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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2RF2
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. COFIDIS
C/
[K] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3363
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T],
demeurant 60 bis avenue Leclerc – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 13/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 juillet 2024 délivré en l’étude, la SA COFIDIS a assigné [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du Code civil :
A titre principal
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
— le voir condamner à lui payer :
*la somme de 57 023,06 euros en principal au titre du contrat du 26 mai 2021
*les intérêts conventionnels de 5,09 % l’an à compter du 19 janvier 2024
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence,
— le voir condamner à lui payer :
*la somme de 57 023,06 euros en principal au titre du contrat du 26 mai 2021
*les intérêts conventionnels de 5,09 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause
*outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation et indiqué que le contrat avait été signé manuscritement. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il est constant que Monsieur [T] a souscrit une offre de prêt personnel auprès de la société COFIDIS, au titre d’un regroupement de crédits, le 26 mai 2021 pour un montant de 57 700 euros remboursable en 144 mensualités de 651,67 euros au TEG de 5,08 % l’an et au taux fixe débiteur de 5,09 % l’an.
En raison d’impayés depuis août 2023 selon l’historique des paiements produit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 4170,67 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance avec une indemnité légale de 8 %. Le pli n’a pas été remis.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024 avec réclamation de la somme totale de 56 775,74 euros comprenant l’indemnité de 8 %.
Le pli n’a pas été remis.
La SA COFIDIS a établi que son action en paiement n’est pas forclose.
S’agissant de la résiliation du contrat et la déchéance du terme, en l’absence d’une clause de résiliation de plein droit précise dans les formes et les délais de la mise en demeure, elle ne peut pas être constatée. En revanche, l’impayé est une faute contractuelle de l’emprunteur suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme.
Il y a lieu de la prononcer.
La SA COFIDIS qui a établi la régularité de son offre de crédit et le bien-fondé de sa demande en paiement, démontre que la somme qui lui est due suivant décompte du 22 février 2024 est d’un montant de 57 023,06 euros, l’indemnité contractuelle légale de 8 % n’apparaissant pas manifestement excessive au regard de la durée du contrat restant à courir soit 10 ans.
En conséquence, Monsieur [T] est condamné à verser la somme de 57023,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [T].
L’équité conduit à condamner [K] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de constatation de la résiliation du contrat de prêt personnel d'[K] [T] après de la SA COFIDIS en date du 26 mai 2021 et de la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel d'[K] [T] après de la SA COFIDIS et la déchéance du terme,
CONDAMNE [K] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 57023,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE [K] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [K] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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