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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 25 sept. 2024, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[WS], [WS], [YF], [ZX], [VX], [VX], [FU], [YN], [JC], [JC], [XG], [FC], [FC], [OW], [IK], [HT], [VO], [JR], [GV], [SM], [NK], [MM], [VV], [VV], [HM], [SK], [EN], [WY], [WY], [CJ], [AK], [AK], [KO], [OC], [OC], [RD], [RD], [GY], [C], [C], [L], [NT], [D], [KO], [G], [G], [Y], [Y], [J], [R], [N], [N], [CG], [FF], [AN], [NE]
C/
Société SCCV [Localité 57] SAINT HONORE – LHDF
Répertoire Général
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7NV
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [TW] [WS]
née le 29 Avril 1979 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [DW] [WS]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 114]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 1]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [FL] [WT] [YF] épouse [ZX]
née le 23 Décembre 1971 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 43]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [IZ] [ZX]
né le 02 Février 1971 à [Localité 91]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 43]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [UF] [VX]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 51]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [U] [VX]
née le 13 Avril 1973 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 51]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [ZV] [B] [OS] [FU]
née le 08 Février 1987 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 60]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [MJ] [YN]
né le 17 Décembre 1983 à [Localité 77]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 59]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [ST] [JC]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 64]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [EK] [JC]
né le 13 Juin 1973 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 64]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [KI] [XG]
né le 27 Juin 1994 à [Localité 101]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 52]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [LY] [FC]
née le 28 Novembre 1963 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 68]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [AH] [FC]
né le 24 Avril 1969 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 68]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [OW]
née le 13 Mars 1984 à [Localité 112]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [IK]
née le 02 Juin 1971 à [Localité 113] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 57]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [VD] [HT]
née le 09 Mai 1980 à [Localité 81] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 58]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [WM] [MT] [VO]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 57]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [TW] [JR]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 66]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [DT] [GV]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 103]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [FL] [VF] [ZI] [SM]
née le 04 Août 1973 à [Localité 97]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [EU] [NK]
née le 30 Juillet 1956 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 57]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [UX] [MM]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 70]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [SW] [TN] [VV]
né le 04 Avril 1956 à [Localité 102]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 39]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [BO] [VV]
née le 21 Novembre 1957 à [Localité 82]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 39]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [GD] [BV] [VJ] [HM]
né le 07 Avril 1984 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 60]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [RB] [SK]
né le 01 Avril 1949 à [Localité 93]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 65]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [GA] [SE] [DE] [EN]
né le 11 Septembre 1972 à [Localité 79]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 53]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [LG] [WY]
né le 23 Octobre 1971 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 61]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [M] [WY]
née le 26 Février 1973 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 61]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [GA] [CJ]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 50]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [OU] [AK]
né le 03 Décembre 1971 à [Localité 98]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 54]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [AK]
née le 22 Janvier 1971 à [Localité 110]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 54]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [CM] [KO]
née le 18 Décembre 1991 à [Localité 111]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 16]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [EC] [OC]
née le 17 Mars 1970 à [Localité 109]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 69]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [XE] [OC]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 115]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 69]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [LG] [RD]
né le 25 Mars 1962 à
[Adresse 47]
[Localité 62]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [BS] [RD]
née le 22 Février 1975 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 62]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [V] [GY]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 92]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 45]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [TU] [C]
né le 31 Mars 1971 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 63]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [C]
née le 03 Novembre 1972 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 63]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [AX] [L]
né le 26 Février 1980 à
[Adresse 7]
[Localité 66]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [ZF] [NT] épouse [D]
née le 03 Septembre 1973 à [Localité 95]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 44]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [MB] [D]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 44]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [DW] [KO]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 107]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 16]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [I] [G]
née le 21 Avril 1963 à [Localité 108]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 71]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [G]
née le 07 Novembre 2000 à [Localité 105]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 57]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [ER] [Y]
né le 10 Août 1983 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 40]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [DB] [Y]
née le 15 Avril 1988 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 40]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [H] [J]
né le 06 Août 1956 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Adresse 106]
[Localité 15]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [R]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 42]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [YH] [N]
né le 30 Mars 1988 à [Localité 100]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 35]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [N]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 104]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 35]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [PA] [CG]
né le 07 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 67]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [IH] [FF]
né le 17 Décembre 1957 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 57]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [MJ] [AN]
né le 27 Août 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 46]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [FX] [ON] [FI] [NE]
née le 06 Décembre 1966 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 57]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Société SCCV [Localité 57] SAINT HONORE – LHDF (RCS DE LILLE METROPOLE 834 671 026)
[Adresse 31]
[Localité 41]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, Maître Camille Mazeaud, avocate au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Juillet 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DU LITIGE :
Après la signature de contrats préliminaires de réservation, Mme [K] [N], M. [YH] [N], M. [T] [R], M. [H] [J], Mme [DB] [Y], M. [ER] [Y], Mme [S] [G], Mme [I] [G], M. [MB] [D], Mme [ZF] [NT] épouse [D], M. [AX] [L], Mme [W] [C], M. [TU] [C], M. [V] [GY], Mme [BS] [RD], M. [LG] [RD], M. [XE] [OC], Mme [EC] [OC], Mme [O] [AK], M. [OU] [AK], M. [GA] [CJ], Mme [M] [WY], M. [LG] [WY], M. [GA], [SE], [DE], [EN], M. [RB] [SK], M. [GD], [BV], [VJ], [HM], Mme [BO] [VV], M. [SW] [TN] [VV], Mme [EU] [NK], Mme [FL], [VF], [ZI], [SM], M. [DT] [GV], Mme [TW] [JR], M. [WM], [MT], [VO], Mme [VD] [HT], Mme [Z] [IK], Mme [F] [OW], M. [AH] [FC], Mme [LY] [FC], M. [EK] [JC], Mme [ST] [JC], M. [MJ] [YN], Mme [ZV], [B], [OS], [FU], Mme [U] [VX], M. [UF] [VX], M. [IZ] [ZX], Mme [FL], [WT], [YF] épouse [ZX], M. [DW] [WS], Mme [TW] [WS], Mme [FX], [ON], [FI], [NE], M. [MJ] [AN], M. [IH] [FF], M. [PA] [CG], M. [DW] [KO], Mme [CM] [KO], M. [UX] [MM], M. [KI] [XG], (ci-après les acquéreurs) ont chacun acquis selon acte authentique en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 57] Saint Honoré LHDF (ci-après la SCCV) un appartement allant du type I au type III dans la résidence « [Adresse 96] », [Adresse 37] à [Localité 57], composé de trois bâtiments comportant au total 81 logements.
La date de livraison du bien a été contractuellement fixée selon chaque contrat : « au plus tard à la fin du 3ème trimestre 2021 », « au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2021 », « au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2022 » ou « au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2023 ».
La livraison par remise des clés n’est pas encore intervenue.
