II avec intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature à payer à la société Soternor la somme de 8.388,27 euros TTC correspondant à la restitution de la retenue de garantie portant sur le lot catiche du marché Ilot Nature II avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature à payer à la société Soternor la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la SCCV L’Ilot Nature de sa demande de communication sous astreinte du dossier des ouvrages exécutés formée à l’encontre de la société Soternor ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature aux dépens ;
Condamne la SCCV L’Ilot Nature à payer à la société Soternor la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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