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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] AUX PARTICULIERS [ 5 ] ( vref 100T1658113 ), Société [ 1 ] ( vref L/47185 ), Société [ 2 ] ( vref 522738621/V028292038 ), Société [ 3 ] ( vref CFR20230504MX5SUJQ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCT
ORDONNANCE
Minute : 26/177
Du : 10 Mars 2026
Société [1] (vref L/47185)
Représentant : M. [U] [D] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [Q] [R] épouse [S]
Société [2] (vref 522738621/V028292038)
Société [3] (vref CFR20230504MX5SUJQ, CFR202325IBYI9Q8)
Société [4] AUX PARTICULIERS [5] (vref 100T1658113)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
ORDONNANCE
L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref L/47185),
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [U] [D] (Délégué aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [R] épouse [S],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 522738621/V028292038),
domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref CFR20230504MX5SUJQ, CFR202325IBYI9Q8),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] AUX PARTICULIERS [5] (vref 100T1658113),
domiciliée : chez [6], Secteur Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, Mme [Q] [R], épouse [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 14 avril 2025.
Le 7 juillet 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Q] [R], épouse [S] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Est Ensemble Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 16 juillet 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience, Est Ensemble Habitat comparant, représenté, sollicite le renvoi du dossier de Mme [Q] [R], épouse [S] à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées. Il relève qu’au regard de son âge et de sa profession, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Il souligne par ailleurs que des dispositifs d’aide n’ont pas été sollicités et qu’elle ne s’acquitte pas du paiement du loyer courant.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [1] le 16 juillet 2025.
Est Ensemble Habitat a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2025.
En conséquence, le recours de [1] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 7 juillet 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 11 693,47 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation d’aide au retour à l’emploi
826,00 €
TOTAL
826,00 €
Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec 1 personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
853,00 €
Charges d’habitation (barème)
163,00 €
Charges de chauffage (barème)
167,00 €
Loyer (frais réels)
449,00 €
Impôts (frais réels)
21,00 €
Total
1 653,00 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, âgée de 33 ans et bénéficiant de la qualification professionnelle de comptable, elle est en mesure de retrouver un emploi avec une rémunération élevée. Elle est par ailleurs en couple avec un individu qui est également en situation de retrouver un emploi. Ces éléments permettent d’envisager l’augmentation des ressources du ménage à moyen terme.
Les charges, qui couvrent en l’état l’ensemble des besoins apparents du ménage, n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme.
Ce faisant, l’émergence d’une capacité de remboursement est envisageable à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [Q] [R], épouse [S] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 7 juillet 2025 ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [Q] [R], épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Mme [Q] [R], épouse [S] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 2].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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