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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
6ème chambre civile
N° RG 22/01097 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KQP7
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 14]
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 25 Août 1974 à [Localité 19] (Isère), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. A.E.I ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société CHEVALON, prise en la personne de son représentant légal en exercice la SAS BIOTOPE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILAIRE BTP en sa qualité d’assurance de la Société GERMAIN BONNE COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GERMAINE BONNE COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de l’entreprise A.E.I ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] DU [Adresse 11] HEVALON représenté par son syndic en exercice, la SAS JBT-VALEXIM,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise ATELIER [C] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SDE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la Sté ATELIER [C] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d’assureur de la Sté BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 octobre 2019, monsieur [W] [G] a acquis en l’état futur d’achèvement les lots 28 (un appartement T4), 102 (un garage n°49) et 72 (un garage n°18) dans un ensemble en copropriété dénommé [Localité 17] DE CHEVALON situé à [Localité 20].
Monsieur [W] [G] a donné à bail son appartement et le garage n°49.
Dès janvier 2020, des infiltrations d’eau sont apparues dans le garage lors de chutes de pluies importantes.
Par exploit d’huissier délivré le 28 août 2020, Monsieur [W] [G] a fait assigner la SCCV CHEVALON et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 02 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné monsieur [M] [N] en qualité d’expert avec notamment pour mission de vérifier la réalité des désordres et malfaçons allégués, les décrire et en indiquer la nature.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 février et 21 février 2022, Monsieur [W] [G] a fait assigner la SCCV CHEVALON et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [W] [G] sollicite de :
CONDAMNER la SCCV LE CHEVALON à réaliser la réparation définitive de la canalisation du garage 49 pour un montant estimé à 816 euros TTC suivant le devis de la société DOMINGO joint au rapport d’expertise. CONDAMNER la SCCV LE CHEVALON à réaliser les travaux de cuvelage intrados pour les deux garages estimés à une montant de 6.416,04 euros TTC pour le garage 18 et 7.245,65 euros TTC pour le garage 49 joints au rapport d’expertise. CONDAMNER la SCCV LE CHEVALON à réaliser les travaux sous astreinte de 300 euros par jour dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la SCCV LE CHEVALON in solidum avec qui il appartiendra à indemniser Monsieur [G] à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité de location du garage 49 et à hauteur de 869 euros au titre des frais exposés pour indemniser son locataire. En tout état de cause, JUGER que le jugement à intervenir est commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 18]. ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER la SCCV LE CHEVALON au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 18] " sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Localité 17] DU CHEVALON " de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable ;DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 18] " de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les demandes formulées par [W] [G] à l’encontre de la SCCV CHEVALON ;DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société civile de construction vente (SCCV) CHEVALON sollicite du tribunal de :
A titre principal o REJETER l’ensemble des demandes de M. [G] de condamnation de la SCCV Chevalon ;
A titre subsidiaire o LIMITER les condamnations à la seule mesure considérée nécessaire par l’expert, correspondant à la réparation définitive de la canalisation du garage 49 ;
o CONDAMNER la société AEI ETANCHEITE, l’entreprise ATELIER [C] ARCHITECTES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la SCCV CHEVALON de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [G] ;
En toute hypothèse o ÉCARTER l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire ;
o JUGER que les dépens de la procédure en intervention forcée suivront ceux de la procédure principale ;
