Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02023 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YKV
AFFAIRE : M. [K] [J] (Me [F]-[E] [D])
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ELECTRICITE PROVENCAL, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en sa délégation régionale sise [Adresse 8], en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [W] [S],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie CENAC de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 mai 2018 Monsieur [J], qui circulait à [Localité 10] au guidon d’un scooter assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, était victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [W] [S] qui, circulant en sens inverse, effectuait un changement de direction sur la gauche et lui refusait la priorité. Le véhicule de Monsieur [S] s’avérait non assuré. Monsieur [J] était sérieusement blessé, subissant un traumatisme ouvert grave du pied gauche.
Monsieur [S] faisait l’objet de poursuites pénales et était déclaré coupable des
faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique
par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Marseille à son encontre le 11 juillet 2018.
Le FONDS DE GARANTIE engageait la procédure amiable d’indemnisation, mandatant le Docteur [U] pour procéder à l’expertise de la victime et procédait au règlement d’indemnités provisionnelles. A réception de l’envoi par Monsieur [J] du rapport du Docteur [U], la compagnie AXA FRANCE IARD offrait le règlement de différentes indemnités en application de la garantie « sécurité du conducteur ». Le 31 mai 2021 Le FONDS DE GARANTIE formulait une offre amiable d’indemnisation. Estimant ces offres insuffisantes, Monsieur [J] engageait la présente procédure.
Par acte du 20 décembre 2022, Monsieur [J] a assigné entre autres parties la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 164.284,32 euros en exécution d’un contrat d’assurance automobile garantissant l’indemnisation des dommages subis par le conducteur et celle du FONDS DE GARANTIE au paiement d’une somme de 88.180 euros au titre de la réparation des dommages non garantis contractuellement, Monsieur [J] sollicitant en outre qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice professionnel et l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par acte du 28 février 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD dénonçait cette assignation à Monsieur [W] [S], l’assignant devant le Tribunal de céans en intervention à la procédure engagée par Monsieur [J] aux fins d’obtenir à titre subsidiaire qu’il soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Par acte du 15 mars 2023, Monsieur [J] assignait à nouveau AXA FRANCE IARD et le FONDS DE GARANTIE devant le Tribunal de céans et assignait par le même acte Monsieur [W] [S]. Monsieur [J] réitérait sa demande à l’encontre de AXA mais sollicitait la condamnation de Monsieur [S] au paiement des sommes initialement demandées au FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir soit déclaré
commun et opposable à cet organisme.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13 juin 2023.
Par conclusions du 22 février 2024, Monsieur [J] a modifié partiellement ses demandes, les ramenant en ce qui concerne AXA FRANCE IARD à la somme de 134.143,72 euros en principal et à celle de 128.180,00 euros concernant Monsieur [W] [S]. Subsidiairement, Monsieur [Z] demande la condamnation de AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 128.433,03 €et celle de Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 99.627,33 €. Monsieur [Z] demande en toute état de cause au tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie AXA IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER M. [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions
de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie AXA IARD et M. [S] aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;
DECLARER le jugement commun et opposable au FONDS DE GARANTIE et lui donner acte de la reconnaissance de son obligation indemnitaire en vertu de l’article L421-1 du Code des assurances.
Par conclusions la société ELECTRICITE PROVENÇALE est intervenue à l’instance, sollicitant la condamnation de Monsieur [S] exclusivement au paiement d’une somme de 269.152,21 euros et de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants) et LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU- RHONE demandent au tribunal de :
Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire;
Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Condamner Monsieur [W] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 404 419,60 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [W] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner Monsieur [W] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire à l’instance.
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE et que le jugement à intervenir peut simplement lui être déclaré opposable.
Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son offre amiable du 31/05/2021.
Allouer à Monsieur [J].au titre de l’indemnisation du poste de préjudice DFP la somme de 36 000 €.
Déduire les provisions versées par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 26 000 €.
Surseoir à statuer sur les postes de préjudice de PGPF et incidence professionnelle.
Débouter le requérant de ses plus amples demandes contre le FONDS DE GARANTIE.
Débouter la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le FONDS DE GARANTIE.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [J] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice des garanties contractuelles contractuellement définies comme une avance sur indemnisation en présence d’une obligation intégrale d’indemnisation pesant sur Monsieur [S], conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident, en l’absence de toute faute imputable à Monsieur [J].
