Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYFN
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 15]
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 19 Février 1983 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [K] [P]
née le 07 Décembre 1982 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL BAL, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL BAL (contrat n° 262496/X/113)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LA SOCIETE COMET MENUISERIES SERVICES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES (police n° 10421345004)
SA
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 18 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02447, Monsieur [M] et Madame [P] ont fait assigner la SARL BAL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL BAL, et la SARL COMET MENUISERIES SERVICES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, dans le cadre des travaux de surélévation et d’extension de leur maison située [Adresse 4], signé avec la SARL BAL, assurée auprès de la MAF un contrat d’architecte avec mission complète, et confié à la SARL COMET MENUISERIES SERVICES le lot menuiserie. Ils indiquent que la réception du lot menuiseries est intervenue le 20 mars 2024, avec réserves, lesquelles n’ont toujours pas été levées, et font en outre état de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL COMET MENUISERIES SERVICES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur [M] et Madame [P].
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL BAL n’a pas constitué avocat.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00585, la SARL BAL a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES, devant cette même juridiction, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL BAL a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par Monsieur [M] et Madame [P], sous toutes protestations et réserves d’usage, l’expert ayant pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. Elle a en outre sollicité que les opérations d’expertise soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL COMET MENUISERIES SERVICES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de :
— dire si les désordres étaient apparents ou non, pour un profane ; dans le cas où les désordres auraient été cachés, rechercher la date de leur apparition
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00585 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02447, laquelle a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025, et mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des compte-rendus de chantier, du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2024, et du rapport de visite de la société EDIFICE en date du 18 juin 2024, Monsieur [M] et Madame [P] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans le cas où les désordres auraient été cachés, rechercher la date de leur apparition ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [M] et Madame [P] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [M] et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- République ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Recours ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Ensemble immobilier ·
- Crédit agricole ·
- Vente amiable ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Cellier ·
- Injonction de payer ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- État ·
- Menuiserie
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mission ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire ·
- Surcharge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité
- Titre ·
- Livraison ·
- Intérêts intercalaires ·
- Préjudice moral ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Feu de brouillard ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Interjeter ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Extrajudiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.