o CONDAMNER M. [G] à une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SARL AEI ETANCHEITE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LT et la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la compagnie QBE EUROPEAN SERVICES LTD,DÉBOUTER la SCCV CHEVALON de ses demandes à l’encontre de AEI ETANCHEITE et de son assureur QBE EUROPE SA/NV et JUGER son assignation nulle ;REJETER ses demandes comme reposant sur un rapport d’expertise inopposable et non corroboré par quelque autre élément extérieur.La DÉBOUTER en toutes hypothèses de ses prétentions contre AEI ETANCHEITE et QBE EUROPE SA/NV,METTRE la société AEI ETANCHEITE et son assureur QBE EUROPE SA/NV purement et simplement hors de cause.DÉBOUTER l’ensemble des parties, et spécialement ATELIER [C] ARCHITECTE et son assureur MAF, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur QBE, de leur demande de relevé et garantie à l’encontre de AEI ETANCHEITE et de son assureur QBE.Plus subsidiairement, et à supposer qu’il soit fait droit aux demandes de la SCCV CHEVALON contre les parties appelées en intervention forcée et en garantie, CONDAMNER ATELIER [C] ARCHITECTE et son assureur MAF, ainsi que BUREAU VERITAS et son assureur QBE, à relever et garantir AEI ETANCHEITE et son assureur QBE, des condamnations le cas échéant prononcées à leur encontre ;En toutes hypothèses DÉBOUTER la SCCV CHEVALON de ses demandes de relevé et garanti e contre AEI ETANCHEITE et son assureur QBE au titre des demandes autres que celles portant sur la réalisation d’un cuvelage dans le sous-sol.ÉCARTER l’exécution provisoire, au titre des demandes de relevé et garanti e formulées par la SCCV CHEVALON et les autres parties à l’encontre de AEI ETANCHEITE et son assureur QBE.CONDAMNER la SCCV CHEVALON à verser à AEI ETANCHEITE et son assureur QBE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens des présentes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Monsieur [K] [C] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) sollicitent du tribunal de :
A titre principal o JUGER le rapport d’expertise judiciaire inopposable à Monsieur [C] et à la MAF.
o JUGER que les désordres allégués au titre desquels la condamnation de Monsieur [C] et de la MAF est sollicitée par la SCCV CHEVALON n’existent plus et qu’au surplus les venues d’eau persistantes sont ponctuelles et donc non constitutives d’un quelconque désordre.
o JUGER que les désordres allégués ne sont pas imputables à Monsieur [C].
o JUGER que Monsieur [C] n’a commis aucune faute contractuelle.
o REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] et de la MAF.
A titre subsidiaire o CONDAMNER in solidum la société AEI ETANCHEITE et la compagnie QBE EUROPE SA/NV à relever et garantir intégralement Monsieur [C] et la MAF des condamnations prononcées contre eux au bénéfice de la SCCV CHEVALON.
Sur la demande reconventionnelle o CONDAMNER la SCCV CHEVALON à payer à Monsieur [C] la somme de 13 932,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2021 et capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 juin 2023, BUREAU VERITAS CONSTRUTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LT et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV sollicitent du tribunal de :
— A titre liminaire, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie QBE INSURANCE EUROPEAN SERVICES LTD;
— A titre principal, DÉBOUTER la SCCV CHEVALON ou toutes autres parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV;
— A titre subsidiaire.
— REJETER toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV;
— CONDAMNER in solidum la société AEI ETANCHEITE, la société SDE, la société CARE TP, la société GERMAINE BONNE COORDINATION et son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE, Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne ATELIER [C] ARCHITECTE et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir indemne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts;
— En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000, 00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître LUISET, Avocat au Barreau de Grenoble.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 juin 2023, la SASU GERMAIN BONNE COORDINATION et la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE BTP sollicitent du tribunal de :
Débouter les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Insurance Europe Limited de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Insurance Europe Limited à régler à la société Germain Bonne Coordination et l’Auxiliaire BTP chacune la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL D’AVOCATS ROBICHON ET ASSOCIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE SDE sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV de l’intégralité de leurs demandes dirigées à tort contre la Société SDE,METTRE la Société SDE hors de cause,En tout état de cause :CONDAMNER in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV à régler à la société SDE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise), dont distraction au profit de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur le premier désordre consistant en des fuites au niveau du garage 49
L’article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Moyens des parties :
Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal de condamner la SCCV LE CHEVALON à réparer la canalisation du garage 49. Il fonde son action principalement sur la garantie décennale, au motif que le garage 49 est impropre à destination.