Reprochant à la SCCV un retard de livraison, nonobstant des règlements d’acomptes allant jusqu’à 85 % du prix d’achat, les acquéreurs ont assigné la SCCV devant la présente juridiction selon la procédure à jour fixe, autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 14 juin 2024, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, pour les indemniser de divers préjudices consécutifs au retard de livraison.
Par leurs dernières conclusions du 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, les acquéreurs demandent au tribunal, au visa des articles 1601-1, 1611, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Sur les protocoles d’accord transactionnels :
Annuler les protocoles d’accords transactionnels conclus entre la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF et M. [Y] [ER] et Mme [A] [DB] signé le 29 juin 2023 et M. [GA] [EN] le 8 juillet 2023 et ordonner la restitution de la somme de 3 000,00 euros versée en exécution des protocoles annulés ;
Le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes dues entre M. [Y] [ER], Mme [A] [DB], M. [GA] [EN] et la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF ;Annuler le protocole d’accord transactionnel conclu le 5 avril 2022 entre la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré et M. [IZ] [ZX] et Mme [FL] [YF] épouse [ZX] et ordonner la restitution de la somme de 1 410,00 euros versée en exécution du protocole annulé ;Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes dues entre M. et Mme [ZX] et la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF ;Sur la livraison des immeubles :
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à achever et livrer les biens objet des actes de vente en l’état futur d’achèvement des requérants et ce dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par requérant ;Sur la faute contractuelle :
Juger que la SCCV [Localité 57] Saint – Honoré LHDF a commis une faute contractuelle à défaut d’avoir livré les appartements aux dates contractuelles stipulées aux actes de VEFA et de pouvoir justifier de cas de force majeure ou de cause de suspension légitime, et qu’elle engage ainsi en conséquence sa responsabilité civile contractuelle à l’égard des acquéreurs ;Sur la réparation des préjudices :
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [YH] [N] et Mme [K] [N] née [XW] :14 783,83 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,465,91 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la livraison effective du bien,423,30 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,mémoire au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,22 252,00 euros au titre de la perte du dispositif PINEL,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [T] [R] :16 882,78 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,584,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la livraison effective du bien,4 568,15 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 259,90 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,30 118,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [H] [J] :23 399,90 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,738,76 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,38 160,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral, 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [ER] [Y] et Mme [DB] [A] :16 583,04 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,573,89 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,5 883,89 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 383,20 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,31 772,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à Mme [I] [G] et Mme [S] [G] :25 453,69 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,803,80 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,42 286,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [MB] [D] et Mme [ZF] [NT] :14 621,93 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,715,45 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,2 739,87 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,889,98 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,42 378,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [AX] [L] et Mme [TW] [JR] :21 244,29 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,735,79 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,6 040,91 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
768,84 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,39 060,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [TU] [C] et Mme [W] [C] née [GL] :16 959,14 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,586,95 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 516,20 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 089,69 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 931,66 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit et 209 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,32 760,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [V] [GY] :8 131,59 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,460,96 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,975,90 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [LG] [RD] et Mme [BS] [RD] née [BL] :21 634,06 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,749,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,5 455,54 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 992,80 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,39 626,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [XE] [OC] et Mme [EC] [OC] née [UN] :18 419,80 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,581,06 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,4 447,27 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 545,51 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
28 266,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [OU] [AK] et Mme [O] [AK] née [HP] :24 418,67 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,771,02 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien.4 658,58 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 289,30 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,40 860,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [GA] [CJ] :23 303,65 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,735,71 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 233,00 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,39 724,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [LG] [WY] et Mme [M] [WY] épouse [RJ] :18 396,05 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,580,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,2 113,27 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 320,00 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,28 291,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [GA] [EN] :21 524,65 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,745,53 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,Mémoire au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,5 265,80 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,8 371,28 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit et 500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,42 007,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,
10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [RB] [SK] :21 251,13 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,736,03 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,37 620,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [GD] [HM] et Mme [ZV] [FU] :18 041,82 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,624,56 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,7 478,69 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 816,93 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,33 570,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [SW] [VV] et Mme [BO] [VV] :22 951,14 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,724,55 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 728,68 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,891,52 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,43 380,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à Mme [EU] [NK] :15 957,53 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,552,16 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,759,51 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 890,00 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,30 240,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à Mme [FL] [SM] :16 766,53 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,580,26 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 491,00 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,31 859,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [DT] [GV] et Mme [F] [OW] :5 117,85 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,574,52 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,5 046,25 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 891,94 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,33 300,00 euros au titre de la parte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [WM] [VO] et Mme [FX] [NE] :18 522,30 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,584,30 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,773,37 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 794,63 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,30 029,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à Mme [VD] [HT] :19 231,64 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,665,89 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 863,40 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,483 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,900 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,36 360,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à Mme [Z] [IK] et Mme [K] [XW] :18 577,30 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,586,04 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 283,96 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 250,77 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,28 837,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [AH] [FC] et Mme [LY] [FC] née [E] :18 606,05 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,586,95 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 142,20 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 427,00 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,29 250,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [EK] [JC] et Mme [ST] [JC] :14 813,83 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,466,86 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 103,66 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,484,23 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,23 470,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [MJ] [YN] :21 030,04 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,728,35 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 718,35 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,39 996,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [UF] [VX] et Mme [U] [VX] née [YB] :16 895,31 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,584,74 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 351,66 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 295,28 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,2 203,71 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit et 250 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,28 