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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. PACIFICA c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LENOIR, S.A. ABEILLE IARD & SANTE - ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE, S.A.R.L. DEMAURICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPQC
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LENOIR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. DEMAURICE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mathilde THIBAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
dispensée de comparaitere (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE – ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour signification au [Adresse 11]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
dispensée de comparaitere (article 486-1 du code de procédure civile)
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SDIS 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 10]
comparant non constitué
Madame [W] [V] épouse [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
dispensée de comparaitere (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 28 et 31 octobre et 4 et 5 novembre 2024, la compagnie PACIFICA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL DEMAURICE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL LENOIR, la SA SMABTP, le SDIS 91, Monsieur [K] [O], Madame [X] [O], Monsieur [E] [V], Madame [W] [V] épouse [Y] [G], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment de donner son avis sur l’origine et la cause de l’incendie survenu le 13 mars 2024 après examen des lieux.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie PACIFICA expose que le château dans lequel vivait son assuré, Monsieur [Z] [V], a été l’objet d’un incendie le 13 mars 2024 et que, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers de l’Essonne, il n’a pas survécu. Elle explique que les opérations d’expertise amiable qui se sont déroulées dans le cadre du sinistre déclaré ont permis d’établir que l’origine pourrait provenir d’une prise d’électrique sur laquelle était branché le radiateur installé au mois de décembre 2023 par la SARL DEMAURICE, assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. Elle précise qu’au cours de l’année 2021, le château a fait l’objet d’une rénovation électrique réalisée par l’entreprise LENOIR, assurée auprès de la SA SMABTP. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, dont les héritiers de son assuré, aux fins que soient déterminées l’origine de l’incendie et la cause des désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la compagnie PACIFICA, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance se désistant toutefois de sa demande à l’égard de Monsieur [K] [O].
La SARL LENOIR et son assureur, la SA SMABTP, représentés par leur conseil, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
En application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, Madame [W] [V] épouse [Y] [G] et la SARL DEMAURICE, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, ont formé protestations et réserves.
Monsieur [E] [V] a comparu mais n’a pas constitué avocat.
Madame [X] [O] n’a pu être assignée.
Régulièrement assignés, le SDIS 91 et Monsieur [K] [O] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la compagnie PACIFICA se désiste de ses demandes à l’égard de Monsieur [K] [O].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la compagnie PACIFICA justifie, par la production de l’avis de renouvellement du contrat d’assurance du bien incendié, de la facture établie par l’entreprise LENOIR le 18 janvier 2021, de la facture établie par la SARL DEMAURICE le 6 décembre 2023, de l’acte de notoriété, des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2024, du rapport des opérations de recherche de causes de l’incendie établi le 25 octobre 2024, éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la compagnie PACIFICA.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la compagnie PACIFICA, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la compagnie PACIFICA de ses demandes à l’égard de Monsieur [K] [O] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
avec mission de :
*préalablement à toute opération d’expertise, de se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à la compréhension du litige, et en prendre connaissance, notamment les pièces produites dans le cadre de la présente instance ;
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénoms et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
*procéder à toutes investigations ou analyses que l’expert estimera utiles à la solution du litige, après s’être rendu sur les lieux situés [Adresse 17] à [Localité 16], les décrire précisément en répertoriant les désordres constatés ;
*décrire et déterminer la nature, l’origine, les causes possibles, la date de survenance des désordres allégués, notamment en déterminant l’origine et le départ de l’incendie ;
*procéder à toute prélèvement qu’il estimera nécessaire aux fins d’analyse par un laboratoire spécialisé ;
*préciser la nature et l’étendue des travaux et de toutes solutions propres à remédier aux désordres, et d’évaluer leur coût total ainsi que leur durée, en précisant les coûts de réfection de remplacement, de remise en état, d’enlèvement des épaves et des déchets, en déterminant les montants des divers préjudices subis ;
*donner tous éléments utiles quant à la détermination des éventuelles responsabilités des parties à l’instance, et d’une manière générale d’apporter au Tribunal tous éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utiles à la compréhension du litige ;
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*faire toutes observations utiles au règlement du litige, recueillir les observations écrites des parties et y répondre.
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée la compagnie PACIFICA auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 18] ([Courriel 20] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, [Adresse 14] à EVRY-COURCOURONNES dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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