La SCCV LE CHEVALON soutient que la présence d’eau dans le garage ne rend pas le bien impropre à destination.
Réponse du tribunal :
Il ressort du rapport d’expertise que le garage 49 était affecté d’un désordre, consistant en la présence de « fuites en plafond importantes et récurrentes » (rapport d’expertise n°7).
Il ne s’agit pas de venues d’eau légères, de suintements ou de traces d’humidité. Le désordre affectant le garage 49 consiste en des fuites d’eau importantes, générant des flaques d’eau s’étendant sur plusieurs mètres carrés, voire sur la quasi-totalité du sol du garage (compte-rendu accédit du 9 juillet, en annexe du rapport d’expertise).
L’humidité est tolérée dans un sous-sol. En revanche, il ne peut pas être affecté par des flaques d’eau importantes et traversantes, comme c’est le cas en l’espèce.
Il ne peut être sérieusement soutenu que le garage, qui n’est pas une pièce à usage d’habitation, pourrait être utilisé normalement par son propriétaire, alors qu’il est affecté d’infiltrations d’eau conséquentes et récurrentes, ne lui permettant pas d’assurer correctement sa fonction principale d’entrepôt. Quand bien même la destination d’un garage consiste à y abriter des véhicules et des objets ne craignant pas l’humidité, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’importance et de la récurrence des flaques d’eau affectant le sol dudit garage, l’entreposage d’objets ne craignant pas l’humidité est impossible et le stockage de véhicules est compromis.
Se trouve ainsi caractérisée une impropriété à destination du garage 49.
L’origine du désordre a été identifiée par l’expert : les fuites importantes venaient du fait que la canalisation sous la naissance d’eau pluviale était obturée par des déchets de chantier et que cette canalisation n’avait pas été curée à la fin du chantier.
Cette cause à l’origine du désordre a été réparée lors des opérations d’expertise.
Le débiteur de la garantie décennale est la SCCV LE CHEVALON. Cette dernière sera donc tenue d’indemniser Monsieur [W] [G] de ses préjudices causés par ces fuites d’eau affectant le garage 49.
Au titre de ce premier désordre, Monsieur [W] [G] sollicite la condamnation de la SCCV LE CHEVALON d’une part à réaliser la réparation définitive de la canalisation du garage 49 pour un montant de 816 euros TTC et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et d’autre part à l’indemniser à hauteur de 2.500 euros au titre de préjudice lié à l’impossibilité de location du garage 49 et à hauteur de 869 euros au titre des frais exposés pour indemniser son locataire.
D’après l’expert, la réparation du désordre a consisté au curage de la canalisation, qui a été coupée et réparée provisoirement lors de la recherche de fuite par la pose d’un manchon étanche. La réparation définitive doit se faire par la pose d’un manchon élastomère ; ce qui a été évalué à 816 euros TTC par l’expert sur la base du devis produit le 31 mai 2021 par la société DOMINGOS.
La SCCV LE CHEVALON sera donc condamnée à exécuter les travaux de réparation nécessaires et prévu au devis et ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif du jugement.
S’agissant du préjudice lié à l’impossibilité de location du garage, il ressort de ce qui précède que les fuites au niveau du garage 49 étaient telles qu’elles rendaient le garage impropre à sa destination. Du fait de cette impropriété à destination, le garage de Monsieur [W] [G] n’était pas louable.
Le préjudice financier de perte de loyers a donc existé à compter des premières fuites, soit à compter de janvier 2020, jusqu’à la réparation intervenue lors de l’intervention du 09 juillet 2021, c’est-à-dire pendant 18 mois. Monsieur [W] [G] justifie avoir loué l’un de ses garages pour un montant de 100 euros par mois (voir attestation, pièce [G] n°17). Le préjudice de perte de loyers doit donc être indemnisé à hauteur de 1.800 euros.