980,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [IZ] [ZX] et Mme [FL] [YF] :11.913,37 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,560,58 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,5 571,07 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit et 100 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [DW] [WS] et Mme [BA] [WS] née [AU] :23 399,90 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,738,76 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,5 574,51 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,885,16 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,40 192,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [MJ] [AN] :13 658,81 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,430,29 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,2 483,23 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,398,32 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,24 268,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [IH] [FF] :21 112,09 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,731,20 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,1 975,19 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,1 242,65 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,38 475,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [PA] [CG] :18 053,22 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,624,96 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 593,68 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,524,32 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,32 400,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [DW] [KO] et Mme [CM] [KO] née [X] :14 783,83 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,465,91 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,21 703,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [UX] [MM] :14 813,83 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,466,86 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,3 051,02 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,575,65 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,22 527,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à payer à M. [KI] [XG] :15 806,00 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêté au 30 juin 2024,
498,28 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,4 312,35 euros au titre des intérêts intercalaires selon décompte arrêté au 30 juin 2024,178,20 euros au titre des cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 30 juin 2024,23 989,00 euros au titre de la perte du dispositif Pinel,10 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Autoriser chacun des demandeurs à compenser les sommes qu’ils devront régler à la société SCCV [Localité 57] Saint Honoré LHDF le jour de la livraison de leur appartement avec le montant des condamnations ci-dessus objet de la décision à intervenir ;SUBSIDIAIREMENT, sur les sommes réclamées au titre des pertes de loyers ou du préjudice fiscal Pinel :
Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF à indemniser les demandeurs de leur perte de chance de louer les appartements entre le délai de livraison contractuel et la date de livraison effective des biens et de bénéficier du dispositif fiscal Pinel ;Fixer cette perte de chance à 100 % ;Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LDHF à verser à chacun des demandeurs la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour les pertes de loyers ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SCCV [Localité 57] – Saint Honoré LHDF aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SCCV Amiens – Saint Honoré LHDF demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 517 et 700 du code de procédure civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Sur les demandes au titre du retard de livraison,
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de leurs pertes de loyers, des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance, dans la mesure où elle justifie de causes légitimes du délai de suspension de livraison, de sorte que sa responsabilité de saurait être recherchée ; Sur les demandes au titre de la perte du dispositif Pinel,
Rejeter purement et simplement les demandes des acquéreurs au titre de la réparation de l’hypothétique perte du dispositif Pinel ; Sur les demandes d’annulation des protocoles,
Rejeter purement et simplement les demandes d’annulation des protocoles d’accord régularisés avec M. [Y] et Mme [A], avec M. [EN], et avec les époux [P] ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les demandes indemnitaires,
Ramener à de plus justes proportions les demandes formées par les acquéreurs au titre de l’indemnisation des loyers et de la perte du dispositif Pinel, constituant de simples pertes de chance et dont les montants sollicités sont aussi contestés qu’injustifiables ;
Rejeter purement et simplement les demandes formées par les acquéreurs au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance ;Sur l’exécution des protocoles,
Ordonner la compensation entre d’une part, les sommes versées au titre des protocoles d’accord régularisés avec M. [Y] et Mme [A], avec M. [EN], et avec les époux [P] et d’autre part, les condamnations qui seraient prononcées en leur faveur à son encontre ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Sur la demande de condamnation sous astreinte,
Rejeter purement et simplement la demande des acquéreurs d’achever et de livrer les biens dans un délais de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la mesure où le délai contractuel recalé n’est pas dépassé ; Subsidiairement, ramener a de plus justes proportions le montant de l’astreinte de 18 000 euros par jour (500 x 36), parfaitement disproportionné notamment au regard des montants de préjudices mensuels allégués ; Sur l’exécution provisoire,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution, par chacun des demandeurs, d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitution en cas d’infirmation conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile ; Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Rejeter la demande disproportionnée des acquéreurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 90 000 euros ; Condamner in solidum les acquéreurs à verser à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juillet 2024 et mise en délibéré au 25 septembre.
MOTIVATION :
Sur l’annulation des protocoles d’accord :
M. [Y], Mme [A], M. [EN] et M. et Mme [ZX] ont signé avec la SCCV des protocoles transactionnels, recevant pour les trois premiers une somme de 3 000 euros et pour le dernier celle de 1410 euros, pour les indemniser à titre commercial du retard dans la livraison de leur appartement, à charge pour eux de renoncer à toute réclamation et action contre le promoteur.
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l’article 1169 du même code :
« Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.»
En l’espèce, pour les trois premiers acquéreurs concernés, le protocole transactionnel par lequel ils percevaient une indemnisation pour le retard dans la livraison, acceptaient en contrepartie le report de livraison du bien et de se rendre à la livraison qui aura lieu suivant le planning de la maîtrise d’œuvre, sur convocation transmise par la SCCV et ce, afin d’établir un procès-verbal de livraison.
En ce qu’aucune date n’est précisée pour la livraison du bien et donc laissée à la liberté du cocontractant, cela correspond à une contrepartie illusoire, de sorte que les protocoles transactionnels pour M. [Y], Mme [A], M. [EN] sont annulés.
Pour celui concernant M. et Mme [ZX], le protocole d’accord transactionnel de 5 avril 2022 rappelle que la livraison devait intervenir au plus tard au premier trimestre 2022 et qu’elle a été reportée au troisième trimestre 2022, de sorte qu’en contrepartie du versement d’une somme de 1 410 euros, M. et Mme [ZX] renoncent définitivement à formuler toute réclamation à l’encontre de la SCCV.
En ce que le protocole été limité dans le temps à l’indemnisation du report de livraison de trois mois, il existe une contrepartie qui n’est ni illusoire, ni dérisoire.
La demande d’annulation de ce protocole est rejetée, ce qui n’interdit pas à M. et Mme [ZX] de solliciter des dommages-intérêts pour l’absence de respect de la livraison reportée au troisième trimestre 2022 qui pourront s’ajouter à cette indemnisation à titre commerciale.
Sur le retard de livraison et la recherche de responsabilité du promoteur :
Sur le principe de responsabilité :
La VEFA permet à un acheteur d’acquérir auprès d’un vendeur un bien immobilier « à construire » dans un délai déterminé par le contrat.
La mention d’un délai de livraison du bien est obligatoire sous peine de nullité et celui-ci est calculé par le vendeur, professionnel de la construction, en intégrant notamment les contraintes climatiques régionales qui ne constituent pas nécessairement un cas de force majeure. Ainsi, les programmes de construction en montagne doivent tenir compte des périodes importantes de gel, rendant indisponible la poursuite du chantier pour certains corps du bâtiment, particulièrement les lots gros œuvre et charpente.
L’obligation de livraison du logement correspond à une obligation de résultat pour le vendeur.
Elle correspond au moment où le promoteur remet les clés du logement à l’acquéreur et ne doit pas être confondue avec la réception des travaux qui intervient en amont entre le promoteur et les entreprises de bâtiment qui sont chargées de construire l’immeuble.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la loi n’a pas prévu de pénalités en cas de retard dans la livraison du bien vendu, mais l’acquéreur peut prétendre à une indemnisation si ce retard n’est pas justifié par une cause légitime de retard contractuellement prévue.
L’acte de VEFA prévoit généralement que le délai de livraison peut être prorogé en cas de survenance d’une cause légitime de retard : cas de force majeure, intempéries, grèves, difficultés d’approvisionnement, défaillance d’une des entreprises participant au chantier ou encore demande de travaux modificatifs par l’acquéreur lui-même.
Pour les intempéries qui figurent généralement parmi les causes extérieures aux parties pouvant justifier un arrêt de chantier pour protéger les salariés du constructeur conformément aux articles L. 5424-6 et suivant du code du travail, la norme NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés privés de travaux s’y réfèrent. Elle encadre le régime des intempéries dans son article 10.3.1 consacré aux prorogations pour cause non imputable aux parties.
La notion de journée d’intempéries est définie à l’article 10.3.1.1.2 qui prévoit deux critères alternatifs. D’une part, sont comptées comme journées d’intempéries celles qualifiées comme telles par le code du travail. Selon l’article L. 5424-8 de ce code, constituent des intempéries « Les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ». Cela peut donc couvrir la pluie, la neige, le gel, le verglas, les inondations, les vents forts… dès lors qu’ils rendent le travail impossible ou dangereux. L’arrêt du travail est alors décidé par l’entrepreneur ou par son représentant sur le chantier. D’autre part, s’y ajoutent les journées pour lesquelles le maître d’œuvre a admis une impossibilité technique à poursuivre le chantier. Il faut donc des conditions météorologiques mauvaises, perturbant gravement l’avancement du chantier, pour pouvoir invoquer des intempéries justifiant un arrêt de chantier.
