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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 déc. 2024, n° 24/12212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 19 DÉCEMBRE 2024
MINUTE : 24/1339
RG : N° 24/12212 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L66
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS – D035
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
Le juge de l’exécution , par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu la requête, par laquelle Me Antoine BENOIT-GUYOD, conseil de la socièté SEQENS a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de rectification d’erreurs matérielles affectant la décision du 05 septembre 2024, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/05892 et l’opposant à Madame [O] [Y] épouse [M] ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
Il résulte de la lecture de la décision susvisée que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle, qu’il est indiqué dans la motivation et le dispositif :
— le 5 mars 2024 au lieu de 5 mars 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande relative aux erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement récputé contradictoire et en premier ressort :
— DIT qu’il y a lieu de remplacer, dans la décision, les mentions suivantes :
« 5 mars 2024 »
par celles-ci :
« 5 mars 2025 » ;
— DIT que la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement du 05 septembre 2024 portant le n° RG 24/05892 et des expéditions qui en sont faites ;
— LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6] et mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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