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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIXU
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XIXU
N° de MINUTE : 24/02117
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assité par Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 240
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [X], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachid HASSAINE de la SELASU SALIH AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 Juillet 2021, M. [K] [Y] a déposé un dossier à la [10] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 10 Mai 2022, la [8] ([7]) a accordé à M. [K] [Y] la [14] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité.
Le 26 Juillet 2022, M. [Y] a, par l’intermédiaire de la [Adresse 9] ([6]) de [Localité 13], déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 15 Novembre 2022, la [7] a de nouveau refusé l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 16 janvier 2023 au greffe, M. [K] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de l’AAH.
Par jugement du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [W] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 juillet 2021, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les pathologies dont souffre M. [K] [Y] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024, notifié aux parties le 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [K] [Y], présent et assisté par son conseil, maintient sa demande d’attribution de l’AAH.
Il soutient que l’avis du médecin expert n’est pas motivé, qu’il va à l’encontre de l’avis de plusieurs autres médecins et qu’il convient donc de l’écarter.
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert qui confirment sa décision et de rejeter le recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
En l’espèce, par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité du demandeur, celui-ci ayant été évalué inférieur à 50 %.
Le docteur [W] a procédé à l’examen du demandeur dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique : “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène, il n’y a pas de trouble sphinctérien, il peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidé pour manipuler des objets lourds. Il s’habille et se déshabille sans aide. Il est aidé pour les démarches administratives. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères seul. Son périmètre de marche est limité à 200 m. Il est venu en VTC. Il n’est pas inscrit à pôle emploi. Il ne travaille pas depuis 2006.
Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités : Monsieur [K] [Y] présente une limitation modérée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il présente une station debout pénible en raison de l’intervention chirurgicale réalisée en 2023, en revanche, il n’y a aucune notion d’une marche pénible engendrée par une complication du diabète. Il n’y a pas de trouble cognitif, il n’y a pas de désorientation temporo-spatiale. Son état d’incapacité relève d’un taux inférieur à 50%”.
L’experte conclut que :
“- A la date de la demande 20/07/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [Y] présente une déficience modérée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, la station debout prolongée peut-être pénible, son handicap nécessite une limitation du port de charges lourdes. Il n’y a pas de complication organique de son diabète. Le taux d’incapacité est inférieur à 50%. L’état est stable. Le taux peut-être attribué pour cinq ans.”
Monsieur [Y] conteste les conclusions de l’expert. Il produit un certificat du docteur [O] du 22 avril 2022 qui indique que l’état du patient s’est aggravé notamment en raison d’un syndrome dépressif sévère et d’un diabète. Toutefois ces éléments étant postérieurs au dépôt de la demande, ils ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la [7] confirmée par l’expert.
Les conclusions du docteur [W] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur.
Ce taux étant inférieur à 50%, M. [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.”
Monsieur [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [K] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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