Sur l’indemnisation demandée au titre des frais exposés pour indemniser le locataire, il convient de constater que Monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir indemnisé son locataire à hauteur de 869 euros, de sorte que le préjudice financier allégué n’apparaît pas certain. Il convient donc de débouter Monsieur [W] [G] de sa demande indemnitaire formée au titre des frais exposés pour indemniser son locataire.
2. Sur le second désordre consistant en des venues d’eau au niveau des garages 18 et 49
L’article 1792 du code civil dispose que : " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les articles 1641 et suivants du code civil, relatif à la garantie des défauts de la chose ou garantie des vices cachés, ne sont pas applicables à la construction qui a été effectuée sous le régime propre aux immeubles à construire, dans lequel la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil se substitue (Civ. 3ème, du 29 mars 2000, n°97-21.681 ; Civ. 3ème, 07 avril 2004, n°02-31.015).
Moyens des parties :
Monsieur [W] [G] sollicite du tribunal de condamner la SCCV LE CHEVALON à réaliser les travaux de cuvelage pour les deux garages n°18 et 49 dont il est propriétaire, et ce sous astreinte. Il fonde son action principalement sur la garantie décennale, au motif que les garages 18 et 49 sont impropres à destination compte-tenu de l’eau subsistante lors des pluies intenses. Il fonde son action subsidiairement sur la théorie des désordres intermédiaires aux motifs que la SCCV LE CHEVALON est tenue à une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices, qu’elle a commis une faute en ne faisant pas réaliser le cuvelage nécessaire à un usage des garages conforme à leur destination, ainsi qu’une faute consistant à faire réaliser un cuvelage dans les parties communes et les autres garages mais pas dans les garages du demandeur. A titre infiniment subsidiaire, le demandeur fonde ses demandes sur la garantie des vices cachés.
La SCCV LE CHEVALON soutient que la présence d’eau dans le garage ne rend pas le bien impropre à destination. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, que l’acte de vente et le règlement de copropriété ne prévoient qu’une étanchéité relative des garages, et qu’il n’existe aucune obligation quant à la réalisation d’un cuvelage. Quant à la garantie des vices cachés, la SCCV LE CHEVALON soutient que l’action irrecevable puisqu’inapplicable en matière de vente d’immeubles à construire, et que les désordres allégués ne rendent pas les garages impropres à leur usage.
Réponse du tribunal :
Il ressort du rapport d’expertise que malgré la réparation intervenue au cours des opérations d’expertise, qui a permis de réparer la cause du premier désordre et ainsi de régler la majeure partie du sinistre affectant le garage 49, des « venues d’eau ponctuelles lors de pluies intenses » apparaissent dans les garages 18 et 49 (rapport d’expertise, page 8).
L’expert constate, lors de l’accedit du 04 octobre 2021 s’étant tenu après un épisode pluvieux, qu’il existe une trace d’humidité et une flaque d’eau au fond du garage 18 et que devant le garage, au niveau du joint de dilatation, au droit de la reprise d’étanchéité, il existe une « petite flaque et de l’humidité ». S’agissant du garage 49, l’expert constate une condensation en sous face sur les canalisations qui traversent le garage, ainsi qu’une trace d’humidité et une petite flaque d’eau au fond du garage. (voir compte-rendu constat du 4 octobre, en annexe du rapport d’expertise)
L’expert précise, dans une réponse aux dires, que ces venues d’eau « apparaissent uniquement lors de pluie diluvienne type orage » (réponse aux dires, datée du 11 décembre 2021, en annexe du rapport d’expertise). Dans son rapport final, l’expert indique que ces fuites en remontée et trace d’humidité sont récurrentes après chaque épisode pluvieux important mais non régulières et dépendent de l’intensité des pluies en question (rapport d’expertise, page 7).
