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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSV
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE
Madame Madame [O] [L], née le 30 mars 1969 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H], exerçant sous l’enseigne BVA, entrepreneur individuel, inscrit au R.C.S de [Localité 2] sous le n°393 899 711, ayant son activité domicilié sis [Adresse 2],
Représenté par Maître Sandrine BEZARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394, Maître Faustine CALMELET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1873
CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 910 611 532, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 3 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque LEXUS, modèle RX 450H Pack Président, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il a acheté le 24 octobre 2024 auprès de Monsieur [Y] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BVA, au prix de 14 000 euros, après remise de 980 euros.
Au jour de la vente, le compteur faisait apparaître un kilométrage de 177 996 kilomètres.
Le procès-verbal du contrôle technique du 14 septembre 2024 remis à Monsieur [O] [L], mentionnait l’existence de défaillances mineures, à savoir la mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant droit, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger sur les pneumatiques et un capuchon anti-poussière gravement détérioré.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [L] a fait réaliser un entretien complet de son véhicule par le garage PACEMAKER qui lui a indiqué que le réglage du feu de brouillard avant droit était impossible et a édité une facture pour la somme de 957 euros en réparation.
Le 18 février 2025, Monsieur [O] [L] a fait réaliser un nouvel entretien de son véhicule par le garage PACEMAKER après avoir constaté un tremblement du volant lorsque sa vitesse approchait les 130 km/h. Le garage a conclu à l’existence de plusieurs défaillances relatives notamment au tremblement du volant et à l’état des pneumatiques et a édité une facture pour la somme de 1496,06 euros en réparation.
Le 24 février 2025, Monsieur [O] [L] a alors demandé à Monsieur [Y] [H] de lui payer la somme totale de 2 453,06 euros à titre de prise en charge des réparations.
Le 11 mars 2025, une nouvelle mise en demeure en ce sens lui a été adressée par l’assurance COVEA, intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [O] [L].
De nouvelles factures de réparation ont été éditées les 4 mars et 8 avril 2025 à hauteur de 1 204,45 euros et 786,71 euros au titre, premièrement, du remplacement des pneumatiques, du roulement avant et du réglage des trains avant/arrière, et deuxièmement, du changement de feu avant droit et d’autres pièces des pare-chocs.
Le 5 juin 2025, Monsieur [O] [L] a soumis son véhicule à un contrôle technique diligenté par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 95 qui a fait état d’une défaillance majeure touchant le feu de croisement avant droit et de défaillances mineures touchant le feu de brouillard avant gauche et l’état général du châssis.
Le 10 juin 2025, une expertise amiable a été réalisée par la société EXPERTS GROUPE 95.2, mandatée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [L], qui a fait état notamment de chocs ayant déformé et déboîté les pare-chocs avant et arrière.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 septembre 2025, Monsieur [O] [L] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [H], d’une part, et la SOCIETE CONTRÔLE TECHNIQUE COIGNIERES, d’autre part, devant le président du tribunal judiciaire de Verssailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 3 mars 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [L] maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de Monsieur [Y] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [O] [L] fait valoir que les défaillances constatées par les contrôles techniques du garage PACEMAKER et de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 95 et par l’expertise du 10 juin 2025 sont susceptibles d’être qualifiées de vices cachés, de sorte qu’il existe un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise judiciaire afin que soient déterminées les causes de ces désordres et leur date d’apparition. En effet, il souligne l’existence d’une contradiction entre les conclusions du contrôle technique réalisé le 14 septembre 2024 et celles des divers contrôles et expertises réalisés ultérieurement, qui ont mis en évidence des défaillances majeures non détectées au moment de la vente. Monsieur [O] [L] ajoute qu’une telle expertise pourrait permettre d’engager la responsabilité de la société CONTRÔLE TECHNIQUE COIGNIERES, faute pour elle d’avoir mentionné l’ensemble des défaillances affectant le véhicule dans le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 14 septembre 2024.