En cas de survenance d’une telle cause légitime de suspension, la date de livraison du bien est différée d’un temps égal à celui pendant lequel la cause a fait obstacle à la poursuite des travaux.
Lorsque la date de livraison du bien est reportée en raison d’une cause légitime de retard, il doit être vérifié ses modalités et ses effets définis dans la VEFA.
En effet, la validité de la clause prévoyant une cause légitime n’est pas contestable, sous réserve que le promoteur qui demande l’application d’une clause dérogatoire de la date de livraison du bien en rapporte la preuve et son imputabilité sur l’allongement de la durée du chantier. La cause légitime contractuelle doit être attestée de manière indépendante par un tiers (maitre d’œuvre ou architecte ayant la direction des travaux) et ne doit pas dépendre de la volonté du vendeur.
Si le retard dans le délai de livraison n’est pas valablement justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure, l’acquéreur peut solliciter une indemnisation sur le fondement des pénalités contractuelles prévues à l’acte de VEFA qui ne sera pas nécessairement exclusive d’une indemnisation complémentaire ou en l’absence de pénalités prévues, sur le fondement du droit commun de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et de l’article 1611 du même code « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte d’un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Dans cette hypothèse, il conviendra à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un préjudice résultant de ce retard qui peut être constitué notamment par les loyers qu’il supporte pour le bien qu’il occupe en attendant la livraison du nouveau bien, la perte de loyers pendant la période de retard, s’il envisageait de mettre en location le bien objet de la VEFA, les frais de garde-meuble, la perte d’un avantage fiscal lié à l’acquisition du bien, le montant des intérêts intercalaires et le coûts de l’assurance au titre d’un prêt ou le préjudice moral subi.
L’appréciation du caractère légitime qui doit revêtir les caractéristiques de la force majeure du retard relève de l’appréciation des juges du fond, tout comme le lien de causalité entre la cause légitime de suspension et le retard final de l’opération.
Il est constant qu’aujourd’hui, la SCCV a dépassé les délais contractuels de livraison qu’elle s’était imposés, mais qu’elle oppose aux acquéreurs des causes légitime de retard qui la conduisent à soutenir qu’elle pourrait livrer les appartements jusqu’en février 2028 pour certains d’entre eux, soit six ans et quatre mois après la date contractuellement prévue, sans voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Les contrats authentiques de vente prévoient au titre des causes légitimes de suspension de délais de livraison :
« Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme cause légitime de report de délai de livraison, les événements suivants :
les périodes d’intempéries soient justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche, soit prise en compte par la Caisse des Congés payés du Bâtiment,grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, de redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation de retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fourni par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’Œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise substituant une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de sources ou résurgences d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de sites archéologiques, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tout élément de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tout élément dans le sous-sol susceptible de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables aux vendeurs,troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F. – G.D.F.- France Télécom – Compagnie des Eaux, etc… ),retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aura accepté de réaliser,la découverte de pollution du sous-sol entraînant un retard du fait de travaux supplémentaires destinés à remédier à cette pollution,les retards dus aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la réglementation en vigueur liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests qui seront réalisés in situ,la non libération du terrain par l’opérateur d’archéologie préventive pour le 31 mars 2020 au plus tard,En complément de ces énumérations par ailleurs reprise au cahier des charges de ventes sus-énoncé en début de seconde partie, le VENDEUR précise que constitue également un cas de force majeure ou de suspension de livraison :
les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode de guerre, épidémie ou pandémie, liée notamment à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, du fait notamment des restrictions d’activité et/ou de circulation et/ou d’approvisionnement en résultant et/ou des mesures mises en œuvre pour y répondre ; la présente cause légitime de suspension de délai étant indépendante de toutes les autres causes légitimes prévues aux présentes et ne privant en aucun cas d’effet celles-ci alors mêmes qu’elles trouveraient leur origine dans cet épisode de guerre, épidémique ou pandémique.Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leurs répercussions sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du Code civil ».
Sur la notification par la SCCV d’une attestation du maître d’œuvre reportant la livraison :
Les acquéreurs soutiennent que le vendeur est tenu de les informer des circonstances particulières justifiant la suspension du délai de livraison et qu’à défaut, sa responsabilité contractuelle est engagée, ajoutant que la justification de la survenance de l’une des causes visées au contrat devra être apportée par une lettre du maître d’œuvre.
Ils reconnaissent avoir reçu une seule attestation du maître d’œuvre portant exclusivement sur la défaillance de la société Opalénergie à compter du 2 juin 2022 et devant conduire à un allongement des délais de 10,5 mois. Ils contestent avoir reçu l’attestation du 1er décembre 2021 qu’ils découvrent dans le cadre de la présente procédure.
C’est à celui sur qui repose une obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution, ce que ne fait pas en l’espèce le promoteur, la réception notamment de la lettre contenant l’attestation du 1er décembre 2021 du maître d’œuvre n’étant pas rapportée.
Pour autant, il n’existe aucune obligation légale ou contractuelle pour le promoteur de notifier l’attestation du maître d’œuvre avant l’expiration du délai de livraison, voire même postérieurement pour rendre valable aux acquéreurs les causes de suspension légitime invoquées par le promoteur.
Tout au plus, cette absence d’information est source d’un préjudice pour l’acquéreur qui se trouve dans l’ignorance d’une date précise de livraison, engageant le promoteur. Le tribunal observe en l’espèce que la SCCV n’a pas été particulièrement prolixe dans les informations qu’elle aurait pu ou dû donner à son cocontractant, s’agissant des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Sur les causes légitimes de retard opposées par la SCCV :
La COVID 19 :
En ce qu’il s’agit d’une pandémie, la COVID 19 constitue un cas de force majeure que le promoteur peut valablement opposer aux acquéreurs.
En son attestation datée du 1er décembre 2021, le maître d’œuvre déclare que cette épidémie a causé six semaines de retard au 3 avril 2021, ainsi que deux semaines de retard pour la livraison des matériaux du lot gros œuvre.
Aucune autre pièce n’est communiquée à cet égard, notamment les ordres de service adressés par le maître d’œuvre aux différentes entreprises pour débuter leurs prestations, la suspendre et la reprendre. Il n’est pas non plus communiqué les comptes-rendus de chantier, hormis les n°77, 78, 86 et 87.
Certes, cette pandémie a pu impacter le chantier, mais il convient de rappeler que le confinement a été ordonné le 16 mars 2020 et que pendant celui-ci, un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid19 a été validé par les différentes instances et diffusées par l’OPPBTP, de sorte que les entreprises du bâtiment ont continué les chantiers débutés sans aucune incidence négative sur la date de livraison.
Il appartient donc à la SCCV de rapporter la preuve que la Covid a eu concrètement une incidence « sur l’organisation générale du chantier », ainsi qu’elle l’a fait écrire dans le contrat de vente liant les parties.
De plus, la Covid ne saurait valablement être opposée aux 12 acquéreurs qui ont signé les contrats de réservation ou les actes authentiques postérieurement à l’ouverture du confinement puisque cet événement était donc connu de la SCCV et devait être considéré comme prévisible.