Les traces d’humidité et les petites flaques d’eau constatées par l’expert sont qualifiées par ce dernier de gênantes. Il indique : " la présence d’eau récurrente occasionne un gène et humidifie l’ensemble des garages concerné par l’expertise ; il ne s’agit pas uniquement de traces d’humidité " (compte-rendu constat du 4 octobre, en annexe du rapport d’expertise).
Cette humidité et ces venues d’eau occasionnelles ne sont pas suffisamment importantes ni dans leur ampleur et ni dans leur fréquence pour qualifier une impropriété à destination. De fait, les épisodes orageux intenses génèrent d’une part des traces d’humidité, ce qui ne rend pas impropre à destination un garage en sous-sol, et d’autre part des petites flaques d’eau situées au fond des garages et devant ceux-ci. Ces flaques d’eau sont petites et situées aux extrémités du garage, soit au fond soit devant, de sorte que les garages ne sont pas inutilisables. Ces désordres ne rendent pas impropres à destination les garages 18 et 49.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande principale fondée sur la garantie décennale s’agissant du second désordre, affectant les garages 18 et 49.
Sur le fondement subsidiaire des dommages intermédiaires, il convient de qualifier une faute contractuelle.
L’expert conclut que la cause à envisager pour les fuites en remontée et traces d’humidité consiste en un « léger défaut dans le cuvelage extrados et/ou d’un débordement des drains et du bassin de rétention ». Cette cause seulement envisagée par l’expert ne saurait suffire à qualifier une faute contractuelle.
D’ailleurs, l’expert judiciaire précise qu’étant donné qu’il s’agit d’un garage, le promoteur n’a pas l’obligation d’une étanchéité parfaitement conformément au DTU 11/1.
Si aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la SCCV LE CHEVALON au regard des règlementations applicables en matière d’étanchéité des garages, il convient d’ajouter que le contrat de réservation conclut entre la SCCV LE CHEVALON et Monsieur [W] [G] prévoit expressément que « les parties enterrées, sous-sol et parties communes attenantes, ne sont pas réputées habitables. Des venues d’eau légères et suintements peuvent être constatés dans ces locaux. De ce fait, la responsabilité de la SCCV ne pourra être recherchée à ce titre » (contrat de réservation, page 22, pièce SCCV n°1).
Au regard du contrat conclu entre les parties, Monsieur [W] [G] a contractuellement accepté que des venues d’eau légères et des suintements pouvaient survenir dans ses garages et que la responsabilité de la SCCV ne pourrait être recherché à ce titre.
Or, le second désordre consiste exactement en des venues d’eau légères et de l’humidité.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande subsidiaire fondée sur la théorie des vices intermédiaires.
Enfin, Monsieur [W] [G] ne peut pas prétendre à la garantie des vices cachés dans la mesure où l’immeuble dont il est question a été construit sous le régime propre de la vente d’immeubles à construire, ce qui exclut la garantie des vices cachés. Il sera donc débouté de sa demande infiniment subsidiaire.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] [G] de sa demande relative au second désordre, à savoir la demande de condamnation de la SCCV LE CHEVALON sous astreinte à réaliser les travaux de cuvelage intrados pour les deux garages.
3. Sur les appels en garantie formés par la SCCV LE CHEVALON
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Moyens des parties :
La SCCV CHEVALON forme une action récursoire à l’encontre de l’entreprise AEI ETANCHEITE, de Monsieur [K] [C] (maître d’œuvre de l’opération) et de la société BUREAU VERITAS (contrôleur technique).
Elle précise qu’il incombait au cabinet d’architectes de s’assurer de la gestion des déchets en fin de chantier et du fait que le curage des canalisations avait bien été effectué, conformément à sa mission de maîtrise d’œuvre.
Elle ajoute que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en sa qualité de contrôleur technique, était chargé de la prévention des défauts d’étanchéité.
Elle expose que l’entreprise AEI ETANCHEITE était chargée des travaux d’étanchéité de l’immeuble, qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises dans les garages suite aux venues d’eau notamment pour cuveler certains garages.
