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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n°25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02227
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4D7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître HADDADI Naïma
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003360 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 mars 2025 à Madame [P] [U] épouse [V] à la requête de Madame [H] [L] en exécution d’une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Longjumeau du 17 octobre 2024.
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2025, Madame [P] [U] épouse [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, Madame [P] [U] épouse [V], représentée par avocat, a maintenu sa demande de délais, exposant se trouver dans une situtation difficile pour avoir été abandonnée par son époux, l’ayant laissée sans ressources et à la tête d’une famille composée de 3 enfants âgés de 7, 11 et 15 ans.
Madame [H] [L], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais ; que la dette locative a augmenté de façon exponentielle et s’élève à la somme de 18.638,37 euros à ce jour ; que la partie demanderesse se trouve dans l’incapacité de faire face à la dette et qu’elle a d’ores et déjà bénéficé des plus larges délais, du fait des délais de procédure et de la trêve hivernale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que Madame [C] [E] a expréssément indiqué renoncer au bénéfice du commandement de quitter les lieux délivré le 27 mars 2025, celui-ci étant manifestement entâché de nullité et en avoir fait délivrer un nouveau le 12 mai 2025.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du commandement en date du 27 mars 2025.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que si, à la date du prononcé de l’ordonnance du Président tribunal de proximité de Longjumeau, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4.371,50 euros, celui-ci n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 18.638,37 euros à ce jour et que Madame [P] [U] épouse [V] est dans l’incapacité de faire face à la dette, faute de disposer de ressources.
En outre, Madame [P] [U] épouse [V] a d’ores et déjà bénéficié de délais aux termes de l’ordonnance de référé mais n’en a pas respecté les termes.
Enfin, Madame [P] [U] épouse [V] justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Madame [P] [U] épouse [V] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [U] épouse [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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