En conséquence la carence probatoire de la SCCV doit conduire à rejeter cette cause de suspension du délai de livraison.
Les fouilles archéologiques de l’Institut Nationale de Recherches Archéologiques Préventives :
Les fouilles archéologiques préventives ont nécessairement été prévues par la SCCV lorsqu’elle a unilatéralement fixé la date de livraison de chacun des appartements.
Le contrat prévoyait au titre des causes légitime de suspension « la non libération du terrain par l’opérateur d’archéologie préventive pour le 31 mars 2020 au plus tard », mais aujourd’hui, par l’attestation du maître d’œuvre du 1er décembre 2021, la SCCV se prévaut de l’interruption des investigations de l’INRAP du 17 mars 2020 au 27 mai 2020, soit pendant les cinq semaines du confinement.
Il semblerait donc que ce soit encore uniquement une cause tirée de la force majeure qui est invoquée, mais dont il a déjà été dit que le lien de causalité avec l’organisation générale du chantier n’était pas établi, de sorte que cette cause doit également être déclarée non fondée, étant observé que pourtant les fouilles archéologiques, selon les documents fournis par le promoteur, ont débuté le 16 mars 2020 et que le terrain a été restitué le 16 juillet suivant.
Cependant, en ses dernières écritures, il est désormais opposé 107 jours calendaires de retard, entre le 31 mars 2020, date à laquelle le terrain devait être restitué après les fouilles et la restitution effective le 16 juillet 2020, changeant ainsi les termes de la première attestation du maître d’œuvre.
Le lien de causalité avec l’organisation générale du chantier n’est cependant toujours pas justifié, étant observé que le plan annexé aux documents de l’INRAP ne montre pas que c’était la totalité du terrain qui était soumis à des fouilles préventives.
Ainsi, la carence probatoire de la SCCV ne lui permet pas de valablement opposer cette autre cause de suspension.
Les intempéries :
La même attestation du maître de l’ouvrage du 1er décembre 2021 fait état d’un nombre de jours d’intempéries subies de 81 jours, soit 16 semaines avec doublement suivant la clause 5 du contrat, soit 32 semaines, étant souligné que cette attestation date maintenant de 30 mois et n’apparaît pas avoir été réactualisée.
Le promoteur communique (pièce n°4) une « attestation intempéries » établie le 28 juin 2024 émanant de Média-Weather et portant le logo de la Fédération Française du Bâtiment relevant les jours classés comme intempéries et prenant pour poste de référence pour le vent, celui de [Localité 94], ce qui est conforme au contrat, mais pour les pluies et températures sur le poste d'[Localité 58], ce qui n’est pas conforme au contrat, la station d'[Localité 58] n’étant pas celle la plus proche du chantier.
Il est ainsi retenu 340 jours d’intempéries cumulées dont 156 jours avec rafales 107 jours avec de fortes pluies, 109 jours avec de fortes gelées pour la période du 21 décembre 2019 au 15 juin 2024.
Il n’est communiqué aucune autre pièce sur les intempéries.
Ainsi, la matérialité des intempéries n’est pas rapportée par les relevés provenant de la station d'[Localité 58] et ne peut être suppléée par une attestation du maître d’œuvre qui ne repose sur aucun relevé météorologique.
Surabondamment, il convient que soit justifié avec suffisamment d’éléments que les journées qualifiées d’intempéries aient une incidence sur le chantier. Le tribunal ne peut que constater l’absence de communication de pièces, notamment des comptes-rendus de chantier et des plannings de réalisation et d’intervention des entreprises, permettant d’apprécier le lien de causalité entre les éléments climatiques et l’éventuel retard sur le chantier.
En conséquence, la SCCV n’est pas fondée à opposer des journées d’intempéries.
Les défauts de conformité relevés par GRDF (soudure gaz) et ERDF (câble d’alimentation) et de mise à disposition de l’organisme ENEDIS :
Sur le dysfonctionnement du câble d’alimentation électrique de la résidence, une attestation du maître de l’ouvrage a été établie le 25 avril 2024 pour une information de suspension délivrée par courrier du 29 décembre 2023. Aucun courrier ou attestation d’ERDF n’est produit.
Aucune explication n’est donnée sur le lien de causalité avec l’organisation générale du chantier.
La SCCV oppose également un défaut de conformité des soudures détectées par GRDF, ce qui ne constitue pas une cause contractuelle de suspension, le contrat prévoyant uniquement une défaillance due à une compagnie cessionnaire d’énergie, outre que le lien de causalité n’est pas non plus établi. Il n’est pas donné d’explication sur cette malfaçon, son auteur et son absence de détection par le maître d’œuvre.
Enfin, pour ENEDIS, l’attestation du 1er décembre 2021 fait simplement état d’un retard dans la mise à disposition de l’organisme cessionnaire pour imputer trois semaines de retard, sans aucune autre explication ou attestation et toujours, sans aucune démonstration du lien de causalité avec le retard invoqué sur l’organisation générale du chantier.
Ainsi, ces causes de suspension sont rejetées.
La découverte d’une cavité dans les fondations :
La découverte d’une cavité dans les fondations du poste transformateur, nécessitant une adaptation de l’ouvrage, selon l’attestation du 1er décembre 2021 ne paraît pas pouvoir être invoquée comme valant une désorganisation générale du chantier, sans plus d’explications ou de justificatifs.
Les défaillances d’entreprises :
La société M2BH, titulaire du lot carrelage :
Par l’attestation du 1er décembre 2021, complétée par celle du 10 janvier 2024 comportant une erreur sur la computation des semaines de retard énoncé dans sa précédente attestation, le maître d’œuvre indiquait qu’un prolongement de délai de 13 semaines est consécutif à la défaillance de cette entreprise.
Il est également communiqué la mise en demeure de l’architecte à cette entreprise du 3 novembre 2021, ayant trait exclusivement au bâtiment D, suivi d’un courrier de résiliation du 10 janvier 2022 du marché signé le 15 septembre 2020, sans qu’il soit donné ni information, ni justificatif sur la société s’étant substituée à M2BH pour terminer le bâtiment D, étant souligné a contrario, que les deux autres bâtiments semblent avoir été terminés pour ce lot.
La société titulaire du lot électricité-plomberie :
Le tribunal constate que si l’attestation du 1er décembre 2021 fait état d’un retard d’une semaine et demi pour « la date de livraison fournisseur repoussée est lié aux pénuries du contexte actuel », n’a donné aucune précision et cette cause se cumule avec « la perturbation sur l’avancement des travaux pour le lot électricité plomberie lié à la déclaration de cas positifs au Covid 19 engendrant une perturbation des travaux du lot gros œuvre soit un retard de 2 semaines »
La société GCM, titulaire du lot menuiserie intérieure :
Si cette société a été admise à la procédure collective aboutissant le 7 septembre 2022 à sa liquidation judiciaire, ce n’est que par courrier du 9 mai 2023 que le promoteur en a avisé les acquéreurs et n’a jamais démontré que le maître d’œuvre s’était adressé à elle par lettre recommandée avec avis de réception, tout comme elle n’a pas démontré les diligences entreprises pour remplacer cette société.