Monsieur [K] [C] et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que le désordre provient de l’obturation de la canalisation par des déchets de chantier, que la société DOMINGOS a réalisé ces canalisations, que l’architecte n’était pas chargé du suivi d’exécution de la réalisation des canalisations réalisées par la société DOMINGOS, que c’est la société COTIB, bureau d’études fluides, qui était chargé de ce suivi, et que la présence de déchets de chantier dans une canalisation procède d’un défaut ponctuel d’exécution qui n’a pas à être détecté par le maître d’œuvre.
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que l’obturation de la canalisation par des déchets constitue un défaut ponctuel d’exécution, ce qui relève de la responsabilité des entreprises exécutantes et non pas de sa responsabilité. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au contrôleur technique de se substituer au maître d’œuvre d’exécution puisque sa mission est de concourir à la prévention des aléas selon les limites de ses missions.
Réponse du tribunal :
La responsabilité de la SCCV LE CHEVALON a été retenue s’agissant uniquement des fuites d’eau venues de la canalisation obstruée par des déchets de chantier.
La cause du seul désordre retenu par le tribunal n’est donc pas un problème d’étanchéité à proprement parler. Le fait que des déchets soient présents dans les canalisations relèvent d’un défaut d’exécution imputable à l’une des entreprises exécutantes, sans qu’il ne soit possible de savoir laquelle.
Monsieur [K] [C], architecte et maître d’œuvre, n’aurait pas pu détecter la présence des déchets obturant la canalisation, qui procède d’un défaut ponctuel d’exécution. Pour détecter cette présence, l’expert judiciaire a dû procéder au passage de caméra dans les canalisations, ce qui n’a pas à être réalisé par le maître d’œuvre en fin d’opération. En outre, Monsieur [K] [C] n’est pas responsable de la maîtrise d’œuvre des lots techniques fluides, de sorte que le contrôle du nettoyage des canalisations ne relevait pas de son champ de missions.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, n’a pas pour mission de contrôler la bonne exécution des missions confiées aux entreprises exécutantes et ne peut donc pas se voir reprocher le défaut ponctuel d’exécution commis par l’une d’entre elle, au demeurant indécelable.
En l’occurrence, la seule entreprise exécutante contre laquelle la SCCV LE CHEVALON dirige son action récursoire est l’entreprise AEI étanchéité. Or, celle-ci n’est pas responsable des déchets qui sont tombés dans la canalisation sous la naissance d’eau pluviale, étant précisé que l’expert relève que les déchets étaient constitués de polystyrène d’isolation par l’extérieur.
Enfin, le promoteur est considéré comme le détenteur des déchets et se trouve responsable de leur élimination au titre de la norme NF P-03001 (réponse aux dires par l’expert en date du 11 décembre 2021, en annexe du rapport d’expertise).
A défaut de justifier d’une faute commise par l’une des personnes faisant l’objet de son action récursoire, la SCCV CHEVALON devra supporter seule les condamnations prononcées à son encontre et sera déboutée de son action récursoire.
Il convient donc de mettre hors de cause l’entreprise AEI ETANCHEITE, Monsieur [K] [C] et la Mutuelle des Architectes Français, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Ces entreprises ayant été mises hors de cause, il n’y a pas lieu d’examiner les actions récursoires formées par elles à l’encontre des autres parties au litige.
4. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par Monsieur [K] [C] à l’encontre de la SCCV CHEVALON
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution n’a été empêchée par la force majeure.
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-6 alinéa 1er du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 63 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 64 du même code définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Moyens des parties :
Monsieur [K] [C], architecte, forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la SCCV LE CHEVALON, sollicitant de ce dernier le paiement de la somme de 13.932,48 euros au titre d’une facture impayée, en date du 29 avril 2021, portant sur le suivi de levée de réserves pendant l’année de parfait achèvement et l’assistance à la conclusion des marchés de travaux pour la tranche conditionnelle. Concernant l’exception d’inexécution qui lui est opposée, il fait valoir qu’il a procédé au suivi de levée de réserves par l’établissement des procès-verbaux de réception assortis de listes de réserves ainsi qu’à ceux de levée de réserves. Il ajoute que sa présence à la réunion du 29 avril 2021 n’a pas été sollicitée en amont et que cela ne rentre pas dans la prestation objet de la facture litigieuse.