En réponse aux moyens du défendeur, Monsieur [O] [L] indique que la remise de 980 euros accordée sur le prix de vente ne constitue pas une reconnaissance des défauts de la chose. Il ajoute que, même si la vente du véhicule avait été faite en l’état, cela n’exonère pas Monsieur [Y] [H], de la garantie des vices cachés, et ce, d’autant plus qu’il a la qualité de vendeur professionnel et est, à ce titre, présumé connaître les vices de la chose vendue. Il expose enfin qu’aucun élément ne vient accréditer la survenue d’un accident postérieurement à la vente qui serait la cause des désordres observés sur le véhicule.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [H] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [H] soutient qu’il n’existe pas de motif légitime d’y procéder dès lors que les défaillances dont se plaint le demandeur ne sauraient constituer le fondement d’une action en garantie des vices cachés. Tout d’abord, il indique que les contrôles techniques dont celui-ci se prévaut font état de deux défaillances distinctes. En effet, la défaillance majeure constatée par le contrôle technique du 5 juin 2025 concerne un feu de croisement et non un feu de brouillard. De même, il affirme que les dommages affectant les pare-chocs n’existaient pas au moment de la vente comme en témoignent les photos de l’annonce de la vente. Il rappelle d’ailleurs que Monsieur [O] [L] n’avait formulé aucune réserve au moment de la réception du véhicule. Ensuite, il affirme que la vente a été faite en l’état et que la remise de prix avait précisément pour objet de laisser à Monsieur [O] [L] la charge des réparations des défauts apparents. Par ailleurs, il indique que le contrôle technique du 18 février 2025 est intervenu quatre mois après la vente, alors que Monsieur [O] [L] avait parcouru près de 7 000 kilomètres avec le véhicule, ce qui empêche de pouvoir déclarer les défaillances antérieures à la vente puisqu’elles pourraient être consécutives à un accident survenu pendant cette période. De même, l’expertise du 10 juin 2025 a eu lieu alors que Monsieur [O] [L] avait parcouru 5 000 kilomètres de plus. Il ajoute que le garage PACEMAKER est intervenu à trois reprises sur le véhicule depuis la vente, ce qui rend impossible toute nouvelle constatation. Enfin, il précise que le demandeur ne justifie pas avoir immobilisé son véhicule depuis la dernière expertise.
La société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 1641 du code civil, la mention indiquant que le bien objet de la vente a été « vendu en l’état » n’exonère pas le vendeur de la garantie des vices cachés et ne fait pas obstacle à ce que l’acquéreur agisse sur ce fondement (3e Civ. 28 juin 2000, n° 98-20.376).
En l’espèce, il ressort, tout d’abord, de la facture de réparation du 29 octobre 2024 que le réglage du feu de brouillard avant droit a été estimé impossible alors que le contrôle technique du 14 septembre 2024 indiquait seulement qu’il était mal orienté. Cette discordance est susceptible de constituer un vice caché par Monsieur [Y] [H] et d’engager la responsabilité de la société CONTRÔLE TECHNIQUE COIGNIERES.
Ensuite, il est expressément indiqué dans le rapport d’expertise du 10 juin 2025 que les désordres constatés sur la partie avant droite du véhicule ont notamment pour origine un dommage non visible sans démontage et antérieur à la vente. En outre, l’examen comparé des photographies de l’annonce initiale de vente et des photographies du rapport d’expertise ne permet pas d’établir que les chocs ayant déformé et déboîté les pare-chocs étaient déjà présents et visibles au jour de la vente, de sorte que ce dommage, dont Monsieur [O] [L] dit ne pas avoir été informé, est susceptible de constituer un vice caché, une action à l’encontre de Monsieur [Y] [H] et/ou de la société CONTROLE TECHNIQUE COIGNIERES n’étant donc pas manifestement vouée à l’échec.
Il y a lieu de préciser que la mention du bon de commande selon laquelle le véhicule a été « vendu en l’état à la demande du client » n’interdit pas à ce dernier d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. De même, l’existence d’une remise de 980 euros sur le prix de vente, dont la cause n’est pas connue, n’y fait pas non plus obstacle. Enfin, le fait que Monsieur [O] [L] ait parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec le véhicule entre la vente et l’expertise amiable n’implique pas que les faits à l’origine des désordres sur les pare-chocs ont eu lieu postérieurement à la vente.
Dès lors, Monsieur [O] [L] justifie d’un motif légitime qu’un technicien judiciaire soit nommé pour déterminer la réalité et l’origine des défaillances constatées sur le véhicule.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [L] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le , par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [L].
Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [T]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque LEXUS, modèle RX 450H Pack Président, immatriculé [Immatriculation 1], à savoir au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, indiquer notamment s’ils trouvent leur origine dans des vices cachés antérieurs à la vente, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; à cet effet, solliciter auprès du garage PACEMAKER et de toute autre société étant intervenue sur le véhicule, la liste détaillée et exhaustive des réparations réalisées sur le véhicule après la vente ; dire si ce dernier a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [L] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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