Ce n’est d’ailleurs qu’avec un délai d’un an qu’un ordre de service a été signé (26 juin 2023) par la SCCV pour la substitution d’une nouvelle entreprise, sans qu’aucune explication ne soit donnée ni aucun justificatif d’une recherche effective et diligente d’une nouvelle entreprise.
Cette dernière ne peut donc se prévaloir de bonne foi de toutes les conséquences liées à la défaillance de cette société, étant rappelé que l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société ECBO, titulaire du lot gros œuvre :
La SCCV reconnaît qu’il n’est pas possible de quantifier le retard de chantier lié à cette défaillance consécutive à l’absence de démontage d’une grue et que c’est la raison pour laquelle elle n’a finalement pas tenu compte de celle-ci dans les causes légitimes de suspension des délais de livraison.
Les société Batifrance, Tardy et Titeca :
Il résulte des éléments de la cause que l’entreprise Batifrance en charge du lot peinture depuis le mois d’octobre 2020 devait démarrer ses travaux le 21 août 2023, mais qu’elle a été défaillante.
La SCCV lui impute 113 jours de retard, mais encore une fois s’abstient de démontrer le lien effectif de causalité, les divers retards accumulés, déjà évoqués, pouvant parfaitement être à l’origine de la défaillance de cette entreprise et la preuve du lien de causalité incombe au promoteur qui ne peut se contenter d’une sibylline attestation de son maître de l’ouvrage qui ne s’impose pas sans examen à une juridiction.
Il en est de même des sociétés Titeca qui a vu son programme de travaux décalé de plus de deux ans et Tardy dont aucun élément probant n’est versé aux débats par le promoteur.
La société Opalénergie :
Il est imputé un retard de 21 mois pour la défaillance de cette entreprise titulaire du lot plomberie et électricité dont il est reconnu par le promoteur qu’elle n’intervenait plus régulièrement sur le chantier à compter du printemps 2022 et qu’elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 31 août 2022, suivi d’une liquidation le 9 septembre 2022.
Il est justifié par le promoteur qu’il avait mis en demeure, par l’intermédiaire de son maître d’œuvre, de poursuivre le chantier, puis a déclaré sa créance au passif de la liquidation et a dû attendre de savoir si le contrat pouvait être poursuivi, selon les règles des procédures collectives, ce qu’elle a rapidement su, dès lors que la conversion du redressement en liquidation judiciaire est intervenue cinq semaines après l’ouverture de la procédure collective.
Le promoteur justifie avoir confié à la société Tardy l’exécution les travaux du lot « chauffage, plomberie et sanitaire », ainsi que certaines prestations du lot « électricité », suivant ordre de service du 30 janvier 2022, ainsi qu’à la société Ramery Energie7 de poursuivre les travaux du lot « électricité », suivant ordre de service du 13 février 2022.
Ainsi, pour cette défaillance consécutive uniquement à la procédure collective de l’entreprise, la SCCV justifie des éléments factuels de cette cause de suspension, de sa causalité avec le retard de chantier et de sa diligence à faire reprendre les lots attribués à la société Opalénergie. Elle ne justifie cependant pas du retard pris précisément avant l’ouverture de ladite procédure collective, mais les différents éléments montrent que la défaillance de l’entreprise a débuté en septembre 2021, de sorte qu’il convient de retenir un retard de 6 mois, soit 180 jours.
La clause de doublement des délais de suspension légitime de livraison :
La SCCV utilisant cette cause de doublement des délais invoque le respect des dispositions contractuelles qui lui permettraient de livrer certains appartements en 2028.
Cette clause n’a pas été qualifiée d’abusive par la Cour de cassation, selon avis de la commission des clauses abusives.
Si elle n’est pas nécessairement incluse dans tous les contrats de VEFA et constitue donc une exception, le promoteur qui n’avait pas entendu s’en prévaloir dans un premier temps, l’a opposé aux acquéreurs dans le cadre de la présente procédure.
Elle s’impose donc à la juridiction.
En conséquence, compte tenu des causes légitimes de suspension retenues par le tribunal et du doublement des délais, il doit être affecté à chacun des acquéreurs sur la date contractuellement prévue de livraison de leurs biens, un délai de 360 jours.
Sur la livraison des appartements :
Plus de deux ans et demi après la première date fixée pour la livraison, aucun des logements des acquéreurs n’a été livré et aucune date précise n’a été fixée.
Dans une vente en l’état futur d’achèvement, la date de livraison est une obligation essentielle du contrat.
La SCCV a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie qu’il lui soit donné injonction de procéder aux livraisons de chacun des appartements des acquéreurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois, le tribunal conservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs :
Les pertes locatives :
Le retard de livraison de l’immeuble a entraîné le retard de mise en location de celui-ci et il existe un préjudice indemnisable constitué par la perte de revenus locatifs.
Cependant, en raison des périodes de suspension du délai de livraison pour des causes légitimes, il ne peut être tenu pour acquis que les acquéreurs auraient loué immédiatement leurs biens dès la livraison de l’appartement effectué.
De plus, il doit être tenu compte de la fiscalité, notamment de la taxe foncière et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, mais également de la TVA selon le statut du bailleur, mais encore des charges de copropriété non récupérables, des assurances, de sorte qu’il ne saurait être retenu à titre de dommages et intérêts le montant exact du loyer espéré et les demandes des acquéreurs doivent s’analyser en une perte de chance qui sera liquidée plus avant.
Les intérêts intercalaires et le surcoût dû à la renégociation d’un nouveau crédit :
Les acquéreurs ont souscrit à des prêts immobiliers qui pour la plupart ont été débloqués au fur et à mesure des appels de provision présentés par le promoteur et se retrouve aujourd’hui, compte tenu de l’allongement anormal de la date de livraison de leurs biens, à devoir régler des intérêts (intercalaires) à leur prêteur, ainsi que des cotisations d’assurance.
Il est admis que ces charges doivent faire l’objet d’une indemnisation par le vendeur dans l’hypothèse d’une livraison tardive injustifiée.
Ce poste de préjudice sera liquidé plus avant, selon les demandes individualisées
Les frais de renégociation du prêt :
Certains établissements bancaires, exécutant strictement les conditions contractuelles du prêt qu’ils ont consenti, ont imposé le déblocage en intégralité du capital emprunté, de sorte que certains acquéreurs se sont retrouvés à devoir régler la totalité des échéances de remboursement, sans contrepartie de perception d’un loyer, ou de jouissance de leur logement, devant ainsi continuer à régler un loyer dans leur logement actuel.
Il s’agit d’un préjudice indemnisable.
D’autres acquéreurs ont dû mettre un terme au premier crédit et en négocier un second à un taux moins favorable, en raison de l’augmentation globale des taux d’intérêt, ce qui a généré un préjudice et un coût complémentaire au titre des frais de renégociation.
Ces préjudices sont constitués et sont en lien direct avec la faute du promoteur. Ils seront indemnisés plus avant.
La perte du dispositif de fiscalité « Pinel » :
Les parties exposent que le dispositif Pinel est une réduction d’impôt sur le revenu accordée aux particuliers qui acquièrent et mettent en location pour une certaine durée un logement neuf et qu’au titre des conditions de mise en œuvre, l’achèvement du logement doit intervenir dans les 30 mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition.
Cette réduction d’impôt est de 2 % du prix de vente majorée des frais d’actes, par an sur une période de 6, 9 ou 12 ans, soit 18 %.
Les acquéreurs considèrent que le promoteur avait obtenu une première prorogation de ce délai de 30 mois qui est aujourd’hui dépassée, de sorte qu’il est acquis qu’ils ont perdu le bénéfice de cette réduction fiscale, constituant ainsi un préjudice qui doit être indemnisé par le promoteur.
La SCCV qui ne conteste pas que les acquéreurs entendaient majoritairement bénéficier du dispositif Pinel, compte tenu notamment des études d’investissement locatif qu’elle a établies, justifie avoir obtenu une prorogation du délai de 266 jours par courrier des 3 juillet et 27 décembre 2023 et qu’elle a introduit une demande de réexamen qui a été présentée le 14 juin 2024 et dont elle attend de l’administration fiscale la décision. Elle ajoute qu’elle a déposé le 12 juin 2024 une nouvelle demande de prorogation du délai légal d’achèvement et que, pour cette seconde demande, elle est toujours en attente de la décision de la Direction départementale des Finances publiques de la Somme.
Elle en conclut que le préjudice des acquéreurs n’est pas certain et sollicite en conséquence le rejet des prétentions de ces derniers.
Compte tenu de la demande de réexamen et de la demande complémentaire du 12 juin 2024 de la SCCV, les acquéreurs ne peuvent déduire de l’absence actuelle de réponse de l’administration fiscale qu’ils auraient de façon certaine perdu le bénéfice des réductions fiscales du dispositif Pinel.
Le tribunal n’ayant pas à se substituer à l’administration fiscale, il convient d’attendre les décisions de celle-ci.
En conséquence, il sursoit à statuer sur cette demande et renvoie à la mise en état.
Sur le préjudice moral :
Rappelant les dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », les acquéreurs sollicitent des dommages et intérêts, invoquant un préjudice moral.
Le retard pour partie non justifié dans la livraison des appartements incombe au promoteur dont la responsabilité est retenue.
Il a nécessairement généré un stress chez les acquéreurs qui entendaient pour la majorité d’entre eux procéder à un investissement locatif de manière à épargner, selon les études effectuées par le promoteur. Le dispositif se trouve brisé par ce retard et les acquéreurs sont tenus de rembourser soit des intérêts intercalaires, soit les échéances de remboursement mensuel, sans contrepartie. Ainsi, leur pouvoir d’achat s’en trouve amoindri et c’est au prix de choix, rabaissant leur niveau de vie, qu’ils réussissent à équilibrer leur budget.
De plus, ainsi qu’il a déjà été dit, le promoteur s’est contenté de quelques lettres d’information quant au report de la date de livraison, sans parfois la fixer précisément et en s’abstenant d’obtenir notamment des attestations du maître d’œuvre, lesquels ont été établies quelques jours avant l’audience et produites uniquement dans le cadre de la présente procédure.
Cela constitue un préjudice moral indemnisable et chacun des acquéreurs personnellement ou conjointement, se voit en conséquence allouer la somme de 7 000 euros.
En conséquence, les préjudices des acquéreurs sont liquidés comme suit :
M. [YH] [N] et Mme [K] [N] née [XW] :
6 750 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
375 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
270 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [T] [R] :
7 005 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 289 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 130 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [H] [J] :
10 638 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
591 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [ER] [Y] et Mme [DB] [A] :
6 885 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
459 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 932 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 192 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [I] [G] et Mme [S] [G] :
11 574 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
643 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MB] [D] et Mme [ZF] [NT] :
4 004 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
572 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
922 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
297 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [AX] [L] et Mme [TW] [JR] :
8 820 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 027 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
390 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [TU] [C] et Mme [W] [C] née [GL] :
7 035 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
469 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
761 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
532 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
2 931 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
209 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [V] [GY] :
1 872 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
368 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
168 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [LG] [RD] et Mme [BS] [RD] née [BL] :
8 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
599 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 012 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 496 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [XE] [OC] et Mme [EC] [OC] née [UN] :
8 352 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 484 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
845 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [OU] [AK] et Mme [O] [AK] née [HP] :
11 088 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
616 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien.
2 654 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
703 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GA] [CJ] :
10 584 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [LG] [WY] et Mme [M] [WY] épouse [RJ]:
8 354 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 113 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
742 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GA] [EN] :
8 940 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
596 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 568 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
8 371 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [RB] [SK] :
8 820 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GD] [HM] et Mme [ZV] [FU] :
7 485 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
499 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 319 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 104 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [SW] [VV] et Mme [BO] [VV] :
10 422 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
579 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 012 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
501 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [EU] [NK] :
6 615 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêtée au 30 juin 2024,
441 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
477 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 181 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [FL] [SM] :
6 960 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
745 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [DT] [GV] et Mme [F] [OW] :
4 131 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
459 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
5 046 euros au titre des intérêts intercalaires,
1 891 euros au titre des cotisations d’assurance,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
étant précisé que pour ces acquéreurs, la cause de suspension légitime est antérieure à la date de livraison fixée par le promoteur, de sorte qu’elle sans conséquence sur le défaut de livraison.
M. [WM] [VO] et Mme [FX] [NE] :
8 406 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
773 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 795euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [VD] [HT] :
7 980 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
532 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 318 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
334 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
900 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [Z] [IK] et Mme [K] [XW] :
7 020 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
468 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 100 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
776 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [AH] [FC] et Mme [LY] [FC] née [E] :
7 035 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
469 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 917 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 456 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [EK] [JC] et Mme [ST] [JC] :
6 714 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
373 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 048 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
341 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MJ] [YN] :
8 730 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
582 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 119 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [UF] [VX] et Mme [U] [VX] née [YB] :
7 005 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 934 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 324 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
2 204 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
250 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [IZ] [ZX] et Mme [FL] [YF] :
3 178 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
454 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
5 571 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
100 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Etant rappelé que ces acquéreurs ont déjà obtenu une indemnisation de nature commerciale, mais qui a trait à une période antérieure à celle du 1er décembre 2023, de sorte qu’elle se cumule avec la présente indemnisation.
M. [DW] [WS] et Mme [BA] [WS] née [AU] :
10 638 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
591 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 559 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
441 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MJ] [AN] :
6 192 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
344 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 444 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
336 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [IH] [FF] :
8 760 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
584 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 022 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
643 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [PA] [CG] :
8 205 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
547 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 859 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
271 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [DW] [KO] et Mme [CM] [KO] née [X] :
6 696 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
372 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [UX] [MM] :
6 714 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
373 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 051 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
419 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [KI] [XG] :
7 164 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
398 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 394 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
97 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Sur les autres demandes :
La SCCV, partie perdante tenue aux dépens est condamnée à payer à chacun des 36 acquéreurs individuels ou conjoints la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
Corrélativement, la SCCV est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit, il n’est pas besoin de l’ordonner.