La SCCV LE CHEVALON répond qu’une telle demande reconventionnelle ne saurait prospérer dans la présente affaire dans la mesure où Monsieur [K] [C] n’est qu’appelé en garantie. Au fond, elle reconnaît que la facture du 29 avril 2021 n’a pas été payée et se prévaut de l’exception d’inexécution. Elle soutient que Monsieur [K] [C] n’a que très insuffisamment accompagné la SCCV Chevalon dans le suivi de la levée des réserves et la finalisation du projet, méconnaissant la mission complète qui lui a été attribuée. A ce titre, elle fait valoir que Monsieur [K] [C] ne l’a pas accompagné à la réunion du 29 avril 2021 avec la Commune au titre de la visite de conformité et qu’il existait des discordances entre le permis de construire et l’ouvrage, ce qui imposait de déposer un permis de construire modificatif.
Réponse du tribunal :
Monsieur [K] [C] a fait l’objet d’une intervention forcée à l’instance du fait de sa mise en cause par la SCCV LE CHEVALON. Monsieur [K] [C] est ainsi devenu une partie à l’instance, et dispose à ce titre des mêmes prérogatives que toutes les autres parties. En particulier, il peut à son tour former toute demande incidente. La demande reconventionnelle est une demande incidente. Il appartient donc au tribunal de l’étudier.
En l’occurrence, la SCCV CHEVALON et Monsieur [K] [C] ont conclu un contrat particulier de maîtrise d’œuvre conception exécution en mission complète. Le contrat prévoit que le forfait d’honoraires total des deux tranches (tranche ferme construction neuve et VRD de l’ensemble ; et tranche conditionnelle réhabilitation) s’élève à 597.113,95 euros HT.
La facture litigeuse date du 29 avril 2021 a été établie s’agissant des postes suivants : levée de réserves pour 4.022,96 euros (tranche ferme), garantie de parfait achèvement (GPA) pour 5.587,44 euros (tranche ferme) et l’Assistance pour la Passation des Contrats de Travaux (ACT) validée pour 2.000 euros (tranche conditionnelle), soit un total de 11.610,40 euros HT soit 13.932,48 euros TTC.
La facture s’inscrit donc dans le contrat de mission confiée à l’architecte.
La SCCV LE CHEVALON reconnaît que cette facture n’a pas été payée. Elle se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier du non-paiement de celle-ci.
Premièrement, si la SCCV LE CHEVALON prétend que Monsieur [K] [C] ne l’a que très insuffisamment accompagné dans le suivi de la levée des réserves, force est de constater qu’elle n’en justifie pas. De fait, aucun élément de preuve n’est versé aux débats pour justifier d’un accompagnement insuffisant. A l’inverse, les PV de réception et de levée de réserves permettent de constater que Monsieur [K] [C] a rempli sa mission. De fait, le procès-verbal de réception a été établi le 04 novembre 2019 par la SCCV LE CHEVALON, Monsieur [K] [C] et les entreprises intervenantes sur le chantier. Ensuite, le procès-verbal de levée de réserves a été établi le 16 décembre 2020 par Monsieur [K] [C]. Ce moyen ne saurait donc prospérer pour justifier d’une exception d’inexécution.