En conséquence,
Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement,
Constater que Monsieur [J] renonce à sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Donner acte à la compagnie concluante de ses offres de régler une indemnité de 45.563,76 euros au titre de la tierce personne après consolidation, une indemnité de 25.000 euros au titre des souffrances endurées, une indemnité de 5.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Déclarer ces offres satisfactoires et débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes
sur les postes précités.
Le débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Condamner Monsieur [S] à relever et garantir la compagnie concluante de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et que ce dernier sera substitué à Monsieur [S] pour le règlement des condamnations à intervenir.
Condamner tous contestants au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CENAC
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et de la société d’ELECTRICITE PROVENCAL et d’ordonner la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est établi que le 19 mai 2018 Monsieur [J], qui circulait à [Localité 10] au guidon d’un scooter assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, était victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [W] [S] qui, circulant en sens inverse, effectuait un changement de direction sur la gauche et lui refusait la priorité. Le véhicule de Monsieur [S] s’avérait non assuré.
Sur les demandes formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD par Monsieur [J]:
Monsieur [J] bénéficie d’une “garantie conducteur” contractuelle auprès de son propre assureur automobile : AXA FRANCE IARD. Pour refuser sa garantie, AXA FRANCE IARD se prévaut des stipulations suivantes : « L’indemnisation globale au titre de la garantie sécurité du conducteur représente : Une avance sur indemnisation lorsqu’un recours s’avère possible en totalité ou partiellement ; Un règlement définitif lorsque la responsabilité du conducteur assuré est totalement engagée ou lorsqu’un recours s’avère impossible ». Or le recours contre un conducteur non assuré ne peut en soi s’analyser au cas où le recours s’avère impossible nonobstant le fait où le FGAO considèrerait qu’il n’indemnisera pas les postes de préjudice contractuellement indemnisables par AXA FRANCE IARD au titre du contrat. Même si le tiers responsable n’est pas assuré, il reste légalement responsable des dommages causés et un recours contre lui est possible; Monsieur [J] exerce du reste bien un recours à son encontre sur les postes de préjudices non indemnisables au titre du contrat. Monsieur [W] [S] n’est pas présumé insolvable et aucun élément ne permet d’établir qu’il le serait sachant que la notion contractuelle de “recours” n’est pas synonime de recouvrement. Il s’en suit que Monsieur [J] ne peut qu’être nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD.
Il est à noter que Monsieur [J] n’a pas formulé de demandes susbidiaires à l’encontre de Monsieur [W] [S] concernant les postes de préjudices solicités auprès d’AXA FRANCE IARD dans l’hypothèse où comme en l’espèce le tribunal le débouterait de ses demandes formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [W] [S] par Monsieur [J] :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident : 19 mai 2018
Date de consolidation : 1er décembre 2020
ATAP : 928 jours
DFTT : 20 jours
DFTP classe IV : 82 jours
DFTP classe III : 460 jours
DFTP classe II : 365 jours
Assistance tierce personne temporaire :
Période classe IV : 2h par jour
Période classe III : 1h par jour
Période classe III : 1h30 par semaine
Préjudice esthétique temporaire : 3/7
DFP : 18%
SE : 5/7
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Assistance tierce personne permanente : 1h30 par semaine en viager
Incidence Professionnelle : Retenu
Préjudice d’agrément : Retenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [K] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2160 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 884 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Ce coût ne necessite pas d’appliquer le coefficient 57/52 car il inclus les CP. Le préjudice de M. [K] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 884 heures x 20 € = 17 680 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [J] justifiait avant son accident d’une ancienneté de près de 20 ans en
qualité d’électricien; il a créé sa propre entreprise. L’expert note : Impossibilité à la reprise de la profession d’électricien telle qu’elle était exercée antérieurement. Il peut cependant gérer son entreprise.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (18 % de DFP) même s’il reste en mesure de gérer et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 40 000 €. Cependant, ce poste est totalement absorbé par la rente servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme (262 394,76 €).
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [K] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1845 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 6900 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2715 €
Total 12 060 €
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 18 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 40 410 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2160 €
— assistance tierce personne temporaire 17 680 €
— incidence professionnelle absorbé par le rente : solde nul
— déficit fonctionnel temporaire 12 060 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 40 410 €
TOTAL 75 310 €
PROVISION A DÉDUIRE 26 000 €
RESTE DU 49 310 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME:
Il convient bien de Condamner Monsieur [W] [S] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 404 419,60 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme.