Il doit être déduit des conclusions de la SCCV qu’elle demande qu’elle soit écartée au motif que les acquéreurs font état de difficultés financières, de sorte qu’en cas d’infirmation de la présente décision, ils risqueraient de ne pas pouvoir restituer les condamnations.
L’article 514 du code de procédure civile dispose « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » et l’article 514-1 « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Ainsi, il suffit que le tribunal s’assure que l’exécution provisoire soit compatible avec la nature de l’affaire pour rejeter une demande tendant à voir écarter cette mesure.
Or, la SCCV argumente non pas sur la compatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, mais sur l’hypothétique impossibilité de restitution des sommes par les acquéreurs en cas d’infirmation du jugement entrepris. Au surplus, elle n’expose ni ne démontre cette incompatibilité.
De ce seul fait, sa demande est rejetée, étant rappelé que le tribunal ne peut se substituer au premier président qui, en cas d’appel de la décision, pourra être saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l’exécution provisoire sous réserve que le demandeur démontre la réunion de deux conditions : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution de la décision appelée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE les protocoles d’accord transactionnels conclus entre la SCCV [Localité 57] – Saint-Honoré LHDF et M. [ER] [Y], Mme [DB] [A] signés le 29 juin 2023 et M. [GA] [EN] le 8 juillet 2023 ;
ORDONNE la restitution à la SCCV des sommes versées en exécution de ces protocoles annulés ;
REJETTE la demande d’annulation du protocole transactionnel conclu le 5 avril 2022 entre la SCCV d’une part, et M. [IZ] [ZX] et Mme [FL] [YF] épouse [ZX], d’autre part ;
ORDONNE à la SCCV de livrer les appartements vendus en l’état futur d’achèvement à chacun des acquéreurs dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois ;
SE RÉSERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DÉCLARE la SCCV responsable du défaut de livraison des appartements à la date conventionnellement fixée dans les contrats de vente, augmentée d’un délai de 360 jours, opposable aux acquéreurs au titre des causes légitime de suspension ;
CONDAMNE la SCCV à payer à :
M. [YH] [N] et Mme [K] [N] née [XW] :
6 750 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
375 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
270 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [T] [R] :
7 005 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 289 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 130 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [H] [J] :
10 638 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
591 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [ER] [Y] et Mme [DB] [A] :
6 885 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
459 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 932 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 192 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [I] [G] et Mme [S] [G] :
11 574 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
643 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MB] [D] et Mme [ZF] [NT] :
4 004 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
572 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
922 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
297 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [AX] [L] et Mme [TW] [JR] :
8 820 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 027 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
390 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [TU] [C] et Mme [W] [C] née [GL] :
7 035 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
469 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
761 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
532 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
2 931 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
209 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [V] [GY] :
1 872 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
368 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
168 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [LG] [RD] et Mme [BS] [RD] née [BL] :
8 985 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
599 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 012 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 496 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [XE] [OC] et Mme [EC] [OC] née [UN] :
8 352 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 484 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
845 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [OU] [AK] et Mme [O] [AK] née [HP] :
11 088 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
616 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien.
2 654 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
703 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GA] [CJ] :
10 584 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 823 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [LG] [WY] et Mme [M] [WY] épouse [RJ]:
8 354 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 113 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
742 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GA] [EN] :
8 940 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
596 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 568 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
8 371 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [RB] [SK] :
8 820 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
588 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [GD] [HM] et Mme [ZV] [FU] :
7 485 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
499 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 319 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 104 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [SW] [VV] et Mme [BO] [VV] :
10 422 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
579 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 012 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
501 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [EU] [NK] :
6 615 euros au titre de la perte locative selon décompte arrêtée au 30 juin 2024,
441 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
477 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 181 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [FL] [SM] :
6 960 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
464 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
745 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [DT] [GV] et Mme [F] [OW] :
4 131 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
459 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
5 046 euros au titre des intérêts intercalaires,
1 891 euros au titre des cotisations d’assurance,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
étant précisé que pour ces acquéreurs, la cause de suspension légitime est antérieure à la date de livraison fixée par le promoteur, de sorte qu’elle sans conséquence sur le défaut de livraison.
M. [WM] [VO] et Mme [FX] [NE] :
8 406 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
773 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 795euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [VD] [HT] :
7 980 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
532 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 318 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
334 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
900 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Mme [Z] [IK] et Mme [K] [XW] :
7 020 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
468 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 100 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
776 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [AH] [FC] et Mme [LY] [FC] née [E] :
7 035 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
469 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 917 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 456 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
500 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [EK] [JC] et Mme [ST] [JC] :
6 714 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
373 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 048 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
341 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MJ] [YN] :
8 730 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
582 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 119 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [UF] [VX] et Mme [U] [VX] née [YB] :
7 005 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
467 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 934 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
1 324 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
2 204 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
250 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [IZ] [ZX] et Mme [FL] [YF] :
3 178 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
454 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
5 571 euros au titre du surcoût engendré par le nouveau crédit,
100 euros au titre des frais de renégociation de l’avenant,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
Etant rappelé que ces acquéreurs ont déjà obtenu une indemnisation de nature commerciale, mais qui a trait à une période antérieure à celle du 1er décembre 2023, de sorte qu’elle se cumule avec la présente indemnisation.
M. [DW] [WS] et Mme [BA] [WS] née [AU] :
10 638 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
591 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 559 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
441 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [MJ] [AN] :
6 192 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
344 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 444 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
336 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [IH] [FF] :
8 760 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
584 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 022 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
643 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [PA] [CG] :
8 205 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
547 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
1 859 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
271 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [DW] [KO] et Mme [CM] [KO] née [X] :
6 696 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
372 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [UX] [MM] :
6 714 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
373 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
3 051 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
419 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
M. [KI] [XG] :
7 164 euros au titre de la perte locative arrêtée au 30 juin 2024,
398 euros par mois au titre de la perte locative mensuelle, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la livraison effective du bien,
2 394 euros au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 30 juin 2024,
97 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtés au 30 juin 2024,
7 000 euros au titre du préjudice moral,
AUTORISE chacun des acquéreurs à compenser les sommes qu’ils devront régler à la SCCV le jour de la livraison de leur appartement avec le montant des condamnations ci-dessus ;
SURSOIT à statuer sur la demande indemnitaire des acquéreurs pour la perte de la réduction fiscale du dispositif Pinel et renvoie à la mise en état du jeudi 20 mars 2025 en enjoignant à la SCCV de justifier des décisions prises par la Direction régionale des Finances publiques de la Somme ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCCV aux dépens exposés jusqu’à ce jour ;
CONDAMNE la SCCV à payer à chacun des 36 acquéreurs pris individuellement ou conjointement la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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