Deuxièmement, l’absence de Monsieur [K] [C] à la réunion du 29 avril 2021 avec la Commune au titre de la visite de conformité pourrait constituer une faute de celui-ci. Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve que la SCCV LE CHEVALON a informé Monsieur [K] [C] de cette réunion et lui aurait demandé d’y participer. L’email du 15 avril 2021 versé aux débats, que Monsieur [K] [C] conteste avoir reçu, ne saurait justifier d’une telle information. De fait, l’email du 15 avril 2021 indique l’expéditeur du courriel (en la personne de [O] [V]) mais ne mentionne pas le destinataire. Aussi, le corps de l’email ne contient pas le nom du destinataire. Dans ces conditions, les emails versés aux débats (pièce 20 de la SCCV) ne permettent pas de s’assurer de ce que Monsieur [K] [C] aurait été sollicité par la SCCV LE CHEVALON pour assister à la réunion se tenant le 29 avril 2021. Ce moyen ne saurait donc prospérer pour justifier d’une exception d’inexécution.
Troisièmement, s’agissant des discordances entre le permis de construire et l’ouvrage, qui impose à la SCCV LE CHEVALON de déposer un permis de construire modificatif à la demande de la commune, il s’avère qu’un tel permis modificatif est exclu de la mission confiée à l’architecte d’après le contrat conclu entre les parties. En effet, le contrat prévoit explicitement que les missions afférentes aux permis de construire ultérieurs (c’est-à-dire ultérieurs au permis de construire de la première tranche concernant la construction neuve et VRD de l’ensemble) sont « optionnelles » et ne deviendront définitives qu’après envoi par le Maître d’Ouvrage des ordres de missions successifs écrits. La SCCV LE CHEVALON ne justifie pas d’un tel ordre de mission écrit qui aurait confié à Monsieur [K] [C] la mission d’établir des permis de construire modificatif. Ce moyen ne saurait donc prospérer pour justifier d’une exception d’inexécution.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de ne pas retenir comme fondée l’exception d’inexécution avancée et de condamner la SCCV LE CHEVALON à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 13.932,48 euros TTC au titre de la facture impayée du 29 avril 2021.
Monsieur [K] [C] ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, de sorte que la somme objet de la facture et de la condamnation ne portera intérêt qu’à compter du présent jugement. La demande n’étant pas motivée, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
5. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LE CHEVALON, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d’expertise.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie tenue aux dépens, la SCCV LE CHEVALON sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
La SCCV LE CHEVALON, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [W] [G], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros. Elle est également condamnée à verser à la société AEI ETANCHEITE et son assureur QBE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre condamnée à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/VN la somme de 1.500 euros chacune sur ce même fondement.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SASU GERMAIN BONNE COORDINATION et la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE BTP ainsi que par la SAS ENTREPRISE SDE ne seront pas accueillies par le tribunal, puisque dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, qui ne sont pas tenues aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 18] ;
CONDAMNE la SCCV LE CHEVALON à réaliser la réparation définitive de la canalisation du garage 49 pour un montant estimé à 816 euros TTC suivant le devis de la société DOMINGO joint au rapport d’expertise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 5 mois, à charge pour Monsieur [W] [G], à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SCCV LE CHEVALON à indemniser Monsieur [W] [G] à hauteur de 1.800 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de location du garage 49 ;
CONDAMNE la SCCV CHEVALON à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 13.932,48 euros TTC, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SCCV LE CHEVALON de son action récursoire en appel en garantie ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [C] et la Mutuelle des Architectes Français, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUTION, la société QBE EUROPEAN SERVICES LT et la société QBE EUROPE SA/NV, de la SASU GERMAIN BONNE COORDINATION et la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE BTP ainsi que de la SAS ENTREPRISE SDE ;
CONDAMNE la SCCV LE CHEVALON aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître LUISET, avocat au Barreau de Grenoble, de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocat, et de de la SELARL D’AVOCATS ROBICHON ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la SCCV LE CHEVALON à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV CHEVALON à verser à la société AEI ETANCHEITE et son assureur QBE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCCV CHEVALON à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCCV CHEVALON à verser à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SCCV LE CHEVALON de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU GERMAIN BONNE COORDINATION et la société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE BTP de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ENTREPRISE SDE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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