Sur les demandes de la société d’ELECTRICITE PROVENCAL à l’encontre de M.[W] [S] :
Antérieurement à l’accident, M. [J] était gérant-salarié de la société ELECTRICITE
PROVENCALE, entreprise qu’il avait créée en 2000. Il expose que l’accident ne lui a pas permis de reprendre cette fonction. Cette allégation n’est pas démontrée; l’expertise met en évidence que M. [O] n’a pas été mis en incapacité d’exercer des fonctions administratives de gérant.
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Seul l’arrêt de travail imputable à l’accident déterminé par l’expert judiciaire doit être pris en compte, soit : Arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 mai 2018 au 1er décembre 2020 (928 jours).
La société d’ELECTRICITE PROVENCAL expose que : suite à son accident et dans l’incapacité de s’occuper de la gestion courante de son entreprise, M. [J] a été contraint de solliciter son épouse pour l’assister dans toutes les tâches de gestion de l’entreprise et que Mme [J] qui est opticienne de formation a dû organiser son temps de travail entre son magasin d’optique et la société ELECTRICITE PROVENCALE. Elle a donc dans un premier temps accepté de travailler bénévolement dans l’entreprise de son époux. Cependant, après quelques mois et au regard de l’état de santé de M. [J] qui était dans l’incapacité de reprendre son poste, la société ELECTRICITE PROVENCALE a embauché Mme [J] à temps partiel, en qualité de secrétaire et ce à compter du 10 juillet 2020.
Sur la période du 19 mai 2018 au 9 juillet 2020, sachant que constitue un préjudice indemnisable le besoin d’assistance bénévole destiné à compenser une diminution des capacités professionnelles de la victime, et selon le coût annuel moyen d’emploi à temps partiel de Mme [J] intervenu après le 10 juillet 2020, soit 11 228 €, le préjudice subi eput être évalué à hauteur de 782 jours x (11.228 € /365 jours) = 24 055,60 €.
Concernant la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 1er décembre 2020, il convient bien d’allouer la somme sollicitée sur ce point de 3783 €.
La société ELECTRICITE PROVENCALE sera déboutée du surplus de ses demandes concernant les périodes postérieures au 1er décembre 2020, dans la mesure où il n’est pas établi que l’accident en cause a empêché M. [J] de reprendre son poste au sein de la société ELECTRICITE PROVENCALE.
Il convient de rappeler que cette condamnation de M. [W] [S] au profit de la société ELECTRICITE PROVENCALE ne peut en aucun cas être prise en charge par le FGAO qui ne peut pas indemniser une personne morale, victime indirecte de l’accident de la circulation causé par un véhicule non assuré.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par société d’ELECTRICITE PROVENCAL en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [S] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [K] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et de la société d’ELECTRICITE PROVENCAL;
Ordonne la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône;
Déclare M. [W] [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 19 mai 2018 dont M. [K] [J] a été victime;
Constate que le véhicule conduit par M. [W] [S] n’était pas assuré;
Condamne M. [W] [S] à indemniser M. [K] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mai 2018;
Evalue les postes de préjudices réclamés à l’encontre de M. [W] [S] ainsi qu’il suit :
— frais divers 2160 €
— assistance tierce personne temporaire 17 680 €
— incidence professionnelle absorbé par le rente : solde nul
— déficit fonctionnel temporaire 12 060 €
— préjudice esthétique temporaire 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 40 410 €
TOTAL 75 310 €
Condamne M. [W] [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [J] :
— la somme de 49 310 €, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée par le FGAO de 26 000 €;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare cette condamnation précitée opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Déboute M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de AXA FRANCE IARD;
Condamne M. [W] [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la société d’ELECTRICITE PROVENCAL la somme de 27 838,60 €;
Déclare cette condamnation précitée inopposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Déboute la société d’ELECTRICITE PROVENCAL du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société d’ELECTRICITE PROVENCAL ;
Condamne M. [W] [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 404 419,60 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par AXA FRANCE IARD;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME;
Rappelle que la condamnation de M. [W] [S] prononcée au profit de la société d’ELECTRICITE PROVENCAL n’est en aucun cas indemnisable par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Incapacité
- Caution ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Sénégal
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Provision
- Loyer ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Métropole ·
- Recours ·
- Camionnette ·
- Chômage partiel ·
- Salarié
- Facture ·
- Vigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Relation commerciale établie ·
- Copie ·